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11/07/2013 | FRANCE | N°12-12068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-12068


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 7 décembre 2010), que Mme X... a sollicité de la Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, le 13 octobre 1998, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ; qu'elle s'est vu opposer un refus d'ordre médical et a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X.

.. fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 7 décembre 2010), que Mme X... a sollicité de la Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, le 13 octobre 1998, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ; qu'elle s'est vu opposer un refus d'ordre médical et a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que ni Mme X..., appelante, ni la Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, intimée, n'ont comparu ; qu'en statuant au fond, sans y avoir été requise par l'intimée, la Cour nationale a violé les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que Mme X... avait adressé à la Cour nationale des observations et qu'elle était dispensée de se présenter à l'audience conformément à l'article R. 143-26, 1° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, applicable au litige ;
Qu'il en résulte que l'appelante ayant formulé ses prétentions et moyens par écrit, la Cour nationale était tenue de statuer au fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ; qu'en se prononçant de la sorte, en considération du rapport établi par le M. Y..., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, le 15 août 2010, cependant qu'il ne s'évince pas des énonciations de l'arrêt que ce rapport ait été communiqué à Mme X..., la Cour nationale a violé l'article 6-1 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que l'avis du M. Y... a été communiqué à Mme X... par une lettre recommandée datée du 3 septembre 2010, dont elle a signé l'avis de réception le 8 septembre 2010 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l'incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 %, lorsque lui est reconnue, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que « l'allocation aux adultes handicapés peut être servie lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 80 %, mais au moins égal à 50 % et que le demandeur est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi » et que si Mme X... présentait un syndrome dépressif ainsi qu'un rachis dorso-lombaire douloureux entraînant des difficultés à la marche, « ces pathologies correspondaient à un taux d'incapacité de 50 % mais n'empêchaient pas l'intéressée d'exercer un emploi », de sorte qu'elle « ne répondait pas aux critères d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés », cependant qu'il lui incombait de rechercher si, compte tenu de son handicap, celle-ci ne devait pas se voir reconnaître une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi justifiant qu'elle puisse prétendre à l'allocation aux adultes handicapés, la Cour nationale a violé l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que sous couvert d'une prétendue violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciations souveraine, par les juges du fond, des faits et preuves soumis à leur examen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés formée par Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE par requête en date du 31 mars 2009, Ouiza X... a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, d'une contestation de la décision de la MDPH du Val de Marne, refusant de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés ; que par jugement en date du 25 novembre 2009, notifié le 8 janvier 2010, le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a pas fait droit à son recours ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2010, Ouiza X... a interjeté appel de cette décision et en a demandé l'infirmation ; que la Secrétaire générale de la Cour a communiqué aux parties les mémoires et pièces de la procédure et les a invitées à conclure en demande et en défense, conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du code de la sécurité sociale ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2010 et l'affaire fixée pour être examinée à l'audience du 7 décembre 2010 à 13h30 ; que les parties ont été convoquées le 12 octobre 2010 pour ladite audience, en application des délais fixés aux articles R. 145-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile ; que la partie appelante a signé l'accusé de réception de la convocation le 21 octobre 2010 et la partie intimée le octobre 2010 ; que la partie appelante, non présente à l'audience, a adressé à la Cour des observations dans les conditions prévues par l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale ; qu'en application de l'article 446-1 du code de procédure civile et R. 143-26 1° du code de la sécurité sociale elle est dispensée de comparaître ; que la décision sera contradictoire à son égard ; que la partie intimée n'a produit aucune observation alors qu'elle a été invitée à le faire conformément aux dispositions de l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale et n'était pas présente à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; que les parties appelante et intimée n'ont pas comparu à l'audience ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE Ouiza X..., appelante, conteste la décision déférée en indiquant qu'elle n'a pas eu droit à la parole devant le tribunal ; que sur le fond elle indique qu'elle a mal au dos et souffre de migraines ; qu'elle ajoute qu'elle a besoin de l'aide d'une tierce personne pour ses déplacements en raison