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10/07/2013 | FRANCE | N°12-18943

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 12-18943


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont contracté mariage le 28 décembre 1968 ; que, par jugement du 4 novembre 2009, le juge aux affaires familiales a, notamment, prononcé le divorce aux torts de l'époux, condamné M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère de 1 200 euros ;
Attendu que, pour fixer à 1 000 euros par mois pendant

huit ans la somme due à Mme X... au titre de la prestation compensatoire, l'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont contracté mariage le 28 décembre 1968 ; que, par jugement du 4 novembre 2009, le juge aux affaires familiales a, notamment, prononcé le divorce aux torts de l'époux, condamné M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère de 1 200 euros ;
Attendu que, pour fixer à 1 000 euros par mois pendant huit ans la somme due à Mme X... au titre de la prestation compensatoire, l'arrêt retient que compte tenu du montant perçu au titre du devoir de secours, évalué à la somme de 579 640 euros, Mme X... « disposait d'une possibilité d'épargne » ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer de la réalité de cette épargne, la cour d'appel, qui a statué par des motifs hypothétiques, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 96 000 euros au titre de la prestation compensatoire payable sous forme d'une rente de 1 000 euros par mois pendant huit ans, l'arrêt rendu le 31 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d' Angers ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Alain Y... devra régler à Madame Arlette X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 96 000 ¿ fractionné en versements de 1 000 ¿ par mois pendant huit ans, et condamné Monsieur Alain Y... à ce règlement ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la prestation compensatoire : Le divorce met fin au devoir de secours mais selon les articles 270 et suivants du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire, prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Le juge prend en considération notamment, des critères énumérés à l'article 272 du Code civil ; La prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux, mais doit permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce ; Il convient de prendre en compte : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Le principe de la prestation compensatoire n'est pas discuté par M. Y... ; cependant, il en conteste les modalités et le quantum. Il ne nie pas la disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de l'épouse : il propose un capital de 91 200 ¿ dont il demande à pouvoir s'acquitter par mensualités de 950 ¿ pendant huit années en vertu des dispositions de l'article 275 du code civil ; La durée du mariage a été de 25 années à la date de séparation des époux, depuis l'année 1968 jusqu'au 21 juin 1993, seule date à retenir pour l'appréciation de la durée de la vie commune postérieure au prononcé du mariage, M. et Mme Y... sont respectivement âgés de 66 et 68 ans ; ils ne présentent ni l'un ni l'autre de problème de santé majeur ; Sur la qualification et la situation professionnelle des époux : M. Y... est architecte et a ensuite développé à partir du mois de mai 1983, une activité de maître d'oeuvre. Il a postérieurement exercé, à compter du mois de janvier 1988, une activité d'expertise qui est devenue ana activité principale et a embauché en septembre 1988 une secrétaire à temps plein. Il exerce toujours son activité d'expert en technique du bâtiment, agréé par la Cour d'Appel de Rennes. Mme Y... a collaboré à l'activité de son mari en assurant une fonction de secrétariat au sein du cabinet d'architectes puis de comptabilité, et ce jusqu'au moins de juin 1993. Cependant, alors qu'elle disposait d'une expérience et d'une formation professionnelles qui lui permettaient de trouver un emploi au moment de la séparation des époux en 1993. Cependant elle n'a pas cherché d'emploi ; M. Y..., qui a toujours fait preuve d'une grande correction et d'une incontestable générosité à l'endroit de son épouse, ne conteste pas qu'elle ait collaboré son activité professionnelle, il doit d'ailleurs être précisé qu'il accepte de reconnaître que cela peut être regardé comme un choix conjugal, à tout le moins durant la vie commune. En revanche, M. Y... souligne que postérieurement à l'année 1993, son épouse ne travaillait plus pour lui et avait donc la possibilité d'exercer une activité professionnelle si elle le souhaitait, cela assez rapidement, l'âge des enfants à l'époque du départ du mari étant respectivement de 20, 17 et 12 ans. En effet titulaire d'un BTS de secrétariat et de son expérience professionnelle dans ce secteur, outre la comptabilité, elle pouvait trouver un emploi dans ce domaine si elle en avait cherché un ; Le patrimoine estimé ou prévisible, après la liquidation du régime matrimonial tel qu'il résulte du projet d'état liquidatif établi par Maître Z... (pièce 10 bis de l'intimé représente un actif net à partager de 317. 