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07/03/2011 | FRANCE | N°07/03407

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 07 mars 2011, 07/03407


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 07/03/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 07/03407



Jugement (N° 05/1876)

rendu le 27 Mars 2007

par le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE



REF : JD/AMD





APPELANT



Monsieur [K] [X]

né le [Date naissance 15] 1926 à [Localité 22] ([Localité 22])

demeurant [Adresse 12]

[Localité 22]



Représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cou

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Ayant pour conseil la SCP BILLARD DOYER, avocats au barreau d'AVESNES SUR HELPE



bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800207/006064 du 26/06/2007 accordée par le bureau d'aide juridictio...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 07/03/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 07/03407

Jugement (N° 05/1876)

rendu le 27 Mars 2007

par le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE

REF : JD/AMD

APPELANT

Monsieur [K] [X]

né le [Date naissance 15] 1926 à [Localité 22] ([Localité 22])

demeurant [Adresse 12]

[Localité 22]

Représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour

Ayant pour conseil la SCP BILLARD DOYER, avocats au barreau d'AVESNES SUR HELPE

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800207/006064 du 26/06/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉS

Monsieur [J] [F]

né le [Date naissance 18] 1952 à [Localité 35]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 25]

Représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour

Monsieur [Y] [F]

né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 36]

demeurant [Adresse 16]

[Localité 26]

Représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour

Madame [V] [Z] née [F]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 36]

demeurant [Adresse 27]

[Localité 24]

Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour

Madame [A] [X] épouse [G]

née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 22] ([Localité 22])

demeurant [Adresse 21]

[Localité 23]

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Ayant pour conseil Maître Michel DEFOSSEZ, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE

DÉBATS à l'audience publique du 06 Janvier 2011 tenue par Joëlle DOAT magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Nicole HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 décembre 2010

***

Mme [S] [W] épouse [X] est décédée le [Date décès 20] 1976.

M. [P] [X] est décédé le [Date décès 5] 1989, laissant pour lui succéder ses trois enfants, M. [K] [X], né le [Date naissance 15] 1926, Mme [U] [X] épouse divorcée de M. [C] [F], née le [Date naissance 17] 1928 et Mme [A] [X] épouse [G], née le [Date naissance 4] 1942.

Mme [U] [X] est décédée le [Date décès 30] 2004, laissant pour lui succéder ses trois enfants, M. [J] [F], né le [Date naissance 18] 1952, Mme [V] [F], épouse [Z], née le [Date naissance 19] 1956 et M. [Y] [F], né le [Date naissance 8] 1959.

Par jugement en date du 20 octobre 1994, le tribunal de grande instance d'AVESNES SUR HELPE a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [P] [X] et commis Maître [N], notaire à [Localité 33] pour y procéder.

Le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés le 26 mars 1997.

Par acte d'huissier en date du 31 août 2005, M. [K] [X] a fait assigner MM. [J] et [Y] [F] et Mme [V] [F] [Z] devant le tribunal de grande instance d' AVESNES SUR HELPE, pour voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [S] [X] [W] et commettre Maître [E], notaire à [Localité 33] pour y procéder.

Par jugement en date du 27 mars 2007, le tribunal a :

- débouté M. [K] [X] de sa demande d'expertise

- dit que le notaire chargé des opérations de liquidation partage des successions de M. [K] [X] et de Mme [S] [W] procédera à une nouvelle évaluation des immeubles dépendant de ces successions

- débouté M. [K] [X] de ses demandes au titre des factures réglées par lui et d'une créance de salaire différé

- déclaré ce dernier débiteur envers l'indivision successorale des fermages dûs pour les cinq années précédant la date de la décision, sauf pour lui à justifier de leur paiement

- débouté Mme [A] [X] de ses demandes au titre d'une créance de salaire différé, au titre du capital-décès, au titre du chèque de 22 000 euros et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

M. [K] [X] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration remise au greffe de la Cour le 1er juin 2007.

Par arrêt en date du 27 novembre 2008, la cour d'appel de DOUAI a ordonné une expertise et désigné M. [T] [M] en qualité d'expert aux fins de procéder à une estimation des immeubles dépendant des successions de M. [P] [X], Mme [S] [W] et de la communauté ayant existé entre eux, tels que désignés dans le projet d'état liquidatif établi par Maître [N], de décrire les travaux que M. [K] [X] prétendait avoir effectués, de dire si ces travaux avaient amélioré le ou les biens indivis sur lesquels ils portaient et dans l'affirmative, de chiffrer l'augmentation de la valeur du ou des biens concernés du fait de ces travaux au jour du partage et de dire si ces travaux étaient nécessaires à la conservation des biens indivis.