de vertiges et de malaises fréquents ; qu'elle indique encore qu'elle présente des problèmes ophtalmologiques et d'arthrose ; que pour l'ensemble de ces motifs, elle indique qu'il lui est impossible de travailler et produit au soutien de sa demande un dossier médical descriptif de son état ; que la partie intimée n'a pas conclu ; que le Docteur Y..., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale et inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'Amiens, dons son rapport signé le 15 août 2010, expose qu'à la date de la demande, Madame Ouiza X... était âgée de 37 ans ; que les certificats médicaux mentionnaient une surcharge pondérale (90 kgs pour 161cm ), un syndrome dépressif, des douleurs du rachis dorso-lombaire qui bloquaient la marche, qu'il était également mentionné des hernies discales et un handicap pour tous les gestes de la vie quotidienne ; que la maison départementale des personnes handicapées considérait que cette situation correspondait à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et refusait l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés ; que l'intéressée contestait ce refus ; qu'elle était mariée, avait trois enfants et ne semblait jamais avoir eu de profession ; que le médecin désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité, qui l'a examinée, mentionnait une flexion antérieure déclarée impossible, constatait l'absence de signe de souffrance sciatique, de Lasègue et des réflexes ostéotendineux normaux ; que le reste de l'examen était sans particularité ; que le tribunal retenait un taux d'incapacité de 50% et refusait l'attribution de l'avantage sollicité ; que l'intéressée conteste de nouveau cette décision et dit qu'il lui est impossible de travailler ; qu'il n'est pas fourni d'autre document médical objectif descriptif contemporain de la demande ; que conclusion : à la date impartie du 13 octobre 2008, par application du barème et en fonction des documents communiqués, cette situation correspondait à un taux d'incapacité maximal de 50% ; qu'elle était apte à l'exercice d'une activité professionnelle adaptée ;
ET AUX MOTIFS QUE, la cour rappelle que pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés visée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, le demandeur doit présenter un taux d'incapacité au moins égal à 80% au vu du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; que la cour rappelle également que le taux d'incapacité de 80% est décrit dans le guide-barème cité ci-dessus, comme correspondant à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle ; que la cour rappelle encore que l'allocation aux adultes handicapés peut être servie lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 80%, mais au moins égal à 50% et que le demandeur est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi ; que la cour observe qu'à la date du 13 octobre 2008, Ouiza X... présentait un syndrome dépressif ainsi qu'un rachis dorso-lombaire douloureux entraînant des difficultés à la marche ; que ces pathologies correspondaient à un taux d'incapacité de 50% mais n'empêchaient pas l'intéressée d'exercer un emploi ; que la cour constate ainsi, qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date susvisée, Ouiza X... ne répondait pas aux critères d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; que la cour estime en conséquence que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et confirmera donc, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
ALORS QUE devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que ni Madame X..., appelante, ni la MDPH du Val de Marne, intimée, n'ont comparu ; qu'en statuant au fond, sans y avoir été requise par l'intimée, la cour a violé les articles R. 143-26 du Code de la sécurité sociale et 468 alinéa 1er du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés formée par Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE par requête en date du 31 mars 2009, Ouiza X... a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, d'une contestation de la décision de la MDPH du Val de Marne, refusant de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés ; que par jugement en date du 25 novembre 2009, notifié le 8 janvier 2010, le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a pas fait droit à son recours ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2010, Ouiza X... a interjeté appel de cette décision et en a demandé l'infirmation ; que la Secrétaire générale de la Cour a communiqué aux parties les mémoires et pièces de la procédure et les a invitées à conclure en demande et en défense, conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du code de la sécurité sociale ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2010 et l'affaire fixée pour être examinée à l'audience du 7 décembre 2010 à 13h30 ; que les parties ont été convoquées le 12 octobre 2010 pour ladite audience, en application des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile ; que la partie appelante a signé l'accusé de réception de la convocation le 21 octobre 2010 et la partie intimée le octobre 2010 ; que la partie appelante, non présente à l'audience, a adressé à la Cour des observations dans les conditions prévues par l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale ; qu'en application de l'article 446-1 du code de procédure civile et R. 143-26 1° du code de la sécurité sociale elle est dispensée de comparaître ; que la décision sera contradictoire à son égard ; que la partie intimée n'a produit aucune observation alors qu'elle a été invitée à le faire conformément aux dispositions de l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale et n'était pas présente