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11/07/2013 | FRANCE | N°12-17938

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-17938


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 février 2012), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, l'URSSAF du Loir-et-Cher (l'URSSAF), a notifié à la Caisse d'épargne Centre-Val de Loire, devenue Caisse d'épargne Loire-Centre (la Caisse d'épargne), un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales d'avantages en nature consentis aux salariés remportant des challenges commerciaux, réalisant des opérations

de placement collectif en valeur mobilière ou souscrivant des prêts à la c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 février 2012), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, l'URSSAF du Loir-et-Cher (l'URSSAF), a notifié à la Caisse d'épargne Centre-Val de Loire, devenue Caisse d'épargne Loire-Centre (la Caisse d'épargne), un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales d'avantages en nature consentis aux salariés remportant des challenges commerciaux, réalisant des opérations de placement collectif en valeur mobilière ou souscrivant des prêts à la consommation ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 27 juin 2008, la Caisse d'épargne a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la Caisse d'épargne fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de la procédure de contrôle et de valider la mise en demeure pour son montant, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, le principe du contradictoire s'applique à la procédure de redressement diligentée par une URSSAF ; que ce principe implique que le cotisant soit informé, aux termes de la lettre d'observations, de tous les documents fondant le principe et le montant des chefs de redressement ; que, pour infirmer le jugement ayant retenu l'irrégularité de la procédure pour deux des chefs de redressement, au motif que les pièces les fondant, produites par l'URSSAF dans le cadre de la procédure contentieuse, n'étaient pas mentionnées dans la lettre d'observations, la cour d'appel a considéré que cette absence de mention était inopérante dès lors que les observations adressées précisaient la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, les assiettes et montants de ces redressements par année en les différenciant selon l'établissement concerné, ainsi que les taux de cotisations appliqués ; qu'en se référant ainsi à des éléments d'information qui ne permettaient pas au cotisant d'avoir connaissance des documents sur le fondement desquels l'URSSAF procédait au chiffrage des chefs de redressement, de sorte qu'il ne pouvait exercer son droit de réponse dans les conditions garanties par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte, le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
2°/ qu'en vertu des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, seule la communication de documents nécessaires au contrôle peut être exigée du cotisant, non l'établissement de documents participant de la mission même de l'agent de contrôle ; qu'en disant régulière la procédure de redressement du chef des prêts à taux préférentiel, qui s'est fondée exclusivement sur un document de synthèse dont la réalisation par un préposé de l'entreprise cotisante a été exigée par l'agent de contrôle, sans aucune vérification de sa part des « données brutes » de l'entreprise de nature à justifier le redressement, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, pour les trois chefs de redressement, la lettre d'observations fait apparaître que les chiffrages et les documents utiles ont été présentés par des agents de la Caisse d'épargne et débattus avec eux ; qu'elle précise la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, les assiettes et montants de ces redressements par année en les différenciant selon l'établissement concerné, ainsi que les taux de cotisations appliqués ; que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale confère à l'inspecteur du recouvrement le pouvoir de demander la présentation de tout document ainsi que l'accès à tout support d'information nécessaires à l'exercice du contrôle ; que, pour le chef de redressement relatif aux prêts consentis aux salariés, l'inspecteur du recouvrement a comparé les taux préférentiels à ceux proposés au public en fonction des informations obtenues lors de son contrôle, sans que soit démontrée l'existence de procédés déloyaux destinés à faire pression sur ses interlocuteurs ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'inspecteur du recouvrement avait procédé à la vérification des documents nécessaires au contrôle recueillis auprès de salariés de la Caisse d'épargne qui les lui avait remis librement et avec lesquels il en avait débattu, peu important leur absence de mention dans la liste des documents consultés, a pu déduire que la Caisse d'épargne disposait de