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10/07/2013 | FRANCE | N°13-14562

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 13-14562


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 juillet 2012), que du mariage de M. X... et Mme Y..., tous deux de nationalité belge, sont issus quatre enfants, nés entre 2000 et 2005 à Louvain (Belgique) ; qu'après le divorce des époux en 2007, la résidence des enfants a été fixée par la cour d'appel de Bruxelles de manière égale entre les parents, une semaine sur deux, l'exercice de l'autorité parentale étant conjoint ; qu'en l'abs

ence de retour des enfants à son domicile à la rentrée scolaire de septembr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 juillet 2012), que du mariage de M. X... et Mme Y..., tous deux de nationalité belge, sont issus quatre enfants, nés entre 2000 et 2005 à Louvain (Belgique) ; qu'après le divorce des époux en 2007, la résidence des enfants a été fixée par la cour d'appel de Bruxelles de manière égale entre les parents, une semaine sur deux, l'exercice de l'autorité parentale étant conjoint ; qu'en l'absence de retour des enfants à son domicile à la rentrée scolaire de septembre 2011, M. X... a saisi l'autorité centrale d'une demande de retour immédiat, Mme Y... étant assignée par le ministère public devant un juge aux affaires familiales, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, et du règlement (CE) n° 2201/ 2003 du Conseil du 27 novembre 2003 ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de constater le déplacement illicite des enfants, de dire n'y avoir lieu à procéder à leur audition, d'ordonner leur retour auprès de leur père en Belgique et de mettre à sa charge tous les frais nécessaires engagés par le demandeur ;
Attendu, d'abord, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, d'une part, qu'avant le 1er septembre 2011, aucune difficulté n'était apparue dans l'exécution des décisions judiciaires belges, quand bien même Mme Y... avait déjà un domicile en France, les enfants étant confiés à leur père au cours des périodes dévolues à celui-ci, d'autre part, que M. X... avait, dès le mois de juin 2011, après avoir pris connaissance de la volonté de la mère de s'installer en France, déclaré aux autorités policières belges qu'il pressentait l'imminence d'un enlèvement de ses enfants, la cour d'appel, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, en a exactement déduit que Mme Y... ne justifiait pas que le père ait consenti ou acquiescé au déplacement des enfants ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis à son examen, a estimé qu'aucune pièce ne venait remettre en cause les capacités éducatives de M. X..., reconnues depuis plusieurs années par les autorités judiciaires belges, et encore récemment par un arrêt du 2 mai 2012 fixant la résidence des enfants à son domicile, sur la base de plusieurs expertises ; que, prenant en considération l'intérêt supérieur des enfants, elle n'a pu qu'en déduire, sans avoir à procéder à une recherche inopérante, que le risque grave de danger ou de création d'une situation intolérable n'était pas caractérisé ;
Que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté le déplacement illicite de X... Arran, né le 15 mai 2000, X... Yaric, né le 13 mars 2002, X... Carenza, née le 16 septembre 2003, X... Caraya, née le 7 septembre 2005, dit n'y avoir lieu à audition des enfants, lesquels ne l'avaient pas sollicitée, ordonné à madame Y... de ramener les enfants à leur père monsieur X... demeurant ... à 3390 Tielt-Winge (Belgique), mis à la charge de madame Y... le paiement de tous les frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom, notamment des frais de voyage, de représentation judiciaire du demandeur et de retour des enfants, ainsi que les coûts et dépenses faits pour localiser les enfants ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 3 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, signée par la France et la Belgique et dont l'application à l'espèce n'est pas contestée, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, ou que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient pas survenus ; que ladite convention prévoit dans son article 13 les cas dans lesquels l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant ; que ces cas sont les suivants : lorsque la personne, l'institution ou l'organisation qui s'oppose à son retour établit que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour ou lorsque la personne, l'institution ou l'organisation qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable ; que l'autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion ; il ressort des pièces du dossier que les quatre enfants du couple X..., respectivement âgés de 12, 10, 8 et 6 ans, ont eu, depuis leur naissance et jusqu'à