M. [M] a été remplacé par M. [Y] [I].

Le rapport d'expertise a été déposé le 15 janvier 2010.

Par conclusions en date du 22 juin 2010, M. [K] [X] demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de récompense et règlement de salaires différés

avant-dire droit,

- d'ordonner un complément d'expertise par le même expert judiciaire afin de 'solliciter une individualisation des évaluations des parcelles exploitées par lui'

- d'ordonner l'attribution préférentielle à son profit des immeubles suivants : B [Cadastre 3], B[Cadastre 6], B[Cadastre 7], B[Cadastre 9], B[Cadastre 13], B[Cadastre 28], B[Cadastre 29], B[Cadastre 31] et B[Cadastre 32]

- de dire qu'il bénéficie d'une récompense du montant des factures réglées

- de dire qu'il percevra des salaires différés à hauteur de 56 561, 62 euros

- de constater qu'il a justifié du paiement des fermages

- de confirmer le jugement pour le surplus

- de débouter toute partie de ses demandes plus amples ou contraires.

Il expose que l'expert a formé des lots et des regroupements difficilement compatibles avec l'exploitation des lieux, qu'âgé de 84 ans, il exploite toujours une partie des parcelles dépendant des successions, dont il demande l'attribution préférentielle et qui sont comprises dans les lots effectués par l'expert.

Il estime justifier avoir réglé seul de nombreuses factures dont il demande récompense.

Il déclare qu'il démontre avoir travaillé sur l'exploitation de ses parents pendant 16 ans sans avoir été rémunéré, que le descendant d'un époux co-exploitant est titulaire d'un seul contrat de travail à salaire différé qu'il peut exercer sur l'une ou l'autre des successions.

Il soulève la prescription de la demande reconventionnelle de sa soeur [A] tendant au paiement d'un salaire différé.

Dans ses conclusions en date du 30 août 2010, Mme [A] [X] épouse [G] demande à la Cour :

- de débouter M. [K] [X] de sa demande d'attribution préférentielle sur les parcelles non bâties relevant de la succession

- à titre infiniment subsidiaire, de le débouter de sa demande de complément d'expertise sur la valeur des parcelles qu'il exploiterait actuellement

- de dire que M. [K] [X] ne bénéficie d'aucune récompense sur les factures réglées

- de le débouter de sa demande de salaires différés et de dire qu'il ne justifie pas du paiement des fermages

- de l'accueillir en sa demande de créance de salaires différés pour la période allant du 13 février 1960 au 22 avril 1962 qu'elle exercera dans la succession de sa mère, Mme [S] [W] [X]

- de renvoyer les opérations de partage devant le notaire afin qu'il procède à un nouveau procès-verbal compte-tenu des évaluations résultant du rapport d'expertise

- de confirmer le jugement pour le surplus

- de condamner M. [K] [X] au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la production des factures n'établit nullement que les travaux ont été faits pour le compte de l'indivision et que les travaux ont été effectivement réglés par M. [K] [X].

Elle ajoute que son frère habite l'immeuble, que les dépenses faites l'ont été dans son intérêt, qu'il en a profité directement étant par ailleurs dispensé de payer une quelconque indemnité d'occupation.

Elle affirme que M. [K] [X] a été affilié à la MSA en qualité de chef d'exploitation, à compter du 1er janvier 1972, ce qui implique qu'il ne peut avoir aidé à l'exploitation de ses parents à titre gratuit.

Mme [A] [X] fait observer que son frère a présenté sa demande de salaires différés dans les deux successions, à l'occasion du procès-verbal de difficultés, qu'il ne peut réclamer de salaire différé dans la succession de sa mère, que, par ailleurs, il bénéficiait d'un bail rural à effet du 1er décembre 1971, ce qui supposait la perception de revenus et le paiement de fermages, que M. [K] [X] n'a pas justifié du règlement des fermages.

Elle précise qu'il apparaît que l'exploitation agricole, matériel agricole et bétail, avait été cédée par ses parents à son frère, que ses parents étaient retraités à la date de leur décès, et en ce qui concerne sa mère, sans profession.

Elle fait valoir qu'elle a été aide familiale de ses parents exploitants agricoles, jusqu'à la date de son mariage le 22 avril 1962, que les attestations qu'elle produit sont suffisamment probantes et que sa demande, formée moins de 30 ans à compter du décès de sa mère, n'est pas prescrite.

