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10/07/2013 | FRANCE | N°12-23739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 12-23739


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2012), que Colette X... est décédée le 23 février 2005, en laissant pour lui succéder sa soeur, Mme Y..., et en l'état d'un testament authentique par lequel elle a consenti divers legs particuliers, l'acte mentionnant qu'elle a déclaré ne pas pouvoir signer ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en annulation du testament authentique ;
Attend

u, d'abord, que le grief de la première branche n'est pas de nature à permettre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2012), que Colette X... est décédée le 23 février 2005, en laissant pour lui succéder sa soeur, Mme Y..., et en l'état d'un testament authentique par lequel elle a consenti divers legs particuliers, l'acte mentionnant qu'elle a déclaré ne pas pouvoir signer ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en annulation du testament authentique ;
Attendu, d'abord, que le grief de la première branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant la portée des pièces qui lui étaient soumises, loin de statuer par des motifs dubitatifs, et sans méconnaître les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a estimé qu'il n'était pas établi que Colette X... eût été capable de signer ; qu'en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de condamner Mme Y... à payer aux époux Z...
A... une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que Mme Y... avait exercé son droit d'agir en justice en présentant des conclusions imprécises au soutien d'une demande sur le mal-fondé de laquelle, en l'absence d'autres preuves, elle était suffisamment éclairée par les motifs du jugement attaqué ; qu'elle a pu en déduire que l'appel de Mme Y... procédait d'un abus manifeste et d'une volonté dilatoire qui avaient causé à l'autre partie un préjudice certain ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... d'une demande tendant à voir annuler un testament authentique ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'alors que les époux Z...
A... soulignent que l'appelante ne précise pas le fondement juridique de sa demande en nullité, la Cour retient que, formulée au milieu d'un ensemble de considérations et d'insinuations diverses, dont il n'est tiré aucune conséquence juridique, le seul moyen présenté par Madame Y... au soutien de sa demande est celui-ci : « Attendu qu'il ressort d'une jurisprudence constante que la déclaration de l'impossibilité de signer le testament, telle que constatée par un notaire, doit être sincère. Qu'en effet, si le testateur déclare ne pouvoir signer alors qu'il le fait habituellement, la fausseté de sa déclaration équivaut au refus pur et simple de signer l'acte testamentaire et de lui faire produire ses effets juridiques ; qu'en guise de jurisprudence « constante », Mme Y... vise " notamment " un arrêt de la chambre des requêtes de la Cour de cassation du 13 mai 1868, ainsi que quatre arrêts de cours d'appel datant respectivement des 26 novembre 1823, 16 août 1861, 31 octobre 1890 et 25 juillet 1910, qu'elle n'a pas jugé bon de communiquer à la Cour en dépit de leur ancienneté ; qu'elle s'appuie sur le fait que Colette B... a pu signer le chèque émis au nom du notaire rédacteur de l'acte » ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE Mme Y... ne démontre pas que Colette B... pouvait habituellement signer, d'autre part, que ce n'est pas parce qu'elle a déclaré ne pouvoir signer le testament authentique en raison d'une dégénérescence maculaire dont la réalité n'est pas contestée, cependant qu'elle a signé le chèque dont les autres mentions ont été apposées par Mme Andrée D..., une amie qui l'avait accompagnée en l'étude notariale, s'en déduit nécessairement que la déclaration faite par la testatrice au notaire n'était pas sincère et équivalait à un refus de signer devant entraîner la nullité de l'acte si bien qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés des premiers juges QUE l'article 971 du code civil dispose que le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ; que l'article 972 du code civil précise que si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur, de ses notaires l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement ¿, il doit en être donné lecture au testateur ; que selon l'article 973 du même code, ce testament doit être signé par le testateur ¿, si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il est fait mention expresse de sa déclaration dans l'acte, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer ; que le 3 mai 2004, Me E..., notaire associé titulaire d'un office notarial à Créteil, et Me F..., notaire à Villejuif, ont reçu à la requête de Mme Colette X..., saine d'esprit ayant toute faculté d'exprimer clairement ses volontés, le testament que celle-ci leur a dicté ; qu'il est précisé que le testament a été tapé mécaniquement en entier par Me E..., un des notaires instrumentaires, tel qu'il lui a été dicté par le testateur, qui a déclaré le comprendre parfaitement et reconnaître qu'elle exprime parfaitement et intégralement ses volontés, le tout en