à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; que les parties appelante et intimée n'ont pas comparu à l'audience ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE Ouiza X..., appelante, conteste la décision déférée en indiquant qu'elle n'a pas eu droit à la parole devant le tribunal ; que sur le fond elle indique qu'elle a mal au dos et souffre de migraines ; qu'elle ajoute qu'elle a besoin de l'aide d'une tierce personne pour ses déplacements en raison de vertiges et de malaises fréquents ; qu'elle indique encore qu'elle présente des problèmes ophtalmologiques et d'arthrose ; que pour l'ensemble de ces motifs, elle indique qu'il lui est impossible de travailler et produit au soutien de sa demande un dossier médical descriptif de son état ; que la partie intimée n'a pas conclu ; que le Docteur Y..., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale et inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'Amiens, dons son rapport signé le 15 août 2010, expose qu'à la date de la demande, Madame Ouiza X... était âgée de 37 ans ; que les certificats médicaux mentionnaient une surcharge pondérale (90 kgs pour 161cm ), un syndrome dépressif, des douleurs du rachis dorso-lombaire qui bloquaient la marche, qu'il était également mentionné des hernies discales et un handicap pour tous les gestes de la vie quotidienne ; que la maison départementale des personnes handicapées considérait que cette situation correspondait à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et refusait l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés ; que l'intéressée contestait ce refus ; qu'elle était mariée, avait trois enfants et ne semblait jamais avoir eu de profession ; que le médecin désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité, qui l'a examinée, mentionnait une flexion antérieure déclarée impossible, constatait l'absence de signe de souffrance sciatique, de Lasègue et des réflexes ostéotendineux normaux ; que le reste de l'examen était sans particularité ; que le tribunal retenait un taux d'incapacité de 50% et refusait l'attribution de l'avantage sollicité ; que l'intéressée conteste de nouveau cette décision et dit qu'il lui est impossible de travailler ; qu'il n'est pas fourni d'autre document médical objectif descriptif contemporain de la demande ; que conclusion : à la date impartie du 13 octobre 2008, par application du barème et en fonction des documents communiqués, cette situation correspondait à un taux d'incapacité maximal de 50% ; qu'elle était apte à l'exercice d'une activité professionnelle adaptée ;
ET AUX MOTIFS QUE, la cour rappelle que pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés visée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, le demandeur doit présenter un taux d'incapacité au moins égal à 80% au vu du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; que la cour rappelle également que le taux d'incapacité de 80% est décrit dans le guide-barème cité ci-dessus, comme correspondant à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle ; que la cour rappelle encore que l'allocation aux adultes handicapés peut être servie lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 80%, mais au moins égal à 50% et que le demandeur est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi ; que la cour observe qu'à la date du 13 octobre 2008, Ouiza X... présentait un syndrome dépressif ainsi qu'un rachis dorso-lombaire douloureux entraînant des difficultés à la marche ; que ces pathologies correspondaient à un taux d'incapacité de 50% mais n'empêchaient pas l'intéressée d'exercer un emploi ; que la cour constate ainsi, qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date susvisée, Ouiza X... ne répondait pas aux critères d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; que la cour estime en conséquence que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et confirmera donc, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ; qu'en se prononçant de la sorte, en considération du rapport établi par le docteur Y..., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, le 15 août 2010, cependant qu'il ne s'évince pas des énonciations de l'arrêt que ce rapport ait été communiqué à Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés formée par Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE par requête en date du 31 mars 2009, Ouiza X... a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, d'une contestation de la décision de la MDPH du Val de Marne, refusant de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés ; que par jugement en date du 25 novembre 2009, notifié le 8 janvier 2010, le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a pas fait droit à son recours ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2010, Ouiza X... a interjeté appel de cette décision et en a demandé l'infirmation ; que la Secrétaire générale de la Cour a communiqué aux parties les mémoires et pièces de la procédure et les a invitées à conclure en demande et en défense, conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du code de la sécurité sociale ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2010 et l'affaire fixée pour être examinée à l'audience du 7 décembre 2010 à 13h30 ; que les parties ont été convoquées le 12 octobre 2010 pour ladite audience, en application des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile ; que la partie appelante a signé l'accusé de réception de la convocation le 21 octobre 2010 et la partie intimée le octobre 2010 ; que la partie appelante, non présente à l'audience, a adressé à la Cour des observations dans les conditions prévues par l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale ; qu'en application