Elle indique que M. [K] [X] n'exploite plus les parcelles, de sorte qu'il ne peut prétendre à l'attribution préférentielle et, à titre subsidiaire, qu'il suffit d'appliquer à la valeur retenue par l'expert le prorata de la superficie des parcelles en cause pour avoir la valeur des parcelles litigieuses.

Elle estime que les dépenses retenues par l'expert (installation d'une chaudière et pose d'une charpente) n'étaient pas nécessaires à la conservation de l'immeuble, qu'il s'agit de dépenses d'amélioration, rappelant que M. [X] occupe depuis toujours gratuitement l'immeuble, lequel est très vétuste.

Dans leurs conclusions en date du 4 octobre 2010, M. [J] [F], M. [Y] [F] et Mme [V] [F] épouse [Z] demandent à la Cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [A] [X] de l'intégralité de ses demandes

- de débouter M. [K] [X] de sa demande de récompense du montant des factures réglées et d'attribution préférentielle.

Ils soutiennent que les parcelles dont M. [K] [X] sollicite l'attribution sont des pâtures qui ne sont pas exploitées et font remarquer que celui-ci n'a émis aucune observation pendant les opérations d'expertise en ce qui concerne la définition des différents lots.

Ils font valoir que M. [K] [X], qui occupe depuis toujours gratuitement le bien indivis, ne justifie pas avoir assumé seul le paiement des factures, que l'expert a relevé que les travaux n'avaient entraîné aucune valorisation du bien au jour du partage et qu'il a retenu un abattement de 70 % pour vétusté avancée.

Ils déclarent s'en rapporter à justice sur la demande de M. [K] [X] tendant à se voir reconnaître une créance de salaire différé.

Ils observent que les attestations produites par Mme [X]-[G] sont similaires entre elles, ce qui suppose qu'elles ont été dictées, qu'elles doivent en conséquence être écartées des débats.

Ils demandent que le jugement soit confirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] [X] [G] de ses demandes de salaire différé, au titre du capital-décès et au titre du chèque de 22 000 euros ainsi que de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur l'attribution préférentielle

M. [K] [X] forme en cause d'appel une demande d'attribution préférentielle des immeubles suivants : B [Cadastre 3], B[Cadastre 6], B[Cadastre 7], B[Cadastre 9], B[Cadastre 13], B[Cadastre 28], B[Cadastre 29], B[Cadastre 31] et B[Cadastre 32].

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les lots cadastrés B [Cadastre 6], B[Cadastre 7], B[Cadastre 9] (et B [Cadastre 10] non visé par la demande) sont constitués du corps de ferme, des dépendances et des terrains attenants, soit un bâti principal (corps de ferme) composé d'une partie habitation (80 m2), d'une partie exploitation (150 m2), étable, grange et garage, d'un bâtiment annexe à usage d'abri agricole (50 m2 environ) et de pâtures attenantes, situés [Adresse 11].

En application de l'article 832 ancien du code civil applicable au présent litige, tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole ou partie d'exploitation agricole constituant une unité économique, ou quote-part indivise d'exploitation agricole à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement.

Il résulte des dispositions de l'alinéa 5 du même article que tout héritier peut demander l'attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, ainsi que du mobilier le garnissant.

L'expert indique, et les co-héritiers le mentionnent également dans leurs écritures, que M. [K] [X] vit dans le corps de ferme depuis toujours, et notamment depuis le décès de son père.

Il remplit dès lors les conditions posées par l'article 832 alinéa 5 du code civil en ce qui concerne les lots cadastrés B [Cadastre 6], B[Cadastre 7], B[Cadastre 9] dont l'expert a considéré, ce qui n'a pas été contesté, qu'ils formaient un ensemble.

Il convient d'accueillir sa demande d'attribution préférentielle pour lesdits lots qui doivent être évalués à la somme de 56 000 euros, conformément à l'estimation de l'expert, tenant compte, notamment, d'un état d'insalubrité avéré, l'expert ayant pratiqué un abattement de 60 % sur un prix de référence théorique de

140 000 euros, au regard des éléments de comparaison qu'il a retenus.

En revanche, M. [K] [X], qui est âgé de 84 ans, ne démontre pas qu'il exploite ou a exploité de manière effective les parcelles qualifiées de 'pâtures' par l'expert.

Les deux relevés d'exploitation de la MSA qu'il produit pour les seules années 2009 et 2010 attestent en effet du paiement de cotisations en qualité de fermier ou d'occupant des terres considérées et ne constituent pas la preuve de l'exploitation personnelle alléguée, pas plus que les deux écrits rédigés par M. [B] [L], qui atteste exploiter les 'parcelles appartenant à la succession [X]' depuis deux années en contrepartie de l'entretien et de la remise en état des parcelles.