septembre 2011, leur résidence habituelle à Glabbeek en Belgique, étant régulièrement scolarisés jusqu'à la fin de l'année scolaire 2010-2011 à l'école primaire communale de Boutersem ; ils résidaient en alternance de manière égale chez chacun de leurs parents, une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, conformément à un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles en date du 14 juillet 2010 ; comme l'a relevé à juste titre le premier juge aux termes d'une décision motivée avec soin, les enfants devaient, en application de cet arrêt, retourner chez leur père à partir du 1er septembre 2011 ; or, le 9 septembre 2011, monsieur X..., constatant que madame Y... ne lui avait pas ramené les enfants, a été contraint, après avoir fait des démarches préalables auprès de l'école et des services de police, de demander à l'autorité centrale d'engager une procédure en vue du retour des enfants sur le fondement de la Convention de la Haye, madame Y... n'apporte aucune preuve sérieuse au soutien de ses prétentions ; elle ne démontre ni que monsieur X... ait eu connaissance de son départ ni qu'il ait donné son consentement au déplacement des enfants ; les documents qu'elle produit pour tenter de prouver que le père des enfants avait été avisé de son départ sont inexploitables pour être communiqués en langue étrangère sans qu'aucune traduction ne soit jointe ; quant au risque grave que le retour des enfants ne les expose à un danger physique ou psychique ou ne les place dans une situation intolérable, il n'est en rien établi, les diverses photographies versées aux débats par l'appelante sans être accompagnées d'aucun commentaire et d'aucune date ne permettant pas de déterminer avec précision ni l'identité exacte des personnes photographiées ni la date à laquelle elles ont été prises ; la cour constate, à la lecture attentive des huit certificats médicaux produits par l'appelante, que les constats faits tant par le pédiatre qui a examiné Yaric le 24 juin 2011 que le médecin généraliste qui a ausculté Arran le 29 avril 2011 ou Carenza les 25 avril et 24 décembre 2010 ne sont guère alarmants pour des enfants de cet âge vifs et agiles, s'agissant d'« éraflures à la poitrine, de maux de tête, de blessure infectieuse à hauteur des lèvres due probablement à une cause allergique » ou encore « de bleus » ; par ailleurs, en ce qui concerne les brûlures constatées sur Carenza le 24 décembre 2010 (« deux brûlures à hauteur du coude droit ») et le 25 avril 2010, le médecin généraliste reste taisant sur les circonstances dans lesquelles elles se sont produites ; dès lors, ces certificats, dans les termes concis dans lesquels ils sont écrits, ne permettent pas à eux seuls de savoir si ces brûlures, au demeurant superficielles, sont d'origine accidentelle ou intentionnelle ; et dans ce dernier cas, rien ne permet de les imputer au père des enfants ; aucune autre pièce ne vient remettre en cause les capacités éducatives de monsieur X..., qui sont incontestables et qui sont reconnues depuis plusieurs années par les autorités judiciaires belges ; ainsi, la cour constate que par jugement du 2 novembre 2011, le tribunal de la jeunesse de Louvain a accordé à monsieur X... l'autorité parentale exclusive sur les quatre enfants, fixant la résidence des enfants chez le père, suspendant la résidence des enfants chez la mère et ordonnant la remise des enfants au père sous peine d'astreinte de 2. 500 euros par enfant et par jour de retard dans la limite de 600. 000 euros ; ce jugement vient d'être confirmé en appel par la cour d'appel de Bruxelles le 2 mai dernier aux termes d'un arrêt longuement motivé, dans lequel il est rappelé notamment en page 8 que plusieurs expertises ont déjà été réalisées concernant le régime d'hébergement des enfants et que, sur la base de ces expertises, il a, à chaque fois été décidé une extension de l'hébergement des enfants chez leur père, « l'ambiance au domicile paternel étant décrite comme plus cordiale, plus motivante et moins stressante que chez la mère, alors que chez celle-ci, lorsque les enfants ne répondaient pas à ses attentes, elle pouvait infliger des punitions disproportionnées par rapport au fait commis » ; dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a constaté le déplacement illicite des quatre enfants X... et a ordonné à leur mère, madame Y..., de les ramener à leur père, monsieur X..., à charge pour elle d'assumer le paiement de tous les frais nécessaires au retour des enfants auprès de ce dernier ; en conséquence la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions (arrêt, p. 4 à 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce il est établi que la résidence des quatre enfants était organisée de façon égalitaire chez le père puis chez la mère, depuis l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 