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10/07/2013 | FRANCE | N°12-20314

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 12-20314


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marthe X... et son époux, Alfred Y... respectivement décédés les 30 mars 1976 et 13 octobre 1989, ont laissé pour leur succéder leurs trois enfants André, Madeleine divorcée Z... et Marie-Thérèse, épouse A... ; que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et le partage de la succession d'Alfred Y... a été ordonnée par un jugement du 20 octobre 1994 ; que Madeleine Z... est décédée le 8 avril 2004, laissant pour lui succéder ses trois enfants Jean-

Pierre, Jean-Jacques et Marie-France, épouse B... ; que l'ouverture des opér...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marthe X... et son époux, Alfred Y... respectivement décédés les 30 mars 1976 et 13 octobre 1989, ont laissé pour leur succéder leurs trois enfants André, Madeleine divorcée Z... et Marie-Thérèse, épouse A... ; que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et le partage de la succession d'Alfred Y... a été ordonnée par un jugement du 20 octobre 1994 ; que Madeleine Z... est décédée le 8 avril 2004, laissant pour lui succéder ses trois enfants Jean-Pierre, Jean-Jacques et Marie-France, épouse B... ; que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Marthe X... a été ordonnée par jugement du 27 mars 2007 ;
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 2262 et 2242 à 2250 anciens du code civil ;
Attendu que, pour dire recevable la demande de salaire différé de Mme A... sur la succession de sa mère, l'arrêt retient que le procès-verbal de difficultés dressé le 26 mars 1997 par le notaire concernait les successions réunies d'Alfred Y... et de Marthe X... épouse Y... et contient les dires de Mme A... selon lesquels, prenant acte de la demande de salaire différé de M. André Y..., elle déclare à son tour vouloir être payée du salaire différé dont elle est créancière et en déduit que la prescription a été valablement interrompue par ce procès-verbal établi moins de trente ans après le décès de Marthe X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les opérations de liquidation et partage de la succession de Marthe X... n'ayant été ouvertes que par un jugement du 27 mars 2007, le notaire n'était pas saisi de ces opérations, de sorte que le procès-verbal de difficultés qu'il avait établi ne pouvait avoir interrompu la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions ayant dit que Mme Marie-Thérèse Y..., épouse A..., bénéficie sur la succession de sa mère d'une créance de salaires différés, l'arrêt rendu le 7 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE de n'avoir que partiellement fait droit à la demande d'attribution préférentielle formée par Monsieur Y...,
AUX MOTIFS QUE :
« Monsieur André Y... forme en cause d'appel une demande d'attribution préférentielle des immeubles suivants : B115, B138, B139, B140, B160, B688, B689, B881 et B883.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les lots cadastrés B138, B139, B140 (et B141 non visé par la demande) sont constitués du corps de ferme, des dépendances et des terrains attenants, soit un bâti principal (corps de ferme) composé d'une partie habitation (80m ²), d'une partie exploitation (150 m ²), étable, grange et garage, d'un bâtiment annexe à usage d'abri agricole (50 m ² environ) et de pâtures attenantes, situés 155 chemin des Muids.
En application de l'article 832 ancien du Code civil applicable au présent litige, tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole ou partie d'exploitation agricole constituant une unité économique, ou quote-part indivise d'exploitation agricole à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement.
Il résulte des dispositions de l'alinéa 5 du même article que tout héritier peut demander l'attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d'habitation s'il y a avait sa résidence à l'époque du décès, ainsi que du mobilier le garnissant.
L'expert indique, et les cohéritiers le mentionnent également dans leurs écritures, que Monsieur André Y... vit dans le corps de ferme depuis toujours, et notamment depuis le décès de son père.
Il remplit dès lors les conditions posées par l'article 832 alinéa 5 du Code civil en ce qui concerne les lots cadastrés B138, B139, B140 dont l'expert a considéré, ce qui n'a pas été contesté, qu'ils formaient un ensemble.
Il convient d'accueillir sa demande d'attribution préférentielle pour lesdits lots qui doivent être évalués à la somme de 56. 000 ¿ uros, conformément à l'estimation de l'expert, tenant compte notamment d'un état d'insalubrité avéré, l'expert ayant pratiqué un abattement de 60 % sur un prix de référence théorique de 140. 000 ¿ uros au regard des éléments de comparaison qu'il a retenus.
En revanche, Monsieur André Y..., qui est âgé de 84 ans, ne démontre pas qu'il exploite ou a exploité de manière effective les parcelles qualifiées de pâtures par l'expert.
