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10/07/2013 | FRANCE | N°12-21143

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 2013, 12-21143


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 2012), que la société immobilière et agricole de Jolibois-la Blaque (la société Jolibois), propriétaire d'un ensemble immobilier auquel aboutit un chemin dit... longeant diverses parcelles dont celles appartenant à M. X..., a assigné celui-ci pour faire juger que ce chemin est sa propriété privée, lui faire défense de l'utiliser et le condamner à remettre en éta

t la clôture qu'il a déposée et à payer des dommages-intérêts ;
Attendu que p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 2012), que la société immobilière et agricole de Jolibois-la Blaque (la société Jolibois), propriétaire d'un ensemble immobilier auquel aboutit un chemin dit... longeant diverses parcelles dont celles appartenant à M. X..., a assigné celui-ci pour faire juger que ce chemin est sa propriété privée, lui faire défense de l'utiliser et le condamner à remettre en état la clôture qu'il a déposée et à payer des dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter la société Jolibois de ses demandes et la condamner à enlever la clôture et le portail ou toute autre installation empêchant les riverains d'utiliser le chemin, l'arrêt relève que, d'après différents actes et plans cadastraux, ce chemin, parfaitement matérialisé, existe depuis des temps immémoriaux selon le même tracé, qu'il a toujours exclusivement servi à la communication entre les différentes parcelles qui le bordent et présente une utilité certaine pour les fonds riverains, notamment pour les parcelles appartenant à M. X..., lesquelles ne disposent pas d'un accès direct au chemin vicinal, et en déduit que ce chemin présente toutes les caractéristiques d'un chemin d'exploitation ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Jolibois soutenant que la parcelle de M. X... avait toujours été desservie par un autre chemin, que, selon un procès-verbal du 24 mars 1958 confirmé par un constat du 19 janvier 2006, l'existence d'un talus rendait matériellement impossible la communication entre les deux parcelles qui n'étaient pas au même niveau et que l'accès au chemin allégué par M. X... était constitué exclusivement de remblaiement de terre sur la parcelle lui appartenant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société immobilière et agricole de Jolibois La Blaque la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société immobilière et agricole de Jolibois La Blaque.
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le chemin litigieux est un chemin d'exploitation, en conséquence débouté la S. I. A. JOLIBOIS LA BLAQUE de sa demande tendant à voir condamner M. X... à rétablir la clôture déposée par ses soins et de celle tendant à ce qu'il soit fait interdiction à ce dernier d'utiliser le chemin... et condamné, en tant que de besoin, la S. I. A. JOLIBOIS LA BLAQUE à enlever la clôture et le portail ou toute autre installation qu'elle a implantés et qui empêchent aux riverains d'utiliser le chemin, et ce, dans le mois de la signification de son arrêt, passé lequel il serait dû une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois,
aux motifs que « Sur la nature du chemin litigieux : Selon l'article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime, les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. La preuve de l'existence d'un chemin d'exploitation peut être rapportée par tous moyens et se déduit de l'intérêt qu'il présente pour le demandeur, de mentions figurant au cadastre ou dans des plans de géomètres, de témoignages, et peu importe qu'il y ait ou non état d'enclave. Dans le cas présent, la S. I. A. JOLIBOIS soutient qu'elle est seule propriétaire de l'assiette du chemin litigieux de sorte qu'il ne saurait s'agir d'un chemin d'exploitation, qu'en conséquence Monsieur X... ne saurait l'utiliser pour accéder à son fonds. Toutefois le droit d'usage d'un chemin d'exploitation n'étant pas lié à la propriété, l'existence d'un titre au profit d'un propriétaire riverain ne rendant pas impossible la qualification de chemin d'exploitation et Monsieur X... ne revendiquant aucun droit de propriété sur l'assiette du chemin..., il convient de constater que la cour n'est saisie d'aucune action en revendication et doit seulement rechercher si la voie litigieuse présente les caractéristiques d'un chemin d'exploitation. Le chemin... existe depuis des temps immémoriaux, puisqu'il figure sur le cadastre napoléonien, le nouveau cadastre et le cadastre informatisé, selon le même tracé. Son existence est mentionnée dans les nombreux titres de propriété versés aux débats, dont le plus ancien date de l'année 1862, sous les appellations successives de... "... ", "... ", puis " chemin... ". Les propriétés situées en bordure du chemin litigieux ont fait l'objet de multiples divisions ou transferts de propriétés qui ont donné lieu à l'établissement de plans de bornage. Le chemin figure sur ces différents plans dressés en, 1964 par Monsieur Y..., en 1959 et 1965 par Monsieur Z..., en 1968 et 1970 par Monsieur A..., en 2006 par Monsieur B..., tous géomètres experts. Il est encore fait référence au chemin litigieux dans un jugement rendu le 19 novembre 1861 par le juge de paix du canton d'Aix dans un litige opposant César Honoré C... à André D... et Pierre E..., ainsi qu'à l'occasion d'une procédure ayant opposé en 1955 les époux F... à Madame veuve G... et qui a abouti à un jugement du 21 janvier 1966 constatant la péremption de l'instance. Il ressort des différents plans versés aux débats que le chemin... prend naissance sur le chemin vicinal n° 411 et dessert plusieurs propriétés riveraines, à savoir les fonds H..., I..., J... et
X...