Dans ces conditions, la demande d'attribution préférentielle des parcelles n° B[Cadastre 3], B[Cadastre 13], B[Cadastre 28], B[Cadastre 29], B[Cadastre 31] et B[Cadastre 32] formée par M. [K] [X] doit être rejetée.

La demande d'expertise complémentaire devient dès lors sans objet.

Sur la récompense

M. [X] invoque un droit à récompense au motif qu'il a effectué des dépenses dans l'intérêt de l'indivision post-successorale.

L'article 815-13 du code civil énonce que lorsque l'indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation, qu'il doit pareillement lui être tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

L'expert a repris la liste des travaux réalisés sur la maison d'habitation située [Adresse 14], dont M. [X] indique qu'il les a financés de ses deniers personnels.

Les factures produites sont datées de 1980, 1981, 1982 et 1983.

Il s'agit de la transformation d'une 'installation bois' en 'combustible fuel', de l'installation et du raccordement d'une chaudière, de travaux de maçonnerie et de drainage, de la pose d'une cheminée, de l'installation d'une fenêtre et d'un bloc porte, du démontage et de la pose d'une charpente et de la toiture et de l'installation d'une salle de bains.

Toutefois, à la date à laquelle ces travaux ont été effectués, M. [P] [X] n'était pas décédé et il se trouvait usufruitier de l'universalité des biens meubles et immeubles dépendant de la succession de son épouse, à la suite de la donation qu'elle avait consentie à son profit, et conformément à l'option qu'il avait choisie, ainsi qu'il résulte du projet de partage dressé par le notaire le 26 mars 1997.

Dans ces conditions, les dépenses de conservation engagées par M. [K] [X] près de 30 ans avant la date du partage à intervenir l'ont été pour le compte de son père, propriétaire de la moitié des biens et usufruitier de l'autre moitié, et non pour celui de l'indivision post-successorale.

Par ailleurs, l'expert a précisé dans son rapport que les travaux réalisés, qu'ils soient de conservation ou d'amélioration, n'avaient pas entraîné de valorisation du bien au jour du partage, en raison de leur nature et de leur état actuel.

En effet, la maison est décrite comme étant très vétuste, de sorte que l'expert a appliqué un taux d'abattement de 50 %.

La demande de M. [K] [X] doit être rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de récompense du chef des travaux allégués.

Sur les salaires différés

1) M. [K] [X]

En application de l'article L 321-13 du code rural, les descendants d'un

exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes, et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des co-héritiers.

Le tribunal a débouté M. [K] [X] de sa demande au motif que les pièces produites par lui étaient insuffisantes pour prouver qu'il n'avait pas été payé ou qu'il n'avait pas participé aux bénéfices de l'exploitation pendant les années considérées, qu'il était au contraire établi qu'il avait bénéficié d'un contrat de bail à effet au 1er décembre 1971 pour l'immeuble servant à l'exploitation agricole, ce qui tendait à prouver qu'il avait participé aux bénéfices de l'exploitation.

M. [K] [X] produit une attestation du directeur de la Caisse de Mutualité Sociale agricole du Nord, en date du 12 septembre 2005 selon laquelle il a été affilié à la MSA du 1er janvier 1972 au 29 novembre 1988 en qualité de chef d'exploitation.

A la date de son immatriculation, il était âgé de 46 ans, tandis que sa mère était âgée de 69 ans et son père de 68 ans.

Il était également titulaire d'un bail rural depuis le 1er décembre 1971, comme l'ont relevé les premiers juges.

Dans ces conditions, M. [X] n'établit pas qu'en sa qualité de chef d'exploitation titulaire d'un bail rural, il ne percevait ni bénéfice, ni salaire de cette exploitation.

Le fait que M. [K] [X] ait soigné ses parents malades jusqu'à leur décès est sans rapport avec la notion de participation directe et effective à l'exploitation, sans association aux bénéfices ni aux pertes, et sans perception de salaire en argent.

Ainsi, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] [X] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance de salaire différé.

2) Mme [A] [X] épouse [G]

Mme [X], née le [Date naissance 4] 1942, demande que soit fixée dans

la succession de sa mère, Mme [S] [W], sa créance de salaires différés pour la période allant du 13 février 1960 au 22 avril 1962.

Le bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de sa succession.

Ce droit est régi par la loi applicable au jour de l'ouverture de cette succession.

Dès lors, Mme [S] [W] étant décédée le [Date décès 20] 1976, le système de liquidation applicable est celui des articles 63 et suivants du décret loi du 29 juillet 1939 dans leur rédaction issue de la loi du 5 août 1960.

