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10/07/2013 | FRANCE | N°12-22234

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 12-22234


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1371 du code civil ;
Attendu que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre en évidence à première lecture l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que faisant valoir qu'elle avait reçu de la société Biotonic, devenue la société Montaigne direct, différents documents lui annonçant qu'elle avait gagné des sommes d'argent, mais n'avait

pu obtenir la délivrance de ses gains, Mme X... a fait assigner cette société en pa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1371 du code civil ;
Attendu que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre en évidence à première lecture l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que faisant valoir qu'elle avait reçu de la société Biotonic, devenue la société Montaigne direct, différents documents lui annonçant qu'elle avait gagné des sommes d'argent, mais n'avait pu obtenir la délivrance de ses gains, Mme X... a fait assigner cette société en paiement de ces sommes ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt, après avoir relevé que les documents contenaient, notamment, les mentions suivantes : « dès réception de votre prochaine commande le règlement "de 7 950 euros par chèque bancaire"* sera expédié sous pli scellé par porteur spécial, envoi garanti sous contrôle d'un huissier de justice assermenté... OUI, Mme Y... c'est un engagement ferme et définitif !... Nous n'attendons que votre commande pour procéder à l'envoi immédiat de votre règlement*... après délibération de la commission de remise des prix et des règlements... toutes nos plus sincères félicitations... » retient, par motifs propres et adoptés, que si le texte utilisé par la société peut paraître exagérément attractif, tous ces documents comportent un astérisque après le terme « règlement » renvoyant en bas de page, que l'explication plus ou moins claire à laquelle renvoie ce signe permet de découvrir qu'il ne s'agit pas du règlement d'une somme d'argent mais du règlement d'un jeu, que si ces renvois sont écrits en caractères beaucoup plus petits que ceux annonçant le gain, la lecture complète des documents et l'apposition systématique d'un astérisque ne pouvaient faire naître chez un consommateur normalement diligent l'espérance d'obtenir le règlement des sommes en cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'annonce du gain ne mettait pas en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Montaigne direct aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Montaigne direct ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Y... de ses demandes de versement des gains promis d'un montant de 15.900 ¿ et de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'essentiel du litige porte sur ces mentions : dès réception de votre prochaine commande le règlement de 7950 ¿ par chèque bancaire * sera expédié sous pli scellé par porteur spécial, envoi garanti sous contrôle d'un huissier de justice assermenté, OUI, Mme Y... c'est un engagement ferme et définitif ! Nous n'attendons que votre commande pour procéder à l'envoi immédiat de votre règlement* ;QUE ces mentions sont portées au milieu d'un fatras de phrases diverses du genre « réponse urgente attendue », « dernier avis », « toutes nos plus sincères félicitations », « notification d'envoi de règlement à l'attention personnelle de ¿ », « après délibération de la commission de remise des prix et des règlements », etc ;QU'il fallait comprendre, en réalité, que l'expression le règlement de « 7950 ¿ par chèque bancaire » se rapportait à l'attribution du règlement d'un jeu du même nom et non comme le règlement de la somme d'argent d'un montant de 7950 ¿ comme l'indiquait d'ailleurs, plus ou moins clairement, l'explication à laquelle renvoyait l'astérisque ;QUE la grossièreté de la mention incriminée dans cette publicité datant de 2003 et le fait qui n'est pas contesté que Mme Y... avait poursuivi en 2004-2006 sur les mêmes fondements juridiques et aux mêmes fins d'autres sociétés publicitaires ne permettent pas d'accréditer l'idée qu'elle ait été abusée par la publicité qu'elle reproche aujourd'hui à la SA MONTAIGNE DIRECT, dans son assignation du 15 octobre 2008, soit cinq ans plus tard, et ce, sur quelque fondement juridique que ce soit ;QUE le jugement déféré, très soigneusement motivé, doit donc être confirmé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le document envoyé le 16 octobre 2003 par la société MONTAIGNE DIRECT à Madame Aline Y... précise que « en respectant scrupuleusement ces instructions vous avez la garantie formelle et indiscutable que votre règlement vous sera envoyé immédiatement à l'adresse indiquée sur votre notification administrative. Ce règlement est bien pour vous madame Aline Y... 7950,00 euros par chèque bancaire * » ; que ce document a été adressé dans une enveloppe où il est indiqué « Ce courrier n'est ni une publicité ni un jeu » ; qu'un second document daté du 16 octobre 