toutes les informations lui permettant de contester la lettre d'observations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs du pourvoi ne sont pas de nature à en permettre l'admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre et la condamne à payer à l'URSSAF du Loir-et-Cher la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR REJETE l'exception de nullité de la procédure de contrôle et D'AVOIR VALIDE la mise en demeure du 27 juin 2008 pour son montant ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF doivent, à l'issue du contrôle, communiquer à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle; que ce document doit mentionner, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés; Que la présente lettre d'observations fait clairement référence au fait que pour les prêts à taux préférentiels, les commissions réduites sur OPCVM et les challenges commerciaux, les chiffrages et les documents utiles ont été présentés par des agents de la Caisse d'épargne et débattus avec eux ; que, peu important l'absence de mention expresse de ces pièces dans la liste des documents consultés, les observations adressées précisent la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, les assiettes et montants de ces redressements par année en les différenciant selon l'établissement concerné, ainsi que les taux de cotisations appliqués, de sorte qu'il a été satisfait aux exigences du texte précité et que la Caisse d'épargne a disposé de toutes les informations pour contester la lettre d'observations;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE pour ce qui concerne les prêts à taux préférentiel, la méthode de calcul est bien précisée dans la lettre d'observations, et il est fait expressément mention à un tableau communiqué par la caisse d'Epargne, « comprenant la liste des agents concernés, le montant du prêt, la date du prêt, le taux d'intérêt actuariel proportionnel pour l'agent, le taux d'intérêt actuariel proportionnel moyen mensuel des clients pour des prêts identiques, le montant des intérêts accordés aux agents, l'équivalent des intérêts pour un client pour le même prêt et l'écart entre le montant des intérêts agents et clients sur un même prêt servant au chiffrage de l'avantage en nature » ; que ce tableau correspond à celui produit par l'Urssaf en pièce n°10 ; qu'il ait été réalisé à la demande de l'inspecteur est indifférent, puisqu'il ne s'agissait aucunement de saisir des documents existants, mais de solliciter de l'employeur qu'il établisse lui-même, dans une relation de confiance dont témoignent les courriels échangés entre les intervenants, des calculs sur la base d'éléments dont disposait l'entreprise, qui eux-mêmes n'ont fait l'objet ni d'une communication pour vérification, ni a fortiori d'une saisie ; que le consentement de la Caisse d'Epargne à la communication de ce document est indéniable, et l'employeur ne peut faire grief à l'Urssaf d'avoir sollicité sa collaboration pour la détermination du montant des bases à réintégrer ; si des attestations, émanant des salariés témoins du contrôle, et notamment M. X..., « directeur administratif du personnel », font état de ce que l'Urssaf lui aurait « demandé de construire un fichier spécifique pour le contrôle en indiquant quelles données (il) devait extraire des données informatiques et quels calculs (il) devait paramétrer », l'échange de courriels entre M. X... et M. Y... laisse apparaître au contraire que l'Urssaf s'est contentée de reprendre la « méthode de calcul » proposée par le dernier et transmise ensuite par le premier à l'Urssaf ; la caisse d'Epargne avait d'autant plus la possibilité de contester le redressement opéré dans le cadre de son droit de réponse prévu par l'article R.243-59, qu'elle avait elle-même participé à la détermination de son quantum qui, s'il avait été calculé arbitrairement, aurait pu être qualifié d'arbitraire ;
ALORS D'UNE PART QU'en vertu de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, le principe du contradictoire s'applique à la procédure de redressement diligentée par une Urssaf ; que ce principe implique que le cotisant soit informé, aux termes de la lettre d'observations, de tous les documents fondant le principe et le montant des chefs de redressement ; que pour infirmer le jugement ayant retenu l'irrégularité de la procédure pour deux des chefs de redressement, au motif que les pièces les fondant ¿ pièces produites par l'Urssaf dans le cadre de la procédure contentieuse, n'étaient pas mentionnées dans la lettre d'observations, la cour d'appel a considéré que cette absence de mention était inopérante dès lors que les observations adressées précisaient la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, les assiettes et montants de ces redressements par année en les différenciant selon l'établissement concerné, ainsi que les taux de cotisations appliqués ; qu'en se référant ainsi, à des éléments