14 juillet 2010, décision dont il n'est pas contesté qu'elle soit définitive, en exécution de cette décision les enfants devaient être ramenés à leur père le 31 août 2011, ce qui n'est pas contesté par la mère ; que chacun des parents avait sa résidence en Belgique lorsque le partage égalitaire de la résidence des enfants a été organisé ; que les enfants étaient scolarisés en Belgique ; que l'article 12 de la convention de la Haye prévoit que lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat ; madame Y... qui soutient que monsieur X... était au courant de son changement d'adresse et de son installation à Bours, en France, depuis le 1er avril 2011, ne justifie en aucune manière que le père ait consenti à ce déplacement n'étant pas établi qu'une difficulté soit apparue dans l'exécution de la décision du 14 juillet 2010, concernant la résidence des enfants en Belgique, en alternance chez le père et la mère, avant la date du 1er septembre 2011 à laquelle les enfants n'ont pas été ramenés chez leur père ; avant cette date, et quand bien même madame X... avait déjà un domicile en France, aucune difficulté n'existait dans la prise en charge des enfants qui étaient avec leur père dans les périodes dévolues à celui-ci ce que madame X... ne conteste pas, puisqu'elle précise dans ses conclusions que les enfants se rendaient avec elle en France, les week-ends et durant les congés pendant lesquels elle en avait la garde ; au surplus, monsieur X... qui avait connaissance de cette volonté de la mère de partir s'installer en France, avait, dès le mois de juin 2011, déclaré aux autorités policières belges qu'il pressentait l'imminence d'un enlèvement de ses enfants ; à l'inverse, madame Y... n'a jamais saisi avant son départ définitif avec les enfants, le juge territorialement compétent pour qu'il soit statué sur la résidence des enfants alors qu'elle savait, au regard de l'éloignement géographique qui résulterait de son installation dans le sud de la France, que cela rendrait nécessairement inapplicable la décision de la cour d'appel de Bruxelles ; au regard de ces éléments, il ne peut pas être déduit comme le soutient madame Y... que monsieur X... avait donné son accord au déplacement et au non-retour des enfants ; que madame Y... a indiqué à l'audience du 20 décembre 2011 que les enfants avaient été informés de la possibilité d'être entendus ; qu'elle n'a pas fait part d'un tel souhait formulé par l'un ou l'autre des enfants ; qu'elle a, par contre, produit aux débats un courrier non daté, adressé par Arran à « monsieur le juge » aux termes duquel il indique vouloir rester habiter chez sa maman et simplement passer des vacances chez son père ; qu'il indique avoir ici tous ses copains et qu'il ne veut plus habiter chez son papa parce qu'il ne veut plus entendre les engueulades et discussions entre lui et sa copine il ne veut aussi plus de blessures que lui et son frère et sa soeur avaient chez leur père ; qu'il dit que c'est pas vrai quand son papa dit que c'est sa maman qui les a faites et que ses soeurs ne veulent pas non plus habiter chez leur papa parce qu'elles ont peur qu'il les oublie, il a déjà fait avant (sic) ; que madame X... n'a justifié d'aucune autre pièce qui démontrerait qu'il existe un risque grave que le retour ne les expose à un danger physique ou psychique ou ne les place dans une situation intolérable ; qu'il est à tout le moins étonnant, alors que l'enfant se prévaut de blessures, qu'aucune pièce ne soit produite à l'appui de cette accusation aussi grave, dans un dossier aussi sensible ; que, concernant le courrier de Arran, compte tenu de son jeune âge (11 ans et demi), des relations très conflictuelles qui existent entre ses parents, et du conflit de loyauté qui peut se poser pour lui dans un tel contexte, il n'apparaît pas opportun de le faire entendre, ce dont il n'a pas fait la demande alors qu'il était informé de son droit de le faire tel que l'a indiqué sa mère à l'audience ; qu'il convient enfin d'observer que madame X... avait été condamnée par le tribunal correctionnel de Louvain, le 15 octobre 2009, pour avoir soustrait ou tenté de soustraire les enfants mineurs à la garde de ceux à qui ils ont été confiés et en vertu de la décision, en l'espèce monsieur X..., par jugement rendu le 18 mai 2006 par le juge de paix du canton de Tirlemont ; que dès lors, au vu de ces éléments, le déplacement illicite des enfants au sens de la Convention susvisée est établi et il convient d'ordonner le retour immédiat des enfants au domicile de monsieur X... ; que conformément à la demande de monsieur le Procureur près le tribunal de grande instance de Pau, en application des dispositions de l'article 26 alinéa 4 de la Convention, le paiement de tous les frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom, notamment des frais de voyage, des frais de représentation judiciaire du demandeur et de retour des enfants, ainsi que toutes les dépenses faites pour localiser les enfants seront mis à la charge de madame Y... qui a déplacé et retenu les enfants (ordonnance de référé, p. 3 à 5) ;
