La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2013 | FRANCE | N°12-18588

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 12-18588


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse méditerranéenne de financement (Camefi) a diligenté une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... sur le fondement de l'acte authentique de prêt par lequel elle avait prêté une somme de 160 332 euros à la seconde, représentée à l'acte par une secrétaire du notaire, qui avait cessé les remboursements et s'était vu notifier la déchéance du terme ; que Mme X... a contesté la validité de l'acte authentique dressé par M. Y..., notaire

, qui a été appelé dans la cause avec la SCP Z...- A...- Y...- B...- C... ;
S...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse méditerranéenne de financement (Camefi) a diligenté une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... sur le fondement de l'acte authentique de prêt par lequel elle avait prêté une somme de 160 332 euros à la seconde, représentée à l'acte par une secrétaire du notaire, qui avait cessé les remboursements et s'était vu notifier la déchéance du terme ; que Mme X... a contesté la validité de l'acte authentique dressé par M. Y..., notaire, qui a été appelé dans la cause avec la SCP Z...- A...- Y...- B...- C... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de la débouter de sa contestation de l'acte authentique, de fixer à la somme de 148 215, 90 euros le montant de la créance de la Camefi et d'ordonner la vente forcée des biens saisis, alors, selon le moyen, que les procurations doivent soit être annexées à l'acte pour lequel elles ont été consenties, soit déposées au rang des minutes, en quel cas l'acte doit mentionner l'existence d'un tel dépôt ; en se bornant à affirmer que la procuration de l'emprunteur a été déposée aux rang des minutes du notaire, sans constater que l'acte de prêt mentionnait un tel dépôt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction alors applicable ;
Mais attendu que l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; que, par ce moyen de pur droit, suggéré par la défense, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Mais, sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour juger que l'acte de prêt ne pouvait être annulé et constituait un titre exécutoire régulier, l'arrêt énonce que Mme D..., secrétaire de l'office, avait valablement représenté Mme X... à l'occasion de la signature de ce prêt dès lors que doit être considéré comme exerçant des fonctions de clerc toute personne habituellement employée par l'étude notariale et qu'il n'était pas démontré en quoi Mme D... n'aurait pas disposé de la qualification requise pour représenter l'emprunteuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ancienne appellation de clerc de notaire qui est employée dans la procuration litigieuse est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que Mme D... remplissait ces conditions, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y... et la SCP Z..., A..., Y..., B..., C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa contestation, fixé à la somme de 148. 215, 90 euros le montant de la créance de la Camefi et ordonné la vente forcée des biens saisis ;
Aux motifs que « l'acte de prêt a été signé le 23 décembre 2005. Il en ressort que les dispositions de l'article 21 du décret du 26 novembre 1971 telles que résultant du décret du 10 août 2005 qui est entré en vigueur que le 1er janvier 2006 ne sont pas applicables à cet acte et que les dispositions de l'article 8 du même texte qui étaient en vigueur lors de la signature de l'acte peuvent lui être appliquées.
Il résulte de l'article 8 du décret susmentionné dans ses dispositions applicables à l'acte signé le 23 décembre 2005 que : « Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ».
Il apparaît tout d'abord que les dispositions légales applicables à la date de signature de l'acte ne prévoient pas que les pièces annexées à celui-ci doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe puisque cette disposition a été introduite par le décret du 10 août 2005 entré en vigueur le 1er janvier 2006.
Les pièces produites établissent que le 17 août 2005, Maître Y... notaire à Aix-en-Provence a établi une procuration qui a été signée par Mme X... par laquelle cette dernière a désigné « tous clercs » un clerc de notaire pour la représenter lors de la signature du prêt. L'acte de prêt du 23 décembre 2005 porte la mention suivante : « l'emprunteur, à ce non présente, mais représentée par Mme Marie-Noëlle D... secrétaire notariale ¿ en vertu des pouvoirs qu'elle lui a conférés aux termes d'une procuration reçue par Maître Y... Jean-Pierre, notaire à Aix-en-Provence, le 17. 08. 2005 ».
