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10/07/2013 | FRANCE | N°12-25255

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 12-25255


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP X...- Y...- Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il dirigé contre la Banque populaire du Nord ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 29 et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 alors en vigueur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... et Mme B... ont, pour l'acquisition d'un appartement en indivision, contracté un emprunt auprès de la Banque populaire du Nord (la banque) ; qu'à l'occasion

de la revente de ce bien, ils ont chargé leur notaire dépositaire du prix...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP X...- Y...- Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il dirigé contre la Banque populaire du Nord ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 29 et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 alors en vigueur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... et Mme B... ont, pour l'acquisition d'un appartement en indivision, contracté un emprunt auprès de la Banque populaire du Nord (la banque) ; qu'à l'occasion de la revente de ce bien, ils ont chargé leur notaire dépositaire du prix, la SCP X...- Y...- Z... (le notaire), de désintéresser la banque et de procéder ensuite au partage du solde leur revenant ; que la Communauté européenne a pratiqué entre les mains du notaire une saisie-attribution à l'encontre de M. A... pour obtenir le paiement d'une somme due en exécution d'une décision définitive de la juridiction répressive (Paris, 30 avril 2003), mesure qui n'a pas été contestée ; que le notaire a, dans ces conditions, refusé de désintéresser la banque, laquelle a engagé une action en paiement contre ses débiteurs qui ont alors recherché la responsabilité de l'officier public ;
Attendu que pour condamner le notaire à garantir les consorts A...- B... d'une partie des condamnations prononcées à leur encontre et à les indemniser au titre d'un préjudice moral, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 815-17, alinéa 2, du code civil, la Communauté européenne, créancier personnel de M. A..., ne pouvait pas valablement saisir la part de son débiteur dans le bien indivis, mais seulement provoquer le partage auquel était suspendu le sort de la saisie litigieuse, ainsi privée d'effet pratique immédiat, imputant à faute le refus de l'officier public, professionnel du droit qui ne pouvait ignorer l'avantage ainsi conféré par la loi aux créanciers de l'indivision, de se dessaisir des fonds au profit de la banque ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas au notaire d'apprécier la validité de la saisie pratiquée entre ses mains, laquelle produit ses effets tant que la juridiction compétente n'en a pas prononcé l'annulation ou la mainlevée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCP X...- Y...- Z... à garantir M. A... et Mme B... d'une partie des condamnations prononcées à leur encontre et à les indemniser d'un préjudice moral, l'arrêt rendu le 19 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. A... et Mme B... de leurs demandes formées contre la SCP X...- Y...- Z... ;
Condamne M. A... et Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et de Mme B... ; les condamne à payer à la SCP X...- Y...- Z... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société X... H-Y... G-Z... V
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCP X..., Y... et Z... à garantir Monsieur Pascal A... et Madame Françoise B... des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD au titre des intérêts de retard dans la limite de ceux courus entre le 10 mai 2005 et le 11 octobre 2007 et au titre de l'indemnité forfaitaire de 7 % dans la limite de la somme de 4. 703, 94 euros en principal et de l'AVOIR condamnée à leur payer la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE le notaire qui détient les fonds d'une vente immobilière doit d'une part, se préoccuper de la situation hypothécaire, d'autre part, tenir compte des éventuelles oppositions reçues ; que s'agissant de la situation hypothécaire, le notaire doit conserver les fonds versés entre ses mains par l'acquéreur jusqu'à ce qu'il ait obtenu les renseignements demandés sur la formalité ; que si aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit au notaire de remettre les fonds avant d'avoir entre les mains les renseignements hypothécaires, à la date de la publication, il n'en reste pas moins vrai que seul le strict respect de cette règle donne une sécurité absolue, même si elle entraîne inévitablement un retard dans la perception des fonds ; que lorsqu'il n'est que simple dépositaire des fonds, nonobstant le mandat de verser ceux-ci à un créancier, le notaire doit en outre appliquer les règles des voies d'exécutions avant de procéder à la distribution du prix de vente ; qu'il doit notamment utiliser les fonds qu'il détient à la mainlevée ou à la radiation des inscriptions grevant le bien vendu ; que ce n'est qu'ensuite qu'il pourra remettre les fonds au vendeur ou à son représentant ; qu'à défaut, sa responsabilité est engagée ; qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 815-17 du Code civil dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage ; qu'ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis ; que l'alinéa 2 dudit