de l'article 446-1 du code de procédure civile et R. 143-26 1° du code de la sécurité sociale elle est dispensée de comparaître ; que la décision sera contradictoire à son égard ; que la partie intimée n'a produit aucune observation alors qu'elle a été invitée à le faire conformément aux dispositions de l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale et n'était pas présente à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; que les parties appelante et intimée n'ont pas comparu à l'audience ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE Ouiza X..., appelante, conteste la décision déférée en indiquant qu'elle n'a pas eu droit à la parole devant le tribunal ; que sur le fond elle indique qu'elle a mal au dos et souffre de migraines ; qu'elle ajoute qu'elle a besoin de l'aide d'une tierce personne pour ses déplacements en raison de vertiges et de malaises fréquents ; qu'elle indique encore qu'elle présente des problèmes ophtalmologiques et d'arthrose ; que pour l'ensemble de ces motifs, elle indique qu'il lui est impossible de travailler et produit au soutien de sa demande un dossier médical descriptif de son état ; que la partie intimée n'a pas conclu ; que le Docteur Y..., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale et inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'Amiens, dons son rapport signé le 15 août 2010, expose qu'à la date de la demande, Madame Ouiza X... était âgée de 37 ans ; que les certificats médicaux mentionnaient une surcharge pondérale (90 kgs pour 161cm ), un syndrome dépressif, des douleurs du rachis dorso-lombaire qui bloquaient la marche, qu'il était également mentionné des hernies discales et un handicap pour tous les gestes de la vie quotidienne ; que la maison départementale des personnes handicapées considérait que cette situation correspondait à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et refusait l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés ; que l'intéressée contestait ce refus ; qu'elle était mariée, avait trois enfants et ne semblait jamais avoir eu de profession ; que le médecin désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité, qui l'a examinée, mentionnait une flexion antérieure déclarée impossible, constatait l'absence de signe de souffrance sciatique, de Lasègue et des réflexes ostéotendineux normaux ; que le reste de l'examen était sans particularité ; que le tribunal retenait un taux d'incapacité de 50% et refusait l'attribution de l'avantage sollicité ; que l'intéressée conteste de nouveau cette décision et dit qu'il lui est impossible de travailler ; qu'il n'est pas fourni d'autre document médical objectif descriptif contemporain de la demande ; que conclusion : à la date impartie du 13 octobre 2008, par application du barème et en fonction des documents communiqués, cette situation correspondait à un taux d'incapacité maximal de 50% ; qu'elle était apte à l'exercice d'une activité professionnelle adaptée ;
ET AUX MOTIFS QUE, la cour rappelle que pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés visée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, le demandeur doit présenter un taux d'incapacité au moins égal à 80% au vu du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; que la cour rappelle également que le taux d'incapacité de 80% est décrit dans le guide-barème cité ci-dessus, comme correspondant à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle ; que la cour rappelle encore que l'allocation aux adultes handicapés peut être servie lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 80%, mais au moins égal à 50% et que le demandeur est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi ; que la cour observe qu'à la date du 13 octobre 2008, Ouiza X... présentait un syndrome dépressif ainsi qu'un rachis dorso-lombaire douloureux entraînant des difficultés à la marche ; que ces pathologies correspondaient à un taux d'incapacité de 50% mais n'empêchaient pas l'intéressée d'exercer un emploi ; que la cour constate ainsi, qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date susvisée, Ouiza X... ne répondait pas aux critères d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; que la cour estime en conséquence que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et confirmera donc, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
ALORS QUE l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l'incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 %, lorsque lui est reconnue, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que « l'allocation aux adultes handicapés peut être servie lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 80%, mais au moins égal à 50% et que le demandeur est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi » et que si Madame X... présentait un syndrome dépressif ainsi qu'un rachis dorsolombaire douloureux entraînant des difficultés à la marche, « ces pathologies correspondaient à un taux d'incapacité de 50% mais n'empêchaient pas l'intéressée d'exercer un emploi », de sorte qu'elle « ne répondait pas aux critères d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés », cependant qu'il lui incombait de rechercher si, compte tenu de son handicap, celle-ci ne devait pas se voir reconnaître une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi justifiant qu'elle puisse prétendre à l'allocation aux adultes handicapés, la Cour d'appel a violé l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-12068
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 07 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-12068


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12068
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