avant d'aboutir dans la propriété de la S. I. A Jolibois. Un procès-verbal de constat dressé le 24 mars 1958 à la demande de Madame G... mentionne qu'à l'époque, ce chemin, qui était très bien entretenu, prenait naissance sur la route goudronnée et montant vers la colline jusqu'à la cime. Le chemin litigieux, qui est parfaitement matérialisé, existe depuis des temps immémoriaux selon le même tracé. Il ne relie pas des voies publiques entre elles mais a toujours exclusivement servi à la communication entre les différentes parcelles qui le bordent. Il présente une utilité certaine pour les fonds riverains et notamment pour les parcelles AI 32 et 37 appartenant à Monsieur X... lesquelles ne disposent pas d'un accès direct au chemin vicinal n° 41. Dès lors, et sans qu'il ne soit besoin d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise, ce chemin présentant toutes les caractéristiques d'un chemin d'exploitation, le jugement sera infirmé et la S. I. A. Jolibois sera déboutée de sa demande tendant à voir faire interdiction à Monsieur X... d'utiliser ledit chemin »,
et aux motifs, également, que « Sur la clôture : L'usage d'un chemin d'exploitation étant commun à tous les riverains, la S. I. A. Jolibois sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner Monsieur X... à rétablir la clôture déposée par ses soins. La S. I. A. Jolibois sera, en tant que de besoin, condamnée à enlever la clôture et le portail ou toute autre installation qu'elle a implantés et qui empêchent aux riverains d'utiliser le chemin, et ce, dans le mois de la signification du présent arrêt passé lequel délai il sera dû une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué »,
Alors que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ; qu'un chemin d'exploitation ne peut être créé sans le consentement des propriétaires du terrain lui servant d'assiette ; qu'en jugeant néanmoins la propriété exclusive de la S. I. A. JOLIBOIS sur l'assiette du chemin indifférente à la détermination de la solution du litige, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 du Code civil et L. 162-1 et suivants du Code rural ;
Alors, également, que la S. I. A. faisait valoir en appel que le chemin litigieux est construit en talus au-dessus des propriétés voisines, que les propriétés riveraines et spécialement la parcelle AI n° 32 appartenant à M. X... sont situées en contrebas de ce talus et que ce n'est donc que par une voie de fait, ayant consisté à combler le fossé, à détruire le talus et de surcroît à supprimer des arbres, que les propriétaires de la parcelle AI n° 32 avaient pu accéder au chemin litigieux ; que la Cour d'appel, qui a laissé sans réponse ces conclusions pourtant déterminantes, a dès lors méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que partant et faute d'avoir recherché si, le chemin litigieux étant construit en talus au-dessus des propriétés voisines et les propriétés riveraines et spécialement la parcelle AI n° 32 étant situées en contrebas de ce talus, ce n'était pas que par une voie de fait, ayant consisté à combler le fossé, à détruire le talus et de surcroît à supprimer des arbres, que les propriétaires de la parcelle AI n° 32 avaient pu accéder au chemin litigieux, la Cour d'appel, à nouveau, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 162-1 et suivants du Code rural ;
Alors, encore, que faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé, si les propriétaires riverains du chemin litigieux, spécialement M. X... et ses auteurs, avaient fait usage de celui-ci comme d'un passage, avec le consentement des propriétaires de l'assiette de ce chemin et à titre de chemin d'exploitation, la Cour d'appel a une fois de plus privé sa décision de base légale au regard des articles L. 162-1 et suivants du Code rural ;
Et alors, enfin, que faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé, si M. X... avait un intérêt légitime à disposer d'un droit de passage sur le chemin..., compte tenu des conditions d'exploitation de son fonds, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 et suivants du Code rural.
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la S. I. A. JOLIBOIS LA BLAQUE de sa demande tendant à voir condamner M. X... à rétablir la clôture déposée par ses soins et de sa demande de dommages-intérêts,
Aux motifs que « Sur la clôture : L'usage d'un chemin d'exploitation étant commun à tous les riverains, la S. I. A. Jolibois sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner Monsieur X... à rétablir la clôture déposée par ses soins »,
Et aux motifs, également, que « Sur les dommages et intérêt : échouant en cause d'appel, la S. I. A. Jolibois ne justifie pas d'un préjudice ouvrant droit à réparation. Monsieur X... qui a enlevé la clôture implantée par la S. I. A. Jolibois et ne l'a pas remise en place dans le cadre de l'exécution provisoire, ne démontre pas qu'il ne pourrait accéder à sa propriété, de sorte qu'il ne justifie pas du préjudice allégué »,
Alors, d'une part, que la S. I. A. JOLIBOIS soulignait en appel que son préjudice résultait notamment de ce que, sous le prétexte de rétablir le prétendu chemin d'exploitation, M. X... avait entièrement supprimé, sur une longueur de 15 mètres, la clôture qui séparait les deux fonds et arraché quelques arbres, dont un chêne de fort diamètre ; que, par suite, faute d'avoir recherché si M. X... n'avait pas supprimé la clôture bien au-delà de l'assiette du chemin et n'avait pas arraché des arbres implantés hors de cette assiette, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ensemble l'article L. 162-1 et suivants du Code rural ;
Alors, d'autre part, que la Cour d'appel, qui a retenu que « Monsieur X... (...) a enlevé la clôture implantée par la S. I. A. Jolibois et ne l'a pas remise en place dans le cadre de l'exécution provisoire », a ainsi constaté à la fois la voie de fait commise par M. X... et sa violation du jugement, assorti de l'exécution provisoire, ayant ordonné la réparation des conséquences de cette voie de fait ; que dès lors et faute d'avoir recherché si cette voie de fait et cette violation d'un jugement rendu au profit de la S. I. A. n'étaient pas, à tout le moins, source de préjudice moral pour celle-ci, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-21143
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 2013, pourvoi n°12-21143


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21143
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