2003 intitulé « notification administrative de remise de règlement » mentionne que « ceci est un document administratif, pas un jeu », que « dès réception de votre prochaine commande, vous avez la garantie formelle que nous procéderons à l'envoi immédiat de votre règlement* sous pli scellé par porteur spécial » et enfin que « ces documents vous permettent de passer commande de l'un de nos produits afin de faire partie de nos listings clients. Vous recevrez de cette façon un ou plusieurs règlements de jeux auxquels vous pourrez participer gratuitement et sans obligation d'achat » ; que sur le bon de commande complété par la demanderesse, il est mentionné « oui, je colle ci-contre ma vignette « envoi garanti » pour faire partie de votre listing et recevoir immédiatement à mon domicile le règlement* concerné » ;QUE le document envoyé le 4 novembre 2003 par la société MONTAIGNE DIRECT à Madame Aline Y..., dans une enveloppe précisant « ceci n'est pas un jeu mais un document administratif » indique que « les documents que vous avez entre les mains nécessitant réellement toute votre attention. Je comprends que vous puissiez avoir des doutes et pourtant les conclusions sont sans ambiguité. Elles sont officielles et définitives : un de nos règlement vous est destiné*. C'est pourquoi je vous informe personnellement que nous n'attendons qu'une commande de votre part, et que quel que soit son montant, j'aurai le privilège de procéder officiellement sous 8 jours, à l'envoi sous pli scellé du règlement de « 7950,00 euros par chèque bancaire »* établi à votre nom » ; que sur le bon de commande complété par la demanderesse, il est mentionné « oui, je colle ci-contre ma vignette « envoi certifié et confirmé » pour recevoir immédiatement à mon domicile le règlement * sous pli scellé sécurisé » ;QUE si le texte utilisé par la société peut paraître exagérément attractif, tous ces documents comportent un astérisque après le terme « règlement », dont le renvoi en bas de page permet de découvrir que le règlement dont il est question n'est pas le règlement d'une somme d'argent mais le règlement du jeu 175 ¿ version AS 308 s'agissant des documents adressés le 16 octobre 2003 et du jeu 175 ¿ version AS 310 s'agissant des documents adressés le 4 novembre 2003 ;QUE si ces renvois sont écrits en caractères beaucoup plus petits que ceux annonçant l'envoi du règlement, la lecture complète des documents, l'apposition systématique d'un astérisque après le terme « règlement » et l'emploi de guillemets pour l'intitulé du règlement ne pouvaient faire naître chez un consommateur normalement diligent l'espérance d'obtenir le règlement d'une somme de 7950 ¿ ;QUE dans ces conditions, la défenderesse ne s'est pas engagée à verser une quelconque somme d'argent, la demanderesse ayant simplement été destinataire de documents publicitaires lui permettant de recevoir le règlement d'un jeu ; qu'elle ne peut donc utilement prétendre au paiement de la somme de 15.900 euros ;QUE si les documents adressés à Madame Aline Y... et versés par elle aux débats revêtent un certain caractère attractif comme c'est l'usage pour les communications publicitaires, il n'en demeure pas moins qu'ils étaient dénués d'allégations mensongères ; qu'ils ne pouvaient dès lors prêter à confusion et étaient accessibles à une personne dotée d'une capacité de compréhension moyenne ;
1) ALORS QUE l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; que l'absence de mise en évidence résulte notamment de la désignation de façon nominative et répétitive en gros caractères du destinataire comme étant le gagnant d'un lot, du style accrocheur utilisé pour l'annonce du gain, d'un compte rendu officiel d'attribution du gain validé et signé, de l'annonce très discrète de la réalité d'un pré-tirage ; qu'en relevant successivement la désignation personnelle et répétitive de Madame Y... comme gagnante, l'usage du terme ambigu « règlement », la fausse affirmation qu'il ne s'agirait pas d'un jeu, la notification d'une commission d'attribution des prix, l'envoi de félicitations, plusieurs des documents envoyés étant en outre revêtus des signatures du directeur et du directeur financier, la seule présence en tout petits caractères de la référence au règlement d'un jeu et en n'en déduisant pas l'absence d'évidence à première lecture d'un aléa, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1371 du Code civil ;
2) ALORS QUE seule la mise en évidence objective, à première lecture et au moment où la perspective est proposée, d'un aléa permet de faire échapper l'organisateur d'une loterie à l'obligation de délivrer le gain promis ; qu'en se déterminant par rapport au comportement ultérieur de Madame Y... et en retenant qu'elle n'avait pu être abusée par la publicité de la société BIOTONIC aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société MONTAIGNE DIRECT, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-22234
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2013, pourvoi n°12-22234


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22234
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