LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1448 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes de l'article 1er de ses statuts, le Consistoire israélite de Marseille a déclaré adhérer au Consistoire central de France dont le règlement intérieur contient une clause compromissoire pour tout contentieux concernant les élections nationales, régionales ou locales dans les associations adhérentes ; que, lors des élections du 31 janvier 2011 des membres du conseil d'administration du Consistoire israélite de Marseille, la liste de l'Association pour les valeurs ethiques de la communauté a été battue ; que celle-ci en a contesté les résultats et assigné celui-là, ainsi que les membres élus, devant le tribunal de grande instance de Marseille pour voir prononcer la nullité de ces élections ; que ces derniers ont soulevé une exception d'incompétence au profit de l'arbitre ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction étatique, l'arrêt retient que les statuts du Consistoire de Marseille ne contiennent aucune clause compromissoire confiant au conseil du Consistoire central l'arbitrage de son contentieux électoral et que celui-là n'a pris aucun règlement intérieur contenant une telle clause ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le règlement intérieur du Consistoire central oblige les consistoires adhérents à soumettre à l'arbitrage de son conseil l'ensemble des contentieux électoraux et que le Consistoire israélite de Marseille en est adhérent, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser la nullité ou l'inapplicabilité manifestes de la clause compromissoire, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne l'Association pour les valeurs éthiques de la communauté et MM. X..., Y...et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour le Consistoire israélite de Marseille et trente autres demandeurs.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction étatique,
AUX MOTIFS QU'aux termes du règlement intérieur du consistoire central, « Toute réclamation concernant les opérations électorales nationales doit parvenir au Président du Consistoire central dans la quinzaine de la proclamation des résultats. Toute réclamation concernant les opérations électorales dans les sections régionales ou dans les associations adhérentes, doit parvenir au Président du Consistoire central dans la quinzaine de la notification des résultats, après épuisement des recours statutaires internes. Les réclamations sont jugées par le Conseil, toutes les pièces de la procédure étant communiquées aux parties en cause (¿). Les associations adhérentes aux statuts du Consistoire central s'obligent à ce que tout contentieux concernant les élections nationales, régionales ou locales soit soumis à l'arbitrage, à l'exclusion de toute juridiction civile (¿) » ; qu'il est constant d'une part, que les statuts du consistoire de Marseille ne contiennent aucune clause compromissoire confiant au conseil du consistoire central, en exécution des termes précités du règlement intérieur de celui-ci, l'arbitrage de son contentieux électoral et d'autre part, qu'aucun règlement intérieur, qui aurait pu contenir une telle clause compromissoire, n'a été pris par le consistoire de Marseille ; que dès lors, n'étant pas eux-mêmes engagés du seul fait de l'adhésion du consistoire de Marseille au consistoire central par les termes précités du règlement intérieur de ce dernier, les intimés sont fondés à soutenir que cette clause compromissoire, à laquelle ils ne sont pas partie, leur est inopposable et cette inopposabilité revêt un caractère manifeste ;
ALORS QU'en présence d'une clause d'arbitrage qui n'est pas manifestement inapplicable, le juge doit se dessaisir au profit de l'arbitre désigné par cette clause, qui a compétence exclusive pour se prononcer sur sa compétence ; que le Consistoire israélite de Marseille étant adhérent au Consistoire central, la clause du règlement intérieur de ce dernier obligeant les consistoires adhérents à soumettre l'ensemble des contentieux électoraux à l'arbitrage du conseil du Consistoire central n'était pas manifestement inapplicable au litige ; qu'en se bornant à relever que les statuts et le règlement intérieur du Consistoire israélite de Marseille ne reportaient pas expressément la clause compromissoire en question, après avoir au surplus constaté que les auteurs de l'assignation avaient eux-mêmes demandé l'arbitrage, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir le caractère manifestement inapplicable de la clause litigieuse, a violé l'article 1448 du code de procédure civile, ensemble le principe compétence-compétence.