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10/07/2013 | FRANCE | N°12-21200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 2013, 12-21200


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Office national des forêts ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,10 avril 2012), que les époux X..., se plaignant d'une emprise commise sur leur propriété par la commune de Roquebrune-Cap-Martin (la commune) à l'occasion de travaux réalisés dans le courant de l'année 1991 pour la création d'une voie et de parkings, ont obtenu, par ordonnance de référé du 22 septembre

1998 la désignation d'un expert puis, après dépôt par celui-ci de son rapport ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Office national des forêts ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,10 avril 2012), que les époux X..., se plaignant d'une emprise commise sur leur propriété par la commune de Roquebrune-Cap-Martin (la commune) à l'occasion de travaux réalisés dans le courant de l'année 1991 pour la création d'une voie et de parkings, ont obtenu, par ordonnance de référé du 22 septembre 1998 la désignation d'un expert puis, après dépôt par celui-ci de son rapport le 28 octobre 2004, ont assigné la commune les 27 et 28 décembre 2005 en indemnisation de leur préjudice ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes prescrites, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond, qui ne peuvent pas relever d'office la prescription quadriennale, ne peuvent retenir un temps de prescription qui n'est pas invoqué par l'autorité administrative compétente ; que, dans ses conclusions d'appel, la commune de Roquebrune-Cap-Martin se bornait à faire valoir que la prescription avait commencé à courir dès le courant de l'année 1991, qu'elle n'avait pas été interrompue et que, par suite, elle était déjà acquise lorsque M. X... l'avait, dans le courant de l'année 1998, assignée en référé-expertise ; qu'en considérant, après avoir retenu que la prescription avait été une première fois interrompue par le courrier du 16 décembre 1995, puis une seconde fois, en 1998, par l'assignation en référé, que la prescription était acquise lorsque, le 28 décembre 2005, l'action indemnitaire avait été introduite dès lors qu'aucun acte interruptif n'avait été accompli depuis l'assignation en référé, la cour d'appel, qui a retenu un autre temps de prescription que celui invoqué par la commune défenderesse, a violé les articles 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 et 125 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque la prescription quadriennale a été interrompue par une demande aux fins de désignation d'un expert à laquelle il a été fait droit, un nouveau délai de prescription ne court qu'à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle le rapport d'expertise a été notifié à la partie à laquelle la prescription est opposée ; qu'en considérant que l'action indemnitaire était déjà prescrite lorsqu'elle avait été engagée le 28 décembre 2005, après avoir pourtant relevé que la prescription avait été interrompue par une demande aux fins de désignation d'expert présentée le 16 avril 1998 ayant abouti, à la suite d'une ordonnance du 22 septembre 1998 y faisant droit, au dépôt d'un rapport d'expertise le 28 octobre 2004, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
3°/ que, subsidiairement, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ; qu'en considérant que la prescription avait été interrompue par l'assignation de M. X... aux fins de désignation d'expert et qu'un nouveau délai de prescription avait couru à cette même date, et non à la date à laquelle la décision ordonnant l'expertise était passée en force de chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le courrier du 16 décembre 1995 adressé aux époux X... par lequel la commune avait reconnu l'emprise commise en 1991 et proposé un échange de parcelles pour régulariser la situation, constituait un acte interruptif au sens de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 qui avait fait courir un nouveau délai de prescription, que ce délai avait été à nouveau interrompu par la demande en référé aux fins de désignation d'un expert, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans retenir un temps de prescription qui n'était pas invoqué et abstraction faite d'une erreur, sans incidence sur l'issue du litige, tenant à la prise en compte de la date de l'assignation au lieu de la date de l'ordonnance de référé pour le point de départ du nouveau délai quadriennal, qu'en l'absence d'acte interruptif ou suspensif accompli pendant plus de quatre années suivant la dernière interruption, l'action était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, in solidum, les époux X... à payer à la commune de Roquebrune-Cap-Martin la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour les époux X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la prescription de l'action des époux X... à l'égard de la commune de Roquebrune Cap Martin ;
AUX MOTIFS QUE, tant à l'égard de la commune de Roquebrune Cap Martin qu'à l'égard de l'ONF, le point de départ de la prescription doit être fixé au 1er janvier 1992, l'emprise ayant eu lieu en 1991 ; que, s'agissant de l'action dirigée contre la commune, celle-ci a, par un courrier du 16 décembre 1995 adressé aux époux X..., reconnu l'emprise réalisée et proposé un échange de parcelles pour régulariser la situation ; que cette communication écrite au créancier constitue un acte interruptif au sens de l'article de la loi du 31 décembre 1968 de sorte que le délai de prescription a été interrompu à cette date ; que le nouveau délai de prescription qui avait commencé à courir a été à nouveau interrompu par l'assignation en référé ; qu'en revanche, le nouveau délai de prescription qui avait commencé à courir à compter de cette assignation n'a pas été interrompu ni suspendu pendant plus de quatre années, l'assignation devant le tribunal de grande instance de Nice n'ayant été délivrée que les 27 et 28 décembre 2005 ; que l'action est donc prescrite à l'égard de la commune de Roquebrune Cap Martin ;
ALORS, 1°), QUE les juges du fond, qui ne peuvent pas relever d'office la prescription quadriennale, ne peuvent retenir un temps de prescription qui n'est pas invoqué par l'autorité administrative compétente ; que, dans ses conclusions d'appel (pp. 5 et 6), la commune de Roquebrune Cap Martin se bornait à faire valoir que la prescription avait commencé à courir dès le courant de l'année 1991, qu'elle n'avait pas été interrompue et que, par suite, elle était déjà acquise lorsque M. X... l'avait, dans le courant de l'année 1998, assignée en référé-expertise ; qu'en considérant, après avoir retenu que la prescription avait été une première fois interrompue par le courrier du 16 décembre 1995, puis une seconde fois, en 1998, par l'assignation en référé, que la prescription était acquise lorsque, le 28 décembre 2005, l'action indemnitaire avait été introduite dès lors qu'aucun acte interruptif n'avait été accompli depuis l'assignation en référé, la cour d'appel, qui a retenu un autre temps de prescription que celui invoqué par la commune défenderesse, a violé les articles 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 et 125 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE lorsque la prescription quadriennale a été interrompue par une demande aux fins de désignation d'un expert à laquelle il a été fait droit, un nouveau délai de prescription ne court qu'à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle le rapport d'expertise a été notifié à la partie à laquelle la prescription est opposée ; qu'en considérant que l'action indemnitaire était déjà prescrite lorsqu'elle avait été engagée le 28 décembre 2005, après avoir pourtant relevé que la prescription avait été interrompue par une demande aux fins de désignation d'expert présentée le avril 1998 ayant abouti, à la suite d'une ordonnance du 22 septembre 1998 y faisant droit, au dépôt d'un rapport d'expertise le 28 octobre 2004, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
ALORS, 3°) et subsidiairement, QUE, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ; qu'en considérant que la prescription avait été interrompue par l'assignation de M. X... aux fins de désignation d'expert et qu'un nouveau délai de prescription avait couru à cette même date, et non à la date à laquelle la décision ordonnant l'expertise était passée en force de chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-21200
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 2013, pourvoi n°12-21200


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Delvolvé, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21200
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