article précise que les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles ; qu'ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui ; que la conjonction des deux règles posées par l'alinéa premier de l'article 815-17 (paiement des créanciers de l'indivision par prélèvement sur l'actif et possibilité de saisir les biens indivis) et par l'alinéa 2 du même texte (interdiction faite aux créanciers personnels de saisir la part de leur débiteur dans les biens indivis) crée ainsi clairement une séparation complète des gages, telle que tout concours entre un créancier de l'indivision (privilégié ou non) et le créancier personnel d'un indivisaire (privilégié ou non) est impossible ; que Maître Y..., en sa qualité de professionnel du droit, ne pouvait ignorer l'avantage ainsi conféré par la loi aux créanciers de l'indivision, et notamment à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, ainsi dispensés de concourir avec les créanciers personnels des indivisaires, et notamment la COMMUNAUTE EUROPEENNE, nonobstant sa qualité de créancier saisissant ; qu'il en est d'autant plus ainsi que cette situation privilégiée et l'absence dès lors de concours entre la banque, créancier de l'indivision, et la COMMUNAUTE EUROPEENNE, créancier personnel de Monsieur Pascal A..., lui ont été expressément rappelés dans le courrier en date du 30 juin 2005 que lui a adressé le CRIDON en réponse à ses interrogations ; qu'il lui était également indiqué, dans ce même courrier, que le sort de la saisie-attribution dont bénéficiait la COMMUNAUTE EUROPEENNE et portant sur les droits indivis de Monsieur Loïc A... se trouvait, par suite, suspendu au partage de sorte que, jusqu'à ce qu'il intervienne, cette saisie était dépourvue de tout effet pratique ; que dès lors, s'il appartenait à Maître Y... de surseoir à tout paiement de la COMMUNAUTE EUROPEENNE tant que le partage des droits indivis de Monsieur Loïc A... et de Madame Françoise B... n'était pas intervenu ainsi que l'a, à juste titre, rappelé le juge de l'exécution de Boulogne-sur-Mer dans son jugement du 15 décembre 2006, rien ne s'opposait en revanche à ce qu'il procède, dès la publication de l'acte de vente, au règlement des créanciers de l'indivision et notamment au paiement de la créance de la BANQUE POPULAIRE DU NORD conformément aux instructions données en ce sens par ses clients, à charge seulement pour lui de veiller à la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire correspondante, ce qui pouvait utilement se faire en convoquant la banque pour donner mainlevée de son inscription ; que si le CRIDON, dans sa consultation, évoquait la nécessaire consignation d'une somme suffisante pour désintéresser le créancier inscrit, à savoir la banque, dans l'attente de la publicité définitive, il va de soi qu'une telle précaution n'avait de sens qu'en cas de contestation de la créance par les vendeurs, dans son principe ou dans son montant, ce qui n'était pas le cas en l'espèce compte tenu notamment de l'ordre irrévocable de paiement donné par les vendeurs au notaire au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE DU NORD ; qu'en ne désintéressant pas intégralement la BANQUE POPULAIRE DU NORD, créancier de l'indivision, dès la publication de l'acte de vente, en méconnaissance des règles de l'article 815-17 du Code civil, et ce malgré la demande expresse qui lui en était faite, Maître Y... a commis une faute ; que les manquements de Maître Y... à ses obligations professionnelles sont non seulement seuls à l'origine du retard dans la perception par la banque du montant de sa créance, mais également à l'origine du retard dans l'établissement du partage du solde du prix de vente entre Monsieur Pascal A... et Madame Françoise B..., et par suite, du retard dans la perception par ces derniers ou leurs créanciers personnels, des fonds devant leur revenir à l'issue de ce partage ; qu'il apparaît ainsi que le préjudice subi par Monsieur Pascal A... et Madame Françoise B... est équivalent au montant des intérêts de retard courus à compter du 10 mai 2005, date de publication de l'acte de vente jusqu'au 11 octobre 2007, date du paiement de la créance en principal par le notaire ; que le retard dans le paiement de la créance de la BANQUE POPULAIRE DU NORD a également entraîné le prononcé par celle-ci de la déchéance du terme et la mise à la charge de Monsieur Pascal A... et de Madame Françoise B... d'une indemnité forfaitaire contractuelle de 7 % au lieu de l'indemnité contractuelle forfaitaire de 3 % du capital restant dû avant le remboursement en cas de remboursement anticipé du prêt à la suite de la vente du bien, objet du financement, conformément aux dispositions du paragraphe 7 des conditions générales du contrat de prêt, soit la somme de 3 497, 54 euros ; qu'ainsi, faute pour Monsieur Pascal A... et de Madame Françoise B... de démontrer que la vente du bien résultait d'un changement du lieu d'activité professionnelle de l'un d'eux ou de la cessation forcée de leur activité professionnelle, seuls cas d'exonération du paiement de l'indemnité forfaitaire de 3 % prévus au contrat, le préjudice découlant de la faute du notaire se limite, à cet égard, à la différence entre le montant de cette indemnité et celui de l'indemnité forfaitaire de 7 % arrêtée à la somme de 8 201, 48 euros, soit une somme de 4 703, 94 euros ; qu'il échet dès lors, par réformation du jugement entrepris, de condamner la SCP X...
