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10/07/2013 | FRANCE | N°12-18581;12-18583

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 12-18581 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 12-18. 581 et n° X 12-18. 583 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 8 septembre 2011 et 19 janvier 2012), que M. X... et Mme Y..., qui vivaient en concubinage, ont, par acte du 20 novembre 2010, acquis indivisément et chacun pour moitié un immeuble ; qu'après leur séparation, Mme Y... a engagé une action en partage de ce bien indivis ; qu'un jugement a notamment ordonné la vente aux enchères de cet immeuble et déterminé les créances d

e chacune des parties entre elles ; que Mme Y... a formé appel de cette d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 12-18. 581 et n° X 12-18. 583 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 8 septembre 2011 et 19 janvier 2012), que M. X... et Mme Y..., qui vivaient en concubinage, ont, par acte du 20 novembre 2010, acquis indivisément et chacun pour moitié un immeuble ; qu'après leur séparation, Mme Y... a engagé une action en partage de ce bien indivis ; qu'un jugement a notamment ordonné la vente aux enchères de cet immeuble et déterminé les créances de chacune des parties entre elles ; que Mme Y... a formé appel de cette décision, à l'exclusion de ses dispositions relatives à la licitation du bien ; que suite à son adjudication, les deux colicitants ont exercé leur faculté de substitution ; que le premier arrêt a statué sur la demande de partage et de liquidation de l'indivision, née de la première acquisition du bien, et a sursis à statuer sur la nouvelle demande de partage et de licitation de l'immeuble indivis ; que le second arrêt a dit que M. X... et Mme Y... sont à nouveau coïndivisaires de l'immeuble, à raison de la moitié chacun, et ordonné l'ouverture des opérations de partage de cette indivision ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° V 12-18. 581 formé contre l'arrêt du 8 septembre 2011, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider que le prix de vente de l'immeuble doit être partagé par moitié entre les deux parties sans égard pour la différence entre les apports personnels effectués par chacune à la date de l'acquisition ;
Attendu qu'après avoir relevé qu'il ressortait des énonciations de l'acte authentique d'acquisition que, nonobstant la différence existant entre leurs apports respectifs à la date de leur achat, M. X... et Mme Y... avaient voulu fixer à égalité leurs droits et obligations dans l'indivision créée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, en a, à bon droit, déduit que celui-ci ne pouvait revenir sur l'intention libérale dont il avait alors fait preuve à l'égard de sa compagne lors de l'acquisition, pour décider que le partage se ferait par moitié ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° X 12-18. 583, formé contre l'arrêt du 19 janvier 2012 :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° V 12-18. 581
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le prix de vente de l'immeuble devrait être partagé par moitié entre les deux parties sans égard pour la différence entre les apports personnels effectués par chacune à la date de l'acquisition ;
AUX MOTIFS QU'il est admis de part et d'autre qu'il a été pourvu au financement de la première acquisition de l'immeuble indivis (acte du 20 novembre 2000), d'une part au moyen d'un emprunt de 200. 000 francs, remboursé par la suite en totalité par Madame Y... seule, et d'autre part par des apports personnels de chacune des deux parties, et ce dans une moindre mesure par Madame Y... que par Monsieur X... ; que nonobstant cette différence dans leurs apports respectifs à la date de leur achat (indépendamment de l'emprunt), les parties sont néanmoins convenues expressément dans l'acte du 20 novembre 20000 d'une acquisition indivise par moitié au profit de chacune d'elles ; qu'en l'état de cette mention portée à l'acte d'acquisition, et à défaut du moindre élément de preuve de nature à établir que les parties seraient alors convenues de considérer le surplus d'apport de Monsieur X... comme un prêt consenti par lui à Madame Y..., dont au surplus il partageait alors la vie, et venait d'avoir d'elle un enfant, il y a lieu de retenir l'existence d'une intention libérale de Monsieur X..., et de dire en conséquence que le prix de vente de l'immeuble doit être partagé par moitié entre chacune d'elles, sans égard pour la différence entre les apports personnels effectués par chacune à la date de l'acquisition ; que dès lors qu'il est fait droit à la demande principale de Madame Y..., et que cette dernière ne réclame qu'à titre subsidiaire, comme elle l'avait déjà fait devant le tribunal, qu'il soit tenu compte du remboursement par elle de l'emprunt suivant les modalités de l'article 815-13 du Code civil, la cour ne peut que constater qu'elle n'est pas saisie de cette demande, et infirmer le jugement sur ce point ; qu'il y a lieu également, et pour le même motif, et sachant encore que la solution adoptée par la cour sur le partage du prix de vente prive Monsieur X... de tout droit de créance au titre de ses apports personnels, d'infirmer le jugement en ce qu'il dit que les créances de chacune des parties sur l'autre doivent être réévaluées selon le calcul du profit subsistant tel que spécifié dans les motifs (arrêt attaqué p. 4) ;
ALORS, d'une part, QUE l'existence de l'intention libérale ne peut se déduire de la seule mention de l'acte d'acquisition du bien immobilier stipulant que l'achat se réalise indivisément par moitié ; qu'en retenant, pour fixer à égalité les parts respectives de Monsieur X... et de Madame Y... dans le prix de vente de l'immeuble indivis, que la mention de l'acte d'achat de l'immeuble indivis suivant laquelle cette acquisition avait été faite " par moitié " révélait à elle seule une intention libérale de Monsieur X..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'intention libérale de Monsieur X..., a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 815-13 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE la preuve de l'intention libérale incombe à celui qui allègue l'existence d'une donation ; qu'en retenant que le partage du prix de vente de l'immeuble indivis devait s'effectuer à égalité, au motif que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve de la volonté des parties " de considérer le surplus d'apport de Monsieur X... comme un prêt consenti par lui à Madame Y... ", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, enfin, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 24 mai 2011, p. 8), Monsieur X... faisait valoir qu'en se prévalant devant l'expert, puis devant le tribunal de grande instance, de ses apports personnels, Madame Y... avait nécessairement admis que son concubin n'avait aucune intention libérale et que le partage devrait s'effectuer en fonction de la stricte contribution de chacune des parties au financement de l'acquisition du bien, ce qui constituait un aveu judiciaire ; qu'en laissant sans réponse les conclusions pertinentes de Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° X 12-18. 583
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que le prix à venir de l'adjudication serait partagé par moitié entre Monsieur X... et Madame Y... ;
AUX MOTIFS QU'il est établi par les productions (en particulier des chèques dont rien ne laisse supposer qu'ils aient été sans provision) que la totalité des frais taxés et de mutation ont été réglés à ce jour, et que rien n'indique qu'une poursuite en réitération des enchères aient été engagée avant le paiement de ces frais, de sorte qu'il y a lieu de considérer que les deux parties sont bien à nouveau co-indivisaires de l'immeuble, à raison de la moitié chacune ; qu'il doit être fait droit à leur demande d'ordonner l'ouverture des opérations de partage de cette nouvelle indivision, et d'ordonner à nouveau la licitation de l'immeuble aux enchères publiques, sur une mise à prix de 300. 000 euros, avec faculté de baisse, le cahier des charges étant établi par Me Corinne BONVINO ORDIONI, avocat au barreau de Toulon, comprenant une clause au terme de laquelle l'une ou l'autre des parties (et pas seulement Madame Y..., qui ne justