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10/07/2013 | FRANCE | N°12-20868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 12-20868


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 1476, 815 et 889 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sans contrat de mariage préalable le 2 juin 1970 a été prononcé le 24 janvier 1996 ; que le fonds de commerce dépendant de la communauté a été revendu en 2009 ;
Attendu que, pour fixer le montant de la soulte due par Mme Y... à M. X..., après avoir retenu que le prêt commun "Z..." avait été remboursé à haute

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 1476, 815 et 889 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sans contrat de mariage préalable le 2 juin 1970 a été prononcé le 24 janvier 1996 ; que le fonds de commerce dépendant de la communauté a été revendu en 2009 ;
Attendu que, pour fixer le montant de la soulte due par Mme Y... à M. X..., après avoir retenu que le prêt commun "Z..." avait été remboursé à hauteur de 2 500 euros à l'aide de fonds provenant de la vente du fonds de commerce, l'arrêt décide que le prix de vente de ce fonds doit figurer dans l'actif de l'indivision ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que ce prix avait servi, pour partie, au remboursement de l'emprunt de sorte qu'il ne pouvait plus figurer en totalité dans l'actif indivis à partager, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y..., épouse Z... à payer à M. X... une soulte d'un montant de 17 828, 32 euros, l'arrêt rendu le 8 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Jeanine Y... à payer à M. Robert X... une soulte d'un montant de 17.828,32 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE la communauté comprenait un fonds de commerce, la SA BOSIFLORA, qui avait été exploité par Mme Y... jusqu'en 1999, date à laquelle il a été vendu pour un prix de 36.729,54 ¿ ; que ce bien a été acquis grâce à un prêt contracté auprès du CEPME, le 19 février 1997 ; qu'à la date du 15 septembre 1994, les époux étaient redevables d'impayés auprès de cet organisme à hauteur de 243.433,66 francs (37.111¿), cette dette a été remboursée à concurrence de 37.128,20 ¿ au moyen d'un prêt consenti par André Z..., actuel beau-père de Mme Y... ;
ET AUX MOTIFS QUE sur le remboursement du prêt Z..., les parties ne discutent finalement pas le caractère commun de ce prêt ; que s'il n'est pas contesté par Monsieur X... que Mme Y... a remboursé une partie de ce prêt avec des fonds propres, Mme Y... ne conteste pas non plus le fait que ce prêt a été remboursé par des fonds communs à hauteur d'une somme de 27 500 ¿ provenant de la vente du fonds de commerce BOSIFLORA, bien commun aux époux X..., Monsieur X... ayant versé aux débats une photocopie du chèque de ce montant tiré le 8 avril 2003 sur le compte ouvert auprès de la Banque Populaire sur lequel avaient été versés les fonds provenant de la vente du fonds de commerce commun ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a dit qu'il devait être inscrit au crédit du compte d'indivision de Mme Y... la somme de 37 128,20 ¿, correspondant au remboursement d'un emprunt contracté personnellement sans les frais d'exécution, seule la somme de 9 628,20 ¿ devant être inscrite au crédit de ce compte (37 128,20 ¿ 27 500) ; que les comptes entre les parties n'étant contestés plus avant, il convient de les rectifier en ce qu'il a été porté au crédit du compte de Mme Y... une somme de 37 128,20 ¿ (¿), de sorte que les comptes s'établissent comme elle l'indique ensuite ; que, dans le tableau de liquidation, est inscrit à l'actif du compte d'indivision de l'épouse la somme de 9 628,20 ¿ au titre du crédit Z... remboursée seule, et à l'actif indivis à partager la somme de 6729,54 ¿ (lire 36 729,54 ¿) au titre des fonds provenant de la vente de BOSIFLORA ; que sur la somme de 18 898,63 ¿ devant être reçue par Mme Y... au terme des calculs effectués, Mme Y... a déjà prélevé le prix de vente du fonds de commerce pour un montant de 36 729,54 ¿ et a au total bénéficié de 36 726,95 ¿ ; que ses droits étant de 18 898,63 ¿, Mme Y... est ainsi débitrice d'une soulte d'un montant de 17 828,32 ¿ (36 726,95 - 18 898,63)
1°) ALORS QUE le partage ne peut porter que sur les biens qui figurent dans l'indivision ; qu'après avoir reconnu le caractère commun du prêt Z... et établi que « ce prêt a été remboursé par des fonds communs à hauteur d'une somme de 27.500 ¿ provenant de la vente du fonds de commerce BOSIFLORA, bien commun aux époux X... », la cour d'appel a néanmoins inscrit la totalité des fonds provenant de la vente du fonds BOSIFLORA a l'actif du compte de l'indivision ; qu'en statuant ainsi, alors que seule la partie du prix de vente non affectée à l'apurement du passif devait figurer dans l'actif à partager, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 815, 889 et 1476 du code civil ;
2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motif ; qu'en constatant, d'une part, le caractère commun du prêt Z... et que « ce prêt a été remboursé par des fonds communs à hauteur d'une somme de 27.500 ¿ provenant de la vente du fonds de commerce BOSIFLORA, bien commun aux époux X... », et, d'autre part, que « Mme Y... a déjà prélevé le prix de vente du fonds de commerce pour un montant de 36 729,54 ¿ et a au total bénéficié de 36 726,95 ¿ » la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et, ce faisant, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QUE les éléments versés aux débats ne permettent pas à la cour d'isoler le montant des frais d'exécution engagés par Monsieur Z... pour le recouvrement de sa créance qui ne sont pas détaillés, mais qu'il ne ressort pas de ses écritures que Mme Y... remette finalement en cause le fait que le premier juge ait dit que les frais d'exécution engagés pour le recouvrement d'une dette qui lui était personnelle, devaient rester à sa charge ;
ALORS QUE dans ses conclusions en appel, Mme Jeanine Y... faisait valoir que « M. Serny (juge de première instance) a considéré dans sa décision qu'il s'agissait (le prêt Z...) non pas d'une dette commune mais d'une dette personnelle de Mme Y... qui avait servi à rembourser une dette commune » et qu'elle « contest ait cette analyse de la situation » et démontrait que « M. X... et Mme Y... étaient solidairement tenus de rembourser le prêt consenti par M. Z... » et que « contrairement à ce qu'il a été retenu par le premier juge, c'est bien une dette commune qui a été remboursée par Mme Y... » ; qu'en décidant néanmoins « qu'il ne ressort pas de ses écritures que Mme Y... remette finalement en cause le fait que le premier juge ait dit que les frais d'exécution engagés pour le recouvrement d'une dette qui lui était personnelle, devaient rester à sa charge », la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de Mme Jeanine Y... et, ce faisant, violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-20868
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2013, pourvoi n°12-20868


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20868
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