Le premier juge, a considéré qu'aucune procuration n'est annexée à la copie exécutoire à ordre, et qu'aucune mention de l'acte n'indique que ces annexes ont été déposées au rang des minutes du notaire rédacteur. Il en a déduit que l'acte invoqué était irrégulier et que cette irrégularité portait atteinte à la force exécutoire du titre invoqué au soutien de la poursuite de saisie immobilière.
Mme X... ne conteste pas avoir signé la procuration en date du 17 août 2005 qui a été reçue par Maître Y... par laquelle elle autorise un clerc de l'étude notariale à signer le contrat de prêt à sa place. Le contrat de prêt reçu par le même notaire le 23 décembre 2005, fait expressément mention de cette procuration notariée reçue par lui.
Il en résulte que cette dernière a nécessairement été déposée au rang de ses minutes.
Il ressort par ailleurs en toute hypothèse de l'application combinée des articles 8 et 23 du décret du 26 novembre 1971 que l'obligation de faire figurer la procuration en annexe de l'acte authentique à moins qu'elle ne soit déposée aux minutes du notaire rédacteur, n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte.
L'acte authentique de prêt ne peut donc être annulé pour ce motif.
Quelle ait été établie par le notaire, ou qu'elle soit annexée à l'acte authentique de prêt, la minute de la procuration doit en toute hypothèse être conservée en l'étude du notaire rédacteur de l'acte authentique. Elle ne peut donc être annexée à la copie exécutoire à ordre qui par définition est destinée à ne pas rester entre les mains du notaire puisqu'elle est remise au créancier pour servir de titre exécutoire.
La copie exécutoire à ordre ne peut donc être annulée ni être considérée comme étant dépourvue de force exécutoire en raison de ce qu'elle comporte pas la procuration parmi ses annexes ».
Et aux motifs que
« Sur la validité de la procuration
Mme X... soutient à ce titre qu'elle ne pouvait être représentée par une secrétaire notariale de l'étude de Me Y... alors qu'elle a constitué pour son mandataire spécial tout clerc de notaire de l'étude.
Mme X... n'est pas fondée à contester la capacité de Mme D... à la représenter en raison de ce qu'elle ne serait pas un clerc de l'étude de Me Y..., alors que doit être considéré comme exerçant des fonctions de clerc toute personne habituellement employée par l'étude notariale et qu'il n'est pas contesté que l'intéressée est employée en l'étude en qualité de secrétaire.
Il s'avère en outre que la signature de l'acte authentique par un membre du personnel de l'étude notariale en qualité de représentant de l'emprunteur, ne nécessite pas une compétence juridique spécifique, et qu'il n'est pas démontré en quoi Mme D... n'aurait pas disposé de la qualification requise pour représenter l'emprunteur.
La Camefi maintient de surcroît à juste titre que Mme X... ne peut contester la régularité de l'acte de prêt sans remettre en cause son titre de propriété puisque s'il était considéré qu'elle n'a pas été valablement représentée à l'acte de prêt elle ne le serait pas été davantage à l'acte de vente établi au moyen de la même représentation.
Mme X... était donc régulièrement représentée lors de la signature de l'acte de prêt. Celui-ci ne sera donc pas annulé de ce chef ».
Alors que les procurations doivent soit être annexées à l'acte pour lequel elles ont été consenties, soit déposées au rang des minutes, en quel cas l'acte doit mentionner l'existence d'un tel dépôt ; qu'en se bornant à affirmer que la procuration de l'emprunteur a été déposée aux rang des minutes du notaire, sans constater que l'acte de prêt mentionnait un tel dépôt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction alors applicable ;
Alors, d'autre part, que l'appellation de clerc de notaire est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude qui disposent d'une formation et de compétences juridiques spécifiques et qui accomplissent des tâches juridiques ; qu'en considérant que Mme D..., secrétaire, avait valablement représenté Mme X... laquelle avait expressément donné procuration à un clerc de notaire, motif pris de ce que toute personne habituellement employée en l'étude notariale constituait un clerc, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1984 et 1985 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-18588
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2013, pourvoi n°12-18588


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18588
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award