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10/07/2013 | FRANCE | N°12-26078

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-26078


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2143-8 du code du travail et 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par une lettre du 16 mars 2012, la fédération nationale agro alimentaire CFE-CGC Agro a informé la société Groupama, société anonyme, de la désignation de Mmes X... et Y... et de M. Z... en qualité de délégués syndicaux titulaires et de Mmes A... et B... et de M. C... en qualité de délégués syndicaux « suppléants » ; que le 23 mars 2012, la fédération de l'assuranc

e CFE-CGC a informé l'employeur de la désignation de Mmes X... et Y... en qualité ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2143-8 du code du travail et 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par une lettre du 16 mars 2012, la fédération nationale agro alimentaire CFE-CGC Agro a informé la société Groupama, société anonyme, de la désignation de Mmes X... et Y... et de M. Z... en qualité de délégués syndicaux titulaires et de Mmes A... et B... et de M. C... en qualité de délégués syndicaux « suppléants » ; que le 23 mars 2012, la fédération de l'assurance CFE-CGC a informé l'employeur de la désignation de Mmes X... et Y... en qualité de délégués syndicaux titulaires et de Mmes A... et B... et M. C... en qualité de délégués syndicaux « suppléants » ; que la fédération nationale Agro alimentaire CFE-CGC agro et le syndicat national de l'encadrement et des employés responsables de la mutualité agricole (SNEEMA) CFE-CGC, ont saisi le tribunal d'instance le 6 avril 2012 afin qu'il annule les désignations du 23 mars 2012 ;
Attendu que pour déclarer forclose la demande d'annulation des désignations intervenues le 16 mars 2012 et valider ces désignations, le tribunal énonce que ce n'est que par conclusions déposées à l'audience du 27 juin 2012 que la fédération de l'assurance CFE-CGC a contesté les désignations faites par la fédération Agro SNEEMA alors même que le délai de quinze jours suivant la date à laquelle elle avait eu connaissance des désignations de son concurrent était déjà largement expiré et que la décision du conseil juridictionnel de la CFE-CGC n'a porté que sur la notion de représentativité au sein de l'unité économique et sociale (UES) Groupama-Gan et non pas de l'établissement Groupama, société anonyme, et que, dans ces conditions, la règle chronologique applicable conduirait à ne retenir également que les désignations faites par la fédération CFE-CGC Agro ;
Attendu cependant qu'il appartient au tribunal de trancher le conflit entre deux syndicats affiliés à une même confédération en application des règles statutaires ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit, laquelle ouvre un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause à compter de la dernière désignation litigieuse, ou, à défaut, en application de la règle chronologique ;
Qu'en statuant comme il a fait, alors que les désignations du 23 mars 2012 avaient ouvert un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations et que le conseil juridictionnel de la CFE-CGC avait décidé que seule la fédération de l'assurance assurerait la représentation de la CFE-CGC au sein de l'UES Groupama-Gan, sans exclure aucune des composantes de cette UES, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 septembre 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 8e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 9e ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la fédération de l'assurance CFE CGC
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré forclose la demande d'annulation de la désignation de délégués syndicaux présentée par la FEDERATION DE L'ASSURANCE CFE CGC, d'AVOIR en outre validé les désignations de délégués syndicaux du syndicat SNEEMA de la FEDERATION AGROALIMENTAIRE CFE-CGC et d'AVOIR enfin condamné la FEDERATION DE L'ASSURANCE CFE CGC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'à la suite des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement au sein de la société GROUPAMA qui s'y étaient déroulées du 12 au 15 mars 2012, la FEDERATION AGROALIMENTAIRE CFE-CGC a, par courrier du 16 mars 2012, désigné en qualité de délégués syndicaux CFE-CGC AGRO SNEEMA trois titulaires (Mesdames X... et Y... et Monsieur Z...) et trois suppléants (Mesdames A... et B... et Monsieur C...) ; que la FEDERATION DE L'ASSURANCE CFE CGC a, par courrier du 23 mars 2012, procédé aux mêmes désignations à l'exception de Monsieur Z... ; que le recours en annulation des premières désignations a été introduit dans le délai légal de quinze jours ; que ce n'est que par conclusions déposées à l'audience du 27 juin 2012 que la FEDERATION DE L'ASSURANCE CFE CGC a contesté les désignations faites par la FEDERATION AGROA SNEEMA alors même que le délai de quinze jours suivant la date à laquelle elle avait eu connaissance des désignations de son concurrent était déjà largement expiré ; que la demande présentée par le syndicat FEDERATION DE L'ASSURANCE CFE CGC tendant à l'annulation des désignations du 16 mars 2012 est irrecevable comme forclose ; qu'en conséquence les désignations faites en premier lieu par la FEDERATION AGRO SNEEMA peuvent être retenues ; qu'il s'ensuit que les désignations faites par la FEDERATION DE L'ASSURANCE CFE CGC sont en surnombre ; que seules les désignations faites par FEDERATION AGRO SNEEMA peuvent être retenues ; que la décision du Conseil juridictionnel de la CFE CGC n'a porté que sur la notion de représentativité au sein de l'UES GROUPAMA GAN et non pas au sein de l'établissement GROUPAMA et que, dans ces conditions, la règle chronologique applicable conduirait à ne retenir également que les désignations faites par la FEDERATION DE L'ASSURANCE CFE CGC ; qu'en outre la FEDERATION AGROALIMENTAIRE CFE-CGC remplit les conditions de représentativité requises au sein de la société GROUPAMA ; qu'elle justifie que ce sont ses adhérents qui ont été présentés au premier tour des dernières élections professionnelles de la société même si la FEDERATION DE L'ASSURANCE CFE CGC a repris sous son sigle les mêmes candidats et que ce sont donc ses propres adhérents qui ont recueilli un score nettement supérieur à 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections conformément à l'article L. 2143-3 du Code du travail ; que par