341,64 ¿, soit pour chacun des époux : 158.670,82 ¿ ; Aussi, M. Y... reconnaît que le divorce crée une disparité de situation au détriment de son épouse, il expose ne pas pouvoir faire face aux demandes de Mme Y... du fait de son départ prochain en retraite et propose de lui verser un capital de 91.200 ¿ fractionné par versements mensuels de 950 ¿ pendant huit ans, conformément aux dispositions de l'article 275 du Code Civil ; Ainsi, Mme Y... disposera d'm capital d'un montant de 158.670,82 ¿. Elle a en outre perçu à la suite du décès de sa mère une sonne de 25 176 ¿ au titre de l'actif net successoral (Pièce N°28 de l'appelante), ainsi que des capitaux au titre de contrats d'assurance-vie dont elle a refusé de justifier. Elle a produit des pièces attestant de placements à hauteur de 20 000 ¿ environ ; Les droits existants et prévisibles : M. Y... a perçu ces dernières années les revenus suivants, dont il a justifié (Pièces, 13, 27, 33, 38, 39 et 40) : - En 2007 : résultat fiscal de 68 388 ¿, soit 5 699 ¿ par mois ; - En 2008 : résultat fiscal de 60 057 ¿, soit 5 004 ¿ par mois ; - En 2009 : résultat fiscal de 111.201 ¿, soit 9 266 ¿ par mois avec un revenu hors normes de 19 998,80 ¿ pour un seul dossier) ; - En 2010: résultat fiscal de 102 191 ¿, soit 8515 ¿ par mois ; La situation financière de M. Y... va évoluer en fin d'année 2011 puisque, âgé de 68 ans, il fera valoir ses droits à la retraite dans les prochains mois. Ses revenus se trouveront alors très fortement réduits puisqu'ils subiront une baisse de l'ordre de 60% ; Il a par ailleurs justifié de charges fixes à hauteur de 3 708,63 ¿, dont 1 900 ¿ d'impôts sur le revenu outre la pension alimentaire de 1600 ¿. Il soutient vivre seul et assumer seul ses charges ; Mme Y... ne perçoit pas de revenus issus d'une activité professionnelle. Cependant, il doit être rappelé que M. Y... lui a spontanément versé la somme de 3 048,98 ¿ par mois entre les mois de juillet 1993 et de juin 2006, puis à partir de juin 2006, elle a bénéficié de la pension alimentaire arrêtée par le juge aux affaires familiales d'un montant de 1 600 ¿ par mois au titre du devoir de secours : elle a donc perçu une somme totale, arrêtée au mois de novembre 2011 de 579 640 ¿ au titre du devoir de secours. Partant, elle disposait d'une possibilité d'épargne. Elle doit encore bénéficier de revenus issu des capitaux perçus à la suite du décès de sa mère ; sommes d'argent, terrains, et assurances-vie. Elle a par ailleurs fait valoir ses droits à retraite en octobre 2010 et perçoit désormais une pension de retraite nette de 221,38 ¿ par mois. Mme Y... invoque des charges mensuelles à hauteur de 988,95 ¿ ; La situation respective en matière de pension de retraite est la suivante. M. Y... fera valoir ses droits la retraite à la flat de l'année en cours ; il justifie qu'il disposera d'une pension de retraite montant de 44 936,07 ¿ par an (Pièce N°41), soit 3 744 ¿ par mois ; La situation financière de M. Y... va donc incontestablement évoluer en fin d'année 2011 lorsqu'il fera valoir ses droits à la retraite, à raison d'une diminution de l'ordre de 60 % du montant de ses revenus ; Mme Y... a fait valoir ses droits à retraite à compter d'octobre 2010. Elle perçoit une pension de retraite nette de 221,38 ¿ par mois, montant qui sera complété par les revenus de son patrimoine. Elle a en outre droit à l'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) qui s'élève à 742,27 ¿ par mois (chiffre avril 2011), dont il convient cependant d'imputer la somme de 221,38 ¿ ; Dès lors Mme Y... est manifestement pas dans l'impossibilité de subvenir à se besoins, compte tenu notamment de sa situation patrimoniale, des revenus complémentaires issus de son capital placé, ainsi que de sa pension de retraite : elle ne saurait donc prétendre à l'octroi d'une rente viagère ; Au regard de ces éléments, de la disparité réelle que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives époux, de leur situation financière et patrimoniale respective, le jugement dont appel doit être réformé et la fixation de la prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 96 000 ¿ fractionné en versements de 1.000 ¿ par mois pendant huit années, conformément aux dispositions de l'article 275 du Code Civil, la situation de M. Y... ne permettant pas de s'acquitter immédiatement d'une prestation compensatoire en capital. » ;
ALORS 1°) QUE : le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que la prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, est fixée compte tenu de leur situation au moment du divorce et dans un avenir prévisible, ce qui exclut les sommes perçues au titre du devoir de secours ; qu'en appréciant la disparité et en fixant la prestation compensatoire au regard des sommes versées par Monsieur Y... à Madame X... au titre du devoir de secours de juillet 1993 à novembre 2011 pour un total de 579 640 ¿, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : en retenant que compte tenu des sommes perçues au titre du devoir de secours Madame X... « disposait d'une possibilité d'épargne », sans constater, au terme d'une analyse des pièces versées aux débats, ni la réalité ni le montant de cette supposée épargne, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE : Madame X..., sur la base d'un procès-verbal de gendarmerie qu'elle produisait, soulignait que Monsieur Y... vivait depuis 1993 en concubinage avec Madame A... (conclusions, p. 4, II, A, al. 4 et 5 ; p. 5, dernier al. et p. 6, al. 4) ; qu'en énonçant au contraire qu'« il soutient vivre et assumer seul ses charges », la cour d'appel s'est fondée sur la seule allégation de Monsieur Y..., en violation de l'article 9 du code de procédure civile ;
ALORS 4°) QUE : en s'abstenant de s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur le point de savoir si en intégrant son loyer et son électricité dans ses charges mensuelles Monsieur Y... ne les comptait pas deux fois, puisqu'il les avait déjà déduits de son résultat annuel professionnel dans sa déclaration 2035 (conclusions de Madame X..., p. 6, al. 1 et 2), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
ALORS 5°) QUE : Madame X... faisait valoir, preuves à l'appui, qu'elle assumait des charges mensuelles de 1 262 ¿ (conclusions, point 2.2, p. 6, in fine, et p. 7) ; qu'en affirmant qu'elle invoquait des charges mensuelles de 988,95 ¿, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-18943
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 31 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2013, pourvoi n°12-18943


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18943
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