ALORS, TOUT D'ABORD, QUE l'autorité judiciaire requise n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsqu'il est établi que la personne qui avait le soin de l'enfant a consenti ou acquiescé au déplacement ou au non-retour de l'enfant ; qu'en retenant, pour ordonner le retour immédiat des enfants chez leur père en Belgique, que madame Y... ne démontrait ni que monsieur X... ait eu connaissance de son départ en France ni qu'il ait donné son consentement au déplacement des enfants, cependant qu'elle avait constaté, par motifs adoptés, que monsieur X... avait eu connaissance des projets de la mère au moins à partir du mois de juin 2011, date à laquelle il avait déclaré aux autorités policières belges qu'il pressentait l'imminence d'un enlèvement de ses enfants, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions de madame Y..., p. 3, alinéa 13), si la circonstance que, postérieurement à cette déclaration, monsieur X..., qui avait eu la garde des enfants pendant le mois d'août 2011, les avait spontanément rendus à leur mère, laquelle résidait en France à Bours, le 31 août 2011 ¿ cependant qu'il était constant que la décision de la cour d'appel de Bruxelles rendue le 14 juillet 2010 prévoyait que les enfants résideraient chez le père, en Belgique, dès le lendemain, 1er septembre ¿ n'était pas de nature à établir l'acquiescement du père au déplacement des enfants, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 13 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 ;
ALORS, ENSUITE, QUE l'autorité judiciaire requise n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsqu'il est établi qu'il existe un risque grave que ce retour ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable ; que l'appréciation d'un tel risque doit se faire en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son droit fondamental au respect de sa vie familiale ; qu'en affirmant péremptoirement, pour ordonner le retour immédiat des enfants chez leur père en Belgique, que les capacités éducatives de celui9 ci étaient incontestables, cependant que madame Y... avait produit des certificats médicaux qui établissaient que chaque enfant avait eu des blessures et en particulier Carenza, pour laquelle le médecin avait constaté des brûlures au coude, une lettre écrite de Arran, âgé de 12 ans, qui se prévalait de blessures comme cela avait été constaté par le premier juge, ainsi qu'une lettre traduite, émanant du parquet belge, faisant état de précédents en matière de violence concernant monsieur X..., sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions de madame Y... p. 5, alinéas 8 à 11), si le retour des enfants chez leur père, chez qui la résidence était désormais fixée de manière exclusive, ne présentait pas un danger pour eux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article 13 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, ensemble l'article 3-1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, ENFIN, QUE l'intégration de l'enfant dans son nouveau milieu est un élément primordial qui doit être pris en considération par le juge qui statue sur la demande de retour de l'enfant, dès lors que celui-ci a vécu une période significative avec le parent qui s'oppose à son retour, quand bien même l'autorité aurait été saisie de la demande de retour moins d'un an après le déplacement de l'enfant ; que le juge doit en particulier veiller à ce que la décision de retour de l'enfant n'entraîne pas une ingérence disproportionnée dans sa vie familiale ; qu'en ordonnant à madame Y... de ramener les enfants à leur père, monsieur X..., demeurant en Belgique, ce qui impliquait que les enfants seraient déscolarisés en France et séparés des amis qu'ils s'y étaient faits depuis un an, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions de madame Y..., pp. 5 et 7), s'il n'était pas de l'intérêt des enfants, parfaitement intégrés au plan social et ayant d'excellents résultats scolaires, de demeurer en France, dans leur nouveau milieu, auprès de leur mère et de leurs amis où il résidaient depuis un an, soit une période significative et si leur retour n'entraînerait pas une ingérence disproportionnée dans leur vie familiale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3-1 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-14562
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 30 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2013, pourvoi n°13-14562


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.14562
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