Le tribunal a dit que Mme [X] épouse [G] ne justifiait pas du contenu concret de l'aide familiale qu'elle prétendait avoir apportée, ni de ce qu'elle n'en avait tiré aucun revenu.

M. [X] soulève la prescription de la demande au motif qu'elle a été formée plus de 30 ans après le décès de Mme [S] [W] épouse [X], en se fondant sur les dispositions de l'article 2262 du code civil.

Le procès-verbal de difficultés dressé le 26 mars 1997 par Maître [N], notaire à [Localité 33] concernait les successions réunies de M. [P] [X] et Mme [S] [W] épouse [X] et contient les dires de Mme [A] [X] selon lesquels, prenant acte de la demande de salaire différé de M. [K] [X], elle déclare à son tour vouloir être payée du salaire différé dont elle est créancière.

Dès lors, la prescription ayant valablement été interrompue par ce procès-verbal moins de 30 ans après le décès de Mme [S] [W] [X], la demande de Mme [A] [X] est recevable.

Elle produit trois attestations rédigées par Mme [D] [H] le 14 novembre 2007, Mme [SR] [R] le 19 novembre 2007 et M. [O] [C] le 20 novembre 2007.

Ces attestations sont conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile.

Il en ressort que Mme [G] CORDELLE a été aide familiale chez ses parents exploitants agricoles à [Localité 34] à partir de dix-huit ans jusqu'à la date de son mariage le 22 avril 1962, sans rémunération, qu'elle a assumé toute l'année les travaux de la ferme, traite, transformation du lait en beurre, nettoyage du matériel de laiterie, chaque année, la fenaison, et l'hiver, l'alimentation des vaches laitières et des veaux.

Bien que rédigés en des termes similaires, ces témoignages justifient suffisamment de la participation de Mme [A] [X] aux travaux agricoles sans avoir perçu de rémunération à compter du 13 février 1960 jusqu'au 22 avril 1962, de sorte qu'il y a lieu de dire qu'elle bénéficie d'une créance de salaire différé pour cette période et d'infirmer le jugement qui l'a déboutée de ce chef de demande.

Sur le paiement des fermages

M. [K] [X] ne produit en cause d'appel aucun justificatif du paiement des fermages.

Il convient de confirmer le jugement qui a déclaré ce dernier débiteur envers l'indivision successorale des fermages dûs pour les cinq années précédant la date de la décision, sauf pour lui à justifier de leur paiement

Le jugement sera également confirmé pour le surplus de ses dispositions qui ne sont pas contestées.

Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. [K] [X], dont le recours est partiellement accueilli, les frais irrépétibles d'appel supportés par Mme [A] [X] épouse [G].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire :

CONFIRME le jugement sauf en ses dispositions relatives à la créance de

salaire différé de Mme [A] [X] épouse [G]

L'INFIRME de ce chef

STATUANT à nouveau,

DIT que Mme [A] [X] épouse [G] bénéficie sur

la succession de sa mère, Mme [S] [W] d'une créance de salaire différé pour la période du 13 février 1960 au 22 avril 1962 qui sera calculée conformément aux articles 63 et suivants du décret loi du 29 juillet 1939 dans leur rédaction issue de la loi du 5 août 1960,

Y AJOUTANT,

DIT que les lots cadastrés B [Cadastre 6], B[Cadastre 7], B[Cadastre 9] seront attribués préférentiellement à M. [K] [X] pour une valeur de 56 000 euros

DEBOUTE M. [K] [X] du surplus de sa demande d'attribution préférentielle

RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur pour l'établissement de l'acte définitif de partage au vu des dispositions du jugement et du présent arrêt, et en tenant compte des évaluations proposées par l'expert judiciaire

FAIT MASSE des dépens d'appel qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire, dit qu'ils seront partagés par tiers entre M. [K] [X], d'une part, M. [J] [F], M. [Y] [F] et Mme [V] [F] épouse [Z], d'autre part et Mme [A] [X] épouse [G] de troisième part et dit qu'ils pourront être recouvrés par les SCP DELEFORGE FRANCHI et la SELARL LAFORCE, avoués, en application de l'article 699 du code de procédure civile

DIT que les dépens d'appel exposés pour le compte de M. [K] [X] seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle

DEBOUTE Mme [A] [X] épouse [G] de sa demande fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

Nicole HERMANT.Evelyne MERFELD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 07/03407
Date de la décision : 07/03/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°07/03407 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-07;07.03407 ?
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