Les deux relevés d'exploitation de la MSA qu'il produit pour les seules années 2009 et 2010 attestent en effet du paiement de cotisations en qualité de fermier ou d'occupant des terres considérées et ne constituent pas la preuve de l'exploitation personnelle alléguée, pas plus que les deux écrits rédigés par Monsieur Jean-Claude C... qui atteste exploiter les parcelles appartenant à la succession Y... depuis deux années en contrepartie de l'entretien et de la remise en état des parcelles.
Dans ces conditions, la demande d'attribution préférentielle des parcelles n° B115, B160, B688, B689, B881 et B883 formée par Monsieur André Y... doit être rejetée.
La demande d'expertise complémentaire devient dès lors sans objet. »
ALORS QUE l'article 832 ancien du Code civil dispose expressément en son alinéa 3 que « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole, ou partie d'exploitation agricole, constituant une unité économique, ou quote-part indivise d'exploitation agricole, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint » ; Qu'il suffit donc que l'héritier copropriétaire ait participé effectivement à la mise en valeur de l'exploitation agricole avant ou lors de l'ouverture de la succession pour qu'il puisse être fait droit à sa demande d'attribution préférentielle, peu important que son exploitation ait cessé en raison de son âge avancé au jour où le juge statue ; Qu'en déboutant M. André Y... de sa demande d'attribution préférentielle pour les parcelles qualifiées de pâtures au motif qu'âgé de 84 ans, il ne démontre pas qu'il les exploite ou les a exploitées de manière effective en se contentant de viser des éléments de preuve datant des années 2009 et 2010, la Cour d'appel, qui n'a même pas vérifié si la condition de participation effective à la mise en valeur de l'exploitation n'était pas remplie avant ou lors de l'ouverture des successions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 832 ancien du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de sa demande de récompense pour les dépenses effectuées dans l'intérêt de l'indivision,
AUX MOTIFS QUE :
« Monsieur Y... invoque un droit à récompense au motif qu'il a effectué des dépenses dans l'intérêt de l'indivision post-successorale.
L'article 815-13 du Code civil énonce que lorsque l'indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au jour du partage ou de l'aliénation, qu'il doit pareillement lui être tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
L'expert a repris la liste des travaux réalisés sur la maison d'habitation située..., dont Monsieur Y... indique qu'il les a financés de ses deniers personnels.
Les factures produites sont datées de 1980, 1981, 1983 et 1983.
Il s'agit de la transformation d'une installation bois en combustible fuel, de l'installation et du raccordement d'une chaudière, de travaux de maçonnerie et de drainage, de la pose d'une cheminée, de l'installation d'une fenêtre et d'un bloc porte, du démontage et de la pose d'une charpente et de la toiture et de l'installation d'une salle de bains.
Toutefois, à la date à laquelle ces travaux ont été effectués, Monsieur Alfred Y... n'était pas décédé et il se trouvait usufruitier de l'universalité des biens meubles et immeubles dépendant de la succession de son épouse à la suite de la donation qu'elle avait consentie à son profit et conformément à l'option qu'il avait choisie, ainsi qu'il résulte du projet de partage dressé par le notaire le 26 mars 1997.
Dans ces conditions, les dépenses de conservation engagées par Monsieur André Y... près de 30 ans avant la date du partage à intervenir l'ont été pour le compte de son père, propriétaire de la moitié des biens et usufruitier de l'autre moitié, et non pour celui de l'indivision post-successorale.
Par ailleurs, l'expert a précisé dans son rapport que les travaux réalisés, qu'ils soient de conservation ou d'amélioration, n'avaient pas entraîné de valorisation du bien au jour du partage, en raison de leur nature et de leur état actuel.
En effet, la maison est décrite comme étant très vétuste, de sorte que l'expert a appliqué un taux d'abattement de 50 %.
