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10/07/2013 | FRANCE | N°12-22263

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 12-22263


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 septembre 2011), que Mme Hedwige X... et M. Paul Y... se sont mariés le 3 février 1961 sans contrat de mariage préalable ; que le mari a assigné son épouse le 24 août 2007 aux fins de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ; que celle-ci a reconventionnellement sollicité le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint et le versement d'une prestation compensatoire ; que le

tribunal l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu que Mme X... fait grief...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 septembre 2011), que Mme Hedwige X... et M. Paul Y... se sont mariés le 3 février 1961 sans contrat de mariage préalable ; que le mari a assigné son épouse le 24 août 2007 aux fins de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ; que celle-ci a reconventionnellement sollicité le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint et le versement d'une prestation compensatoire ; que le tribunal l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges d'appel qui, sans être tenus de procéder à une recherche qui ne leur était pas demandée, ont souverainement estimé que la rupture du mariage ne créait aucune disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire,
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y..., âgé de 76 ans, a perçu en 2009 une pension de 10.700 ¿ ; que sa déclaration sur l'honneur du 23 septembre 2010 fait état d'un revenu annuel de 12.168 ¿, de sorte qu'il n'y a pas lieu à communication de pièces complémentaires ; qu'il partage les charges avec Yolande A... ; que Mme X..., âgée de 69 ans, a perçu en 2009 une pension totale de 8.526 ¿ ; que les parties sont propriétaires en communauté d'un immeuble à Weiterswiller qui a vocation à être partagé entre elles ; que Mme X... est usufruitière de l'immeuble qu'elle occupe à Neuwiller-les-Saverne et M. Y... en a également l'usufruit ; que, dans ces conditions, il n'existe pas de disparité dans les situations respectives des parties à la suite de la rupture du lien conjugal, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire (arrêt attaqué, p. 2) ;
ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE Mme X... et M. Y... sont mariés depuis 49 ans ; qu'ils sont soumis au régime matrimonial légal de la communauté de biens meubles et acquêts ; qu'ils sont les parents de deux enfants âgés respectivement de 49 ans et 31 ans ; qu'il ressort des avis d'imposition afférents aux revenus 2003, 2006, 2007 ainsi que de la déclaration sur l'honneur versés aux débats par le demandeur qu'il perçoit une somme mensuelle de 877 ¿ au titre de ses diverses retraites ; que l'avis d'imposition afférent aux revenus 2003 révélait pour l'épouse un revenu mensuel de 646,91 ¿ au titre de ses retraites et de 241,66 ¿ au titre de bénéfices industriels et commerciaux, ce qui portait ses revenus à 888,32 ¿ par mois ; que Mme X... n'a fourni aucun justificatif pour la période postérieure, de sorte qu'il sera admis que ses revenus n'ont pas diminué ; que la défenderesse ne prouvant pas de disparité dans les conditions de vie des époux, sa demande au titre de la prestation compensatoire sera rejetée (jugement entrepris, p. 5) ;
ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ; qu'un avantage de caractère provisoire ne peut pas être pris en compte pour retenir une absence de disparité, en conséquence de la rupture du mariage, dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour retenir une absence de disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et débouter en conséquence Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, qu'elle était usufruitière avec son mari de l'immeuble qu'elle occupait, sans préciser à quel titre elle bénéficiait de cet avantage et ainsi sans se préoccuper de la question de savoir si cet avantage présentait ou non un caractère provisoire, la cour d'appel, en ne mettant pas la Cour de cassation à même d'exerce son contrôle de légalité, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-22263
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 19 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2013, pourvoi n°12-22263


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22263
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