Y...
Z... à garantir Monsieur Pascal A... et de Madame Françoise B... des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la BANQUE POPULAIRE DU NORD au titre des intérêts de retard dans la limite de ceux courus entre le 10 mai 2005 et le 11 octobre 2007 et au titre de l'indemnité forfaitaire de 7 % dans la limite de la somme de 4 703, 94 euros en principal ; qu'enfin du fait des perturbations engendrées par les manquements du notaire à ses obligations, Monsieur Pascal A... et de Madame Françoise B... ont subi un préjudice moral manifeste dont l'indemnisation sera fixée à la somme de 3 000 euros, somme au paiement de laquelle la SCP X...
Y...
Z... sera en outre condamnée ;
1°) ALORS QUE le tiers saisi est fondé à se conformer à l'interdiction de disposer des sommes qu'il détient qui s'évince de la saisie-attribution tant qu'il n'a pas été statué sur sa validité ; qu'en imputant à la faute au notaire de n'avoir pas désintéressé la BANQUE POPULAIRE DU NORD à l'aide du prix du bien dont il avait instrumenté la cession, dès la publication de la vente, bien qu'elle ait relevé que la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE avait réalisé le jour de cette vente une saisie-attribution pour obtenir le paiement d'une créance supérieure au prix et que le débiteur saisi ne l'avait pas contestée, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ensemble L. 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le notaire ne peut disposer du prix reçu à la suite d'une vente amiable du bien, sans instruction de son client ; qu'en affirmant que le notaire aurait dû payer la BANQUE POPULAIRE DU NORD en exécution de l'ordre irrévocable que lui avaient donné les vendeurs le 28 février 2003, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si malgré cet ordre initial, les vendeurs ne s'étaient pas, par la suite, opposés au paiement de la totalité de la somme réclamée par la banque en contestant devoir les intérêts et l'indemnité de remboursement anticipé exigés par l'établissement de crédit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le partage est un acte consensuel et résulte de la seule rencontre des volontés des co-indivisaires ; qu'en affirmant néanmoins que la BANQUE POPULAIRE DU NORD, créancière de l'indivision ayant existé entre les consorts A...- B... pouvait être payée sur le prix de vente du bien indivis, sans concours avec la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, créancière de l'un des indivisaires, bien qu'elle ait relevé que, dès avant la vente de ce bien, les co-indivisaires avaient chargé le notaire devant l'instrumenter de partager le prix, de sorte que l'indivision avait pris fin par l'effet de cet accord valant partage et que le créancier de l'un des indivisaires pouvait saisir le prix, la Cour d'appel a violé l'article 835 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le notaire est tenu à un devoir de prudence dans l'accomplissement des diligences requises par ses actes lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences dommageables pour les tiers ; qu'en affirmant néanmoins que le notaire avait commis une faute en ne versant pas le prix de vente du bien indivis des consorts A...- B... à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, dès lors que cet établissement de crédit, créancier de l'indivision, devait être payé avant la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, créancière de l'un des indivisaires qui avait fait pratiquer une saisieattribution sur ce prix, sans rechercher si en l'état d'une difficulté juridique sérieuse ¿ les obligations pesant sur le tiers saisi pouvant faire l'objet de sanctions pénales ¿ et d'une situation propice aux manoeuvres ¿ les co-indivisaires pouvant aisément retarder artificiellement le partage dans le seul but d'échapper à la saisie ainsi pratiquée ¿ le notaire ne devait pas faire preuve de prudence et s'abstenir de se dessaisir des fonds avant que la juridiction saisie ne se soit prononcée sur les droits du créancier saisissant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-25255
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2013, pourvoi n°12-25255


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25255
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