présence réelle, simultanée et non interrompue de Me F..., notaire ; que le testament mentionne encore que « requis de signer le présent acte et après lecture faite en entier des présentes, le testateur a déclaré ne pouvoir le faire, en raison d'une dégénérescence maculaire et que par suite, ont seuls signé les deux notaires ; qu'il résulte des propres pièces de Mme Yvonne X... que Me Colette X... veuve B... était bien atteinte d'une dégénérescence maculaire » ; que conformément aux dispositions de l'article 973 du code civil, Mme Colette X... veuve B... a déclaré qu'elle ne pouvait pas signer, qu'il a été fait mention expresse de sa déclaration dans le testament, ainsi que de la cause l'ayant empêché de le faire ; que Mme Yvonne X... soutient que la signature du chèque des émoluments dus au notaire par Mme Colette X... veuve B... démontre qu'elle pouvait signer et que la fausseté de sa déclaration équivaut au refus pur et simple de signer l'acte testamentaire ; que dans une attestation du 6 novembre 2009 qui ne saurait être écartée au motif que sa rédactrice pressait la SNSM afin qu'elle accepte le legs, Mme D..., amie de la testatrice souligne qu'elle a accompagné Mme B... chez le notaire et qu'elle devait servir de témoin, ce qui, finalement, ne s'est pas révélé nécessaire en raison de la présence de deux notaires après avoir rappelé les intentions testamentaires de Mme B..., Mme D... explique que cette dernière a indiqué au notaire qu'elle n'arrivait pas à signer compte tenu de sa dégénérescence de la macula ; que Mme D... a ajouté qu'elle a établi le chèque pour les notaires à la demande de Mme B... ; que le fait que cette dernière ait pu apposer sa seule signature sur ce chèque dont les autres mentions ont été remplies par une tierce personne, alors par ailleurs que l'ensemble des pièces démontre qu'elle était atteinte de dégénérescence maculaire, ne saurait être interprétée par la demanderesse comme une fausse déclaration de Mme Colette X... veuve B... et par voie de conséquence, comme un refus de signer l'acte ; que de même, aucune conséquence ne saurait être tirée du fait que le testament est dactylographié, ce qui est prévu par l'article 972 du code civil ou que la date est manuscrite, ce qui est fréquent pour les actes notariés, si bien que sans qu'il y ait lieu de rentrer dans le détail de l'argumentation de la demanderesse, il y a lieu de la débouter de sa demande de nullité ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le juge tire de son office l'obligation de qualifier et/ ou requalifier les demandes et les moyens dont il est saisi ; qu'en reprochant à l'appelante de n'avoir tiré aucune conséquence juridique du moyen proposé, cependant qu'il appartenait au juge de le faire, la Cour méconnaît son office au regard de l'article 12 du code de procédure civile, violé ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, la déclaration de ne savoir signer peut s'analyser en un refus de signature dès lors qu'il est établi que la disposante était capable de signer, comme ayant signé le même jour que l'acte authentique signé par les notaires, un chèque correspondant au paiement d'émoluments au profit de la SCP notariale ; qu'en écartant la demande de l'appelante, au motif que ce n'est pas parce que la testatrice a déclaré ne pouvoir signer le testament authentique en raison d'une dégénérescence maculaire dont la réalité n'est pas contestée, cependant qu'elle a signé le jour même un chèque dont les autres mentions avaient été apposées par un tiers, qu'il s'ensuit nécessairement que la déclaration faite par la testatrice au notaire n'était pas sincère et équivalait à un refus de signer devant entraîner la nullité de l'acte, la Cour statue à partir d'une motivation insuffisante et dubitative incompatible avec les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'appelante à payer à deux des intimés une somme de 2 000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour appel abusif ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante n'a pu qu'être convaincue de l'inanité de ses moyens par les motifs pertinents des premiers juges, de sorte qu'elle n'a manifestement poursuivi la procédure d'appel que dans l'intention de prolonger abusivement le procès ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée au visa du premier moyen, entraînera par voie de conséquence et pour perte de fondement juridique l'annulation du chef ici querellé du dispositif, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, l'appel est d'abord une voie de réformation ; qu'à partir du moment où le ou les moyens proposés impliquent une appréciation de la part du juge d'une situation contrastée, l'appel, sauf circonstances particulières non relevées, ne peut dégénérer en abus ; qu'en jugeant le contraire à la faveur d'une motivation insusceptible d'être caractérisée, une faute dans l'exercice d'une voie de recours ordinaire, la Cour viole l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 30 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-23739
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2013, pourvoi n°12-23739


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23739
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