ailleurs la société GROUPAMA entre dans le champ professionnel de la FEDERATION AGROALIMENTAIRE CFE-CGC et du SNEEMA ; que ce syndicat justifie en outre d'une audience certaine au sein de la société GROUPAMA en ce qu'il a participé de longue date aux élections professionnelles qui ont pu y être organisées ; qu'il est consulté régulièrement par la direction et justifie de la signature de nombreux accords et d'avenants ultérieurs, de la négociation de protocoles d'accords préélectoraux et enfin de la désignation de délégués ou représentants syndicaux de même que la présentation de candidats lors des élections des administrateurs salariés au sein de la société GROUPAMA ; que dans des écritures établies à l'occasion d'une autre procédure, la société GROUPAMA elle-même reconnaissait que le SNEEMA correspondait à la seule organisation syndicale représentative au sein de la société affiliée à la Confédération CFE-CGC, la Fédération des assurances CFE-CGC, selon ses dires « n'ayant jamais été présente dans le paysage électoral et syndical de la société » ; que le syndicat SNEEMA CFE-CGC AGRO a donc une influence certaine au sein de la société GROUPAMA, que ses effectifs sont nombreux, les cotisations suffisantes, et qu'il manifeste enfin d'une indépendance certaine et du respect des valeurs républicaines ; que ce syndicat remplissant toutes les conditions requises pour être considérées représentatives au sens de la loi, rien ne s'oppose à la confirmation de ses désignations de délégués syndicaux faites le 16 mars 2012 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, lorsqu'un conflit de compétences naît entre les syndicats du fait de désignations de délégués syndicaux surnuméraires dans le cadre des articles L.2143-3, L.2143-8 et L.2143-12 du Code du travail en l'absence d'accord collectif plus favorable, il appartient aux organisations syndicales de résoudre un tel conflit, en justifiant, soit, des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations des délégués syndicaux ou à leur remplacement, soit, de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet ; que, lorsque ce conflit a été tranché par leur Fédération ou Confédération, le tribunal d'instance doit se conformer à la décision de celle-ci ; qu'ayant rappelé que la décision du Conseil juridictionnel de la Confédération CGC CFE avait porté sur la notion de représentativité au sein de l'UES GROUPAMA GAN, le Tribunal d'instance, qui en a déduit que cette décision n'avait pas porté sur la notion de représentativité au sein de l'établissement GROUPAMA, quand cette décision ne distinguait pas, du point de vue du périmètre de la représentativité de la Fédération exposante, entre l'unité économique et sociale et ses différents établissements de sorte que l'établissement GROUPAMA n'était pas exclu de cette représentativité, a dénaturé cette décision en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en application des dispositions de l'article L. 2143-3 du Code du travail, les délégués syndicaux ne peuvent être désignés que par l'organisation syndicale qui a présenté des candidats aux élections professionnelles ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés, et parmi ces candidats ; qu'en considérant qu'une organisation syndicale pouvait désigner des délégués syndicaux parmi les candidats aux élections d'une autre organisation syndicale aux motifs que ces candidats étaient des adhérents à la première organisation, le Tribunal d'instance a violé, par fausse application, les dispositions précitées de l'article 2143-3 du Code du travail ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE sont seules représentatives les organisations syndicales ayant obtenu 10 % des voix aux élections professionnelles correspondant au niveau de négociation concerné ; que tel n'est pas le cas en l'espèce du SNEEMA dont il était constant, ainsi que cela ressort du jugement, qu'il n'avait présenté aucun candidat aux élections professionnelles de la société GROUPAMA ; qu'en décidant que le SNEEMA était représentatif au sein de cette société, le Tribunal d'instance a violé l'article L.2121-1, 5° du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN QU'une organisation syndicale ne peut intervenir que dans le champ professionnel déterminé par ses statuts ; qu'elle n'est au surplus représentative qu'à la condition d'avoir une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation ; qu'en considérant que la FEDERATION DE L'AGRO-ALIMENTAIRE CGC CFE et le SNEEMA remplissaient les critères légaux de représentativités, sans s'expliquer sur celui prévu par le paragraphe 4° de l'article L. 2121-1, ni, par conséquent, rechercher au sein de la société GROUPAMA, ni par conséquent rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la Fédération exposante, si ces deux organisations syndicales ne pouvaient, ni être représentatives, ni même intervenir au sein de cette société, dès lors que la société GROUPAMA ne recouvrait que des métiers relevant de la branche des assurances tandis que les statuts du SNEEMA prévoyaient, en leur article 5, que peuvent y adhérer les salariés relevant du régime de protection sociale agricole, et que les statuts de la FEDERATION DE L'AGRO-ALIMENTAIRE CFE CGC, à laquelle le SNEEMA était adhérent, prévoyaient, en leur article 1, que les salariés qu'elle représentait sont ceux des secteurs agricoles, agroalimentaires et connexes, et en leur article 2 alinéa 7, que son but était d'améliorer les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de production, transformation, distribution, services et organismes agroalimentaires, des cuirs et peaux et des tabacs, tandis que par ailleurs, selon l'article 2.1. de ses statuts, la Fédération exposante avait, au contraire, pour but l'étude, l'expression et la défense des intérêts matériels et moraux des Professionnels de l'Assurance de sorte qu'elle avait vocation à intervenir au sein de la société GROUPAMA et à y être représentative, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2121-1, 4°, L. 2131-1, L.2131-2, L. 2314-24, L. 2314-3, L. 2324-4 et L. 2324-22 du Code du travail


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-26078
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 8ème, 07 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2013, pourvoi n°12-26078


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26078
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