d'information qui ne permettaient pas au cotisant d'avoir connaissance des documents sur le fondement desquels l'Urssaf procédait au chiffrage des chefs de redressement, de sorte qu'il ne pouvait exercer son droit de réponse dans les conditions garanties par l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte, le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en vertu des dispositions de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, seule la communication de documents nécessaires au contrôle peut être exigée du cotisant, non l'établissement de documents participant de la mission même de l'agent de contrôle ; qu'en disant régulière la procédure de redressement du chef des prêts à taux préférentiel, qui s'est fondée exclusivement sur un document de synthèse dont la réalisation par un préposé de l'entreprise cotisante a été exigée par l'agent de contrôle, sans aucune vérification de sa part des « données brutes » de l'entreprise de nature à justifier le redressement, la cour d'appel a violé le texte précité ;
ALORS EN OUTRE QUE dans le cadre de la procédure régie par l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, la communication de documents à l'agent de contrôle et leur « sortie » de l'entreprise, doivent être autorisées par une personne habilitée à représenter l'entreprise à l'égard de l'Urssaf, et consignées par écrit ; que la société Caisse d'Epargne a fait valoir pièces à l'appui, que l'Urssaf n'avait respecté aucune de ces deux conditions pour la remise de plusieurs documents sur lesquels se fondaient les redressements (arrêt p. 3 §1er et conclusions p.9§5 et suivantes) ; qu'en se bornant à dire « indéniable » le consentement de la Caisse d'Epargne en vue de la communication du tableau fondant le redressement sur les prêts à taux préférentiels, sans constater que cette communication et celle des courriels internes échangés par M. X... et M. Y..., sur lesquels elle a également fondé sa décision, avaient été réalisées par ou avec l'accord d'une personne habilitée à représenter l'entreprise à l'égard de l'Urssaf, et actées par écrit, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte précité ;
ALORS ENFIN QU'en vertu de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être tenu de contribuer à sa propre incrimination ; que selon les constatations de l'arrêt, la société cotisante a fait valoir que l'agent de l'Urssaf avait exigé l'établissement de documents spécifiques à seule fin du contrôle, et s'était fait remettre des documents et fichiers par ses préposés ¿ dont elle produisait les attestations, en exerçant des pressions à leur encontre (arrêt p.3 §2) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à entraîner la nullité du redressement contesté, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR REJETE l'exception de nullité de la procédure de contrôle et D'AVOIR VALIDE la mise en demeure du 27 juin 2008 pour son montant ;
AUX MOTIFS QU'il résulte d'une tolérance des URSSAF et d'une circulaire interministérielle du 7 janvier 2003, que les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, l'évaluation devant être effectuée par référence au prix pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise ; que ce principe s'applique aux avantages spécifiques alloués au personnel des établissements de crédit et lorsque l'employeur consent à un salarié un prêt également offert à la clientèle, l'économie réalisée par le salarié emprunteur est soumise à cotisations lorsque le taux dont il bénéficie est inférieur à 70 % du taux habituellement facturé aux clients; Que l'inspecteur de l'URSSAF a constaté que la Caisse d'épargne accordait à ses agents des crédits à la consommation à des taux préférentiels pouvant aller jusqu'à 55 % de réduction du taux actuariel moyen mensuel d'un client normal, hors promotion, ce qui n'est pas contesté par l'employeur; que la Caisse d'épargne fait grief à l'URSSAF d'avoir fondé son redressement sur des documents ou des fichiers spécialement confectionnés à cet effet par certains de ses collaborateurs ; Mais attendu que l'article R. 243-59 précité confère à l'inspecteur la faculté de demander la présentation de tout document et l'accès à tous supports d'information nécessaires à l'exercice du contrôle et d'entendre les personnes rémunérées par l'entreprise à quelque titre que ce soit; que l'inspecteur du recouvrement a comparé les tarifs préférentiels et les taux proposés au public en fonction des informations obtenues lors du contrôle, sans que soit démontrée l'existence de procédés déloyaux à cet effet de sorte que la Caisse d'épargne ne peut contester les bases de calcul du redressement qu'elle a elle-même fournies et que le redressement de ce chef doit être validé;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE si la circulaire ministérielle du 19 août 2005 (qui par définition n'a aucune force normative et ne peut s'imposer aux parties et au