La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2013 | FRANCE | N°12-26207

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-26207


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2142-1-1, L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après avoir désigné Mme X... en qualité de représentant de la section syndicale constituée au sein de l'établissement Division SCE, direction du service grands comptes de l'unité économique et sociale (UES) France Télécom, le syndicat Force ouvrière communication a désigné cette même salariée en qualité de délégué syndical central « adjoint » de l'UES qui compt

e plus de deux mille salariés ; que les sociétés France Télécom, Orange France, Ora...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2142-1-1, L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après avoir désigné Mme X... en qualité de représentant de la section syndicale constituée au sein de l'établissement Division SCE, direction du service grands comptes de l'unité économique et sociale (UES) France Télécom, le syndicat Force ouvrière communication a désigné cette même salariée en qualité de délégué syndical central « adjoint » de l'UES qui compte plus de deux mille salariés ; que les sociétés France Télécom, Orange France, Orange Distribution et Orange Réunion, composant l'UES, ont saisi le juge d'instance en annulation de cette dernière désignation ;
Attendu que pour faire droit à la demande, le tribunal d'instance retient qu'une organisation syndicale ayant désigné un délégué syndical central au niveau de l'entreprise au sein de laquelle elle est représentative, ne peut désigner un représentant de section syndicale au sein de l'établissement dans lequel elle ne l'est pas, et qu'il lui appartient d'opérer un choix en désignant l'un ou l'autre des mandataires que la loi autorise et, le cas échéant, en modifiant les mandats en cours avant toute nouvelle désignation ;
Mais attendu que l'audience électorale d'une organisation syndicale constitue l'un des critères fixés par la loi pour que lui soit reconnue la qualité de syndicat représentatif et que peuvent, par conséquent, présenter des candidats au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, les syndicats non représentatifs répondant aux conditions définies par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail ; qu'en vue de permettre à ces syndicats de préparer les élections leur a été reconnu le droit, dès lors qu'il ont constitué une section syndicale, d'en désigner un représentant ; que cette faculté est instituée par l'article L. 2142-1-1 du code du travail tant au niveau de l'entreprise que de l'établissement ; qu'il s'ensuit qu'un syndicat représentatif dans l'entreprise, qui ne saurait, dans un établissement où il n'a pas été reconnu représentatif, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non représentatifs, est en droit, faute de pouvoir procéder à la désignation d'un délégué syndical, de désigner un représentant de la section syndicale dans cet établissement, peu important qu'il ait désigné un délégué syndical central sur le fondement des dispositions de l'article L. 2143-5 du code du travail ;
Qu'en statuant comme il a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 septembre 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 15e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 16e ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés France Télécom, Orange France, Orange Distribution et Orange Réunion à payer au syndicat Force ouvrière communication la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour le syndicat Force ouvrière communication et Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR annulé la désignation par le syndicat Force Ouvrière Communication de Mme X... en qualité de délégué syndical central adjoint intervenue le 11 juin 2012 ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L. 2143-5 du code du travail, dans les entreprises de plus de 2000 salariés comportant deux établissements d'au moins 50 salariés, chaque syndicat représentatif « dans l'entreprise » peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement ; que l'article L. 2142-1-1 du code du travail autorise le syndicat non représentatif dans l'entreprise ou l'établissement de plus de 50 salariés, qui constitue une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, à désigner un représentant de section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'il s'en déduit qu'une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical central, tandis qu'une organisation non représentative peut procéder uniquement à la désignation d'un représentant de section syndicale et il est admis qu'une organisation syndicale ayant désigné un délégué syndical central au niveau de l'entreprise au sein de laquelle elle est représentative, ne peut désigner un représentant de section syndicale au sein de l¿un des établissements de l'entreprise ; qu'il appartient dès lors au syndicat, représentatif au niveau de l'entreprise ou de l'UES, mais qui n'est pas représentatif au sein des établissements distincts, d'opérer un choix et de désigner l'un ou l¿autre des mandataires que la loi autorise et le cas échéant de modifier les mandats en cours, avant toute nouvelle désignation ; que cette analyse est conforme aux texte de la loi et ne crée en rien une situation déraisonnable car il appartient à l'organisation syndicale concernée de faire les choix qui lui paraissent les plus opportuns et, le cas échéant, de modifier les mandats en cours afin d'exercer au mieux son action ; qu'en l'occurrence, le syndicat FO Communication qui a préalablement désigné Mme X... comme représentant de section syndicale ne pouvait ultérieurement la désigner comme délégué syndical central adjoint, sans préalablement modifier le mandat en cours ; que cette désignation doit par conséquent être annulée ;
ALORS, 1°), QUE dès lors que l'entreprise comporte des établissements distincts au sein desquels ont été mis en place des comités d'établissement, la désignation par une organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise d'un délégué syndical central n'est pas exclusive du droit de cette même organisation syndicale de désigner, au sein des établissements dans lesquels elle n'est pas représentative, un représentant de section syndicale ; qu'en considérant le contraire pour annuler la désignation de Mme X..., le tribunal d'instance a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE l'impossibilité pour un syndicat de désigner un représentant de section syndicale dans les établissements au sein desquels il n'est pas représentatif lorsqu'il a précédemment désigné un délégué syndical central constitue un obstacle injustifié et déraisonnable à la liberté syndicale et à l'expression du pluralisme syndical ; que, par suite, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble les articles 5, 6 et 21 de la Charte sociale européenne.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-26207
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 15ème, 17 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2013, pourvoi n°12-26207


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award