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11/07/2013 | FRANCE | N°12-14523;12-22403

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-14523 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 12-14.523 et Z 12-22.403 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 janvier 2012), qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte, le 29 août 2008, à l'égard de Mme X..., infirmière d'exercice libéral ; que la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la caisse) a déclaré une créance de cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse, comprenant des ma

jorations de retard, pénalités et frais ; que le juge commissaire a admis la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 12-14.523 et Z 12-22.403 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 janvier 2012), qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte, le 29 août 2008, à l'égard de Mme X..., infirmière d'exercice libéral ; que la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la caisse) a déclaré une créance de cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse, comprenant des majorations de retard, pénalités et frais ; que le juge commissaire a admis la créance pour les seules cotisations ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° Z 12-22.403, relevée d'office après avis donné dans le rapport en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre une même décision ;
Attendu que, par acte du 16 juillet 2012, la caisse a formé un pourvoi en cassation, enregistré sous le n° Z 12-22.403 , contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes, le 12 janvier 2012 ;
Attendu que, par acte du 22 février 2012, la caisse avait déjà formé, contre la même décision et en la même qualité, un pourvoi enregistré sous le n° J 12-14.523 ;
Qu'elle n'est pas dès lors recevable à former un nouveau pourvoi en cassation, peu important la signification de l'arrêt attaqué, effectuée à son initiative le 1er juin 2012, annulant et remplaçant une précédente signification qui aurait été faite le 9 février 2012 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° J 12-14.523 :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de n'admettre, à titre privilégié, sa créance au passif de Mme X... que pour un montant de 22 195,16 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans sa décision n° 2010-101 QPC du 11 février 2011, le Conseil constitutionnel a seulement considéré que les dispositions des alinéas 1er et 6 de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ne pouvaient être interprétées comme excluant les membres des professions libérales exerçant à titre individuel du bénéfice de la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus aux organismes de sécurité sociale sans se prononcer sur la question de savoir si cette remise était ou non limitée aux majorations de retard dont le paiement est garanti par le privilège mobilier en application du premier alinéa de l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant qu'en l'état de la décision du Conseil constitutionnel du 11 février 2011, « qui est par nature de portée générale », le moyen tiré, par la caisse, de ce que la remise prévue par l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ne vise que les majorations de retard privilégiées en application de l'article L. 243-4, alinéa 1er, du même code ne pouvait qu'être rejeté, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de cette décision et violé ainsi l'article 62 de la Constitution ;
2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-101 QPC du 11 février 2011 ;
3°/ que la remise des pénalités et majorations de retard dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture ne s'applique qu'aux pénalités et majorations dont le paiement est garanti par le privilège mobilier en application du premier alinéa de l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en rejetant le moyen tiré, par la caisse, de ce que la remise prévue par l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ne vise que les majorations de retard privilégiées en application de l'article L. 243-4, alinéa 1er, du même code, la cour d'appel a violé l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, interprété à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 11 février 2011 (2010-101 QPC), qu'en étendant l'application des procédures collectives à l'ensemble des membres des professions libérales par la loi du 26 juillet 2005, le législateur a entendu leur permettre de bénéficier d'un régime de traitement des dettes en cas de difficultés financières ; que, par suite, les dispositions précitées des premier et sixième alinéas de l'article L. 243-5 ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, être interprétées comme excluant les membres des professions libérales exerçant à titre individuel du bénéfice de la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus aux organismes de sécurité sociale ; que cette interprétation s'impose sans qu'il y ait lieu de distinguer selon les majorations de retard ;
Qu'abstraction faite des motifs inopérants mais surabondants critiqués par la première branche, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu, comme le demandait la caisse, de limiter la remise aux seules majorations de retard dont le paiement est garanti par un privilège mobilier en application du premier alinéa de l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Z 12-22.403 ;
REJETTE le pourvoi n° J 12-14.523 ;
Condamne la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° J 12-14.523 par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir admis, à titre privilégié, la créance de la Carpimko au passif de Mme X... que pour un montant de 22.195,16 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE le juge-commissaire a admis que l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, qui dispose qu'en cas de procédure collective, « les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis », était applicable à Mme X... et a en conséquence effectué la remise correspondante sur la somme figurant en sa déclaration de créance par la Carpimko ; qu'au soutien de son appel, la Carpimko persiste à demander les majorations de retard et frais de procédure ; que selon Me Y..., l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale doit constitutionnellement et au regard de la CEDH être applicable sans discrimination à tous les redevables, y compris les professions libérales ; que dans sa décision sur question prioritaire de constitutionnalité en date du 11 février 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions des premier et sixième alinéas de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale « ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, être interprétées comme excluant les membres des professions libérales exerçant à titre individuel du bénéfice de la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus aux organismes de sécurité sociale » et que, sous cette réserve d'interprétation, ces dispositions étaient conformes à la Constitution ; que sur les conséquences d'une telle décision, l'article 62 de la Constitution énonce : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision (¿). Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles » ; que vainement la Carpimko conteste-t-elle que la décision du Conseil constitutionnel entraîne l'« annulation » la remise de plein droit de l'ensemble des majorations de retard et frais déclarés ; qu'elle soutient que l'alinéa 1er ne viserait que la remise des majorations de retard privilégiées en application de l'article L. 243-4 au motif que la décision du Conseil constitutionnel ne viserait que les alinéas 1 et 6 de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ; qu'elle procède en conséquence à un décompte rectificatif correspondant à cette seule définition selon son interprétation ; que cependant, elle ne saurait ainsi restreindre la portée de la décision du Conseil constitutionnel qui est par nature de portée générale ;
1°) ALORS QUE dans sa décision n° 2010-101 QPC du 11 février 2011, le Conseil constitutionnel a seulement considéré que les dispositions des alinéas 1er et 6 de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ne pouvaient être interprétées comme excluant les membres des professions libérales exerçant à titre individuel du bénéfice de la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus aux organismes de sécurité sociale sans se prononcer sur la question de savoir si cette remise était ou non limitée aux majorations de retard dont le paiement est garanti par le privilège mobilier en application du premier alinéa de l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant qu'en l'état de la décision du Conseil constitutionnel du 11 février 2011, « qui est par nature de portée générale », le moyen tiré, par la Carpimko, de ce que la remise prévue par l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ne vise que les majorations de retard privilégiées en application de l'article L. 243-4, alinéa 1er, du même code ne pouvait qu'être rejeté, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de cette décision et violé ainsi l'article 62 de la Constitution.
2°) ALORS en tout état de cause QU'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-101 QPC du 11 février 2011.
3°) ALORS en toute hypothèse QUE la remise des pénalités et majorations de retard dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture ne s'applique qu'aux pénalités et majorations dont le paiement est garanti par le privilège mobilier en application du premier alinéa de l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en rejetant le moyen tiré, par la Carpimko, de ce que la remise prévue par l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ne vise que les majorations de retard privilégiées en application de l'article L. 243-4, alinéa 1er, du même code, la cour d'appel a violé l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-14523;12-22403
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-14523;12-22403


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14523
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