juge), pose le principe d'une référence au prix le plus bas, pour la détermination du prix public pratiqué par l'employeur, lui-même comparé avec le prix pratiqué auprès des salariés pour déterminer la somme à réintégrer au titre des avantages en nature, ce texte ne peut trouver une application stricte en matière de taux d'intérêts, par définition volatils dans le temps, tributaires de l'évolution des taux directeurs et des vicissitudes de la concurrence, de la durée du prêt, de la qualité de la relation avec le client et des caractéristiques propres à celuici, de telle sorte que la référence au taux le plus bas apparaîtrait comme artificielle et peu en rapport avec la réalité des pratiques commerciales d'une banque ; c'est pourquoi le choix de la référence au taux moyen pratiqué est plus opportun, ce qui explique que ce soit la Caisse d'Epargne elle-même qui l'ait proposé (ce sur quoi elle revient aujourd'hui) comme le démontre l'échange de courriels entre M. X... et M. Y... ;
1°)ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des prétentions des parties ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la société cotisante, pour contester le chef de redressement relatif aux prêts à taux préférentiel, s'est prévalue de la nécessité de prendre en compte, pour apprécier l'étendue de l'avantage accordé au personnel, le taux le plus bas pratiqué à l'égard de la clientèle plutôt que le taux moyen mensuel retenu par l'Urssaf (arrêt p.3§2), peu important que ce dernier taux ait été indiqué à l'Urssaf dans le cadre du contrôle, cette dernière étant tenue d'appliquer la circulaire DSS 2005/129 du 19 août 2005 prévoyant une référence au taux le plus bas ; qu'en présentant la défense de la société cotisante comme faisant exclusivement grief à l'Urssaf d'avoir fondé son redressement sur des documents ou des fichiers spécialement confectionnés à cet effet par certains de ses collaborateurs, alors que cette société contestait sur le fond même du droit le taux de référence retenu par l'Urssaf, contraire aux instructions de la circulaire précitée qui lui était opposable, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°)ALORS D'AUTRE PART QU'en vertu de l'article L.243-6-2 du Code de la sécurité sociale, le cotisant ayant appliqué la législation sur les cotisations et contributions sociales selon l'interprétation en vigueur admise par une circulaire ou une instruction du ministère chargé de la sécurité sociale régulièrement publiée, est garanti contre tout redressement fondé sur une interprétation différente ; qu'en disant que la circulaire ministérielle du 19 août 2005 dont se prévalait la société cotisante, n'avait par définition aucune force normative ni ne pouvait s'imposer aux parties et au juge, la cour d'appel a violé le texte précité ;
3°)ALORS à tout le moins, QU'en ne disant pas au regard des conditions posées par l'article L.243-6-2 du Code de la sécurité sociale, en quoi la circulaire ministérielle du 19 août 2005 dont se prévalait la société cotisante, était dénuée de force normative et ne pouvait être imposée aux parties et au juge, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte précitée ;
4°)ALORS QUE selon la circulaire ministérielle 2005/389 du 19 août 2005 (BOSS n°4/03) dont la société cotisante a sollicité l'application en vertu de l'article L.243-6-2 du Code de la sécurité sociale, le prix public à prendre en considération pour décider si la fourniture d'un produit dans des conditions préférentielles constitue un avantage en nature, est celui le plus bas de l'année pratiqué à l'égard de la clientèle ; que pour retenir l'existence d'un avantage en nature la cour d'appel, alors que la circulaire ministérielle n'opère aucune distinction selon les produits, a décidé que l'application du prix de référence que celle-ci prescrivait n'était pas opportune s'agissant des taux d'intérêts des prêts consentis au public ; qu'elle a ainsi violé l'article L.243-6-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 242-1 du même Code ;
5° ALORS QUE la circonstance que l'entreprise contrôlée ou ses salariés a fourni, lors du contrôle, à l'URSSAF qui les demandait un certain nombre d'éléments chiffrés relatifs aux avantages conférés à son personnel est insusceptible de constituer la moindre reconnaissance des droits de l'URSSAF ni une quelconque renonciation à contester le fondement même des redressements effectués par l'URSSAF sur le fondement de ces données purement chiffrées ; que la Cour d'appel a violé l'article 1234 du Code civil, l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, et les principes relatifs à la renonciation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-17938
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 22 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-17938


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17938
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