La demande de Monsieur André Y... doit être rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de récompense du chef des travaux allégués. » ;
ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que, selon le bordereau annexé aux conclusions signifiées par M. André Y... le 22 juin 2010 (prod. p. 7), il avait versé aux débats non seulement des factures antérieures au décès de son père, mais également en pièce n° 6 une « facture D..., marbrerie, en date du 22 décembre 1990 », postérieure à ce décès survenu en 1989 ; Qu'en déboutant M. André Y... de sa demande de récompense au motif que les dépenses qu'il a engagées l'ont été pour le compte de son père, propriétaire de la moitié des biens et usufruitier de l'autre moitié, et non pour celui de l'indivision post-successorale, sans jamais s'expliquer sur la facture postérieure au décès d'Alfred Y... et constituant la pièce n° 6 du bordereau de M. André Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir dit que Madame A... bénéficie sur la succession de sa mère d'une créance de salaire différé pour la période du 13 février 1960 au 22 avril 1962 qui sera calculée conformément aux articles 63 et suivants du décret loi du 29 juillet 1939 dans leur rédaction issue de la loi du 5 août 1960,
AUX MOTIFS QUE :
« Madame Y..., née le 13 février 1942, demande que soit fixée dans la succession de sa mère, Madame Marthe X..., sa créance de salaires différés pour la période allant du 13 février 1960 au 22 avril 1962.
Le bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de sa succession.
Ce droit est régi par la loi applicable au jour de l'ouverture de cette succession.
Dès lors, Madame Marthe X... étant décédée le 30 mars 1976, le système de liquidation applicable est celui des articles 63 et suivants du décret loi du 29 juillet 1939 dans leur rédaction issue de la loi du 5 août 1960.
Le tribunal a dit que Madame Y... épouse A... ne justifiait pas du contenu concret de l'aide familiale qu'elle prétendait avoir apportée ni de ce que qu'elle n'en avait tiré aucun revenu.
Monsieur Y... soulève la prescription de la demande au motif qu'elle a été formée plus de 30 ans après le décès de Madame Marthe X... épouse Y..., en se fondant sur les dispositions de l'article 2262 du Code civil.
Le procès-verbal de difficultés dressé le 26 mars 1997 par Maître E..., notaire à AVESNES SUR HELPE, concernait les successions réunies de Monsieur Alfred Y... et Madame Marthe X... épouse Y... et contient les dires de Madame Marie-Thérèse Y... selon lesquels, prenant acte de la demande de salaire différé de Monsieur André Y..., elle déclare à son tour vouloir être payée du salaire différé dont elle est créancière.
Dès lors, la prescription ayant été valablement interrompue par ce procèsverbal moins de 30 ans après le décès de Madame Marthe X...- Y..., la demande de Madame Marie-Thérèse Y... est recevable.
Elle produit trois attestations rédigées par Madame Josette F... le 14 novembre 2007, Madame Thérèse G... le 19 novembre 2007 et Monsieur Pierre H... le 20 novembre 2007.
Ces attestations sont conformes aux prescriptions de l'article 202 du Code de procédure civile.
Il en ressort que Madame A... ¿ Y... a été aide familiale chez ses parents, exploitants agricoles à CARTIGNIES, à partir de 18 ans jusqu'à la date de son mariage le 22 avril 1962, sans rémunération, qu'elle a assumé toute l'année les travaux de la ferme, traite, transformation du lait en beurre, nettoyage du matériel de laiterie, chaque année la fenaison et, l'hiver, l'alimentation des vaches laitières et des veaux.
Bien que rédigés en des termes similaires, ces témoignages justifient suffisamment de la participation de Madame Marie-Thérèse Y... aux travaux agricoles sans avoir perçu de rémunération à compter du 13 février 1960 jusqu'au 22 avril 1962, de sorte qu'il y a lieu de dire qu'elle bénéficie d'une créance de salaire différé pour cette période et d'infirmer le jugement qui l'a déboutée de ce chef de demande. » ;
ALORS D'UNE PART QUE si le bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession, son action se prescrit par trente ans à compter de l'ouverture de cette succession ; Que cette prescription n'est pas interrompue pendant le règlement de la succession ; Qu'en énonçant que la prescription de l'action de Madame A... a été valablement interrompue par le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire le 26 mars 1997 moins de 30 ans après le décès de Madame X...- Y..., si bien que sa demande de salaire différé est recevable, la Cour d'appel a violé les articles 63 et suivants du décret-loi du 29 juillet 1939 dans leur rédaction issue de la loi du 5 août 1960, ensemble l'article 2262 ancien du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QU'un procès-verbal de difficultés dressé par le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage d'une succession ne figure pas parmi les actes interruptifs de la prescription limitativement énumérés aux articles 2242 à 2250 anciens du Code civil ; Qu'en énonçant que la prescription trentenaire de l'action en paiement de salaires différés de Madame A... avait valablement été interrompue par le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire le 26 mars 1997, moins de 30 ans après le décès de Madame X...- Y..., la Cour d'appel a violé l'article 2262 ancien du Code civil, ensemble les articles 2242 à 2250 anciens du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-20314
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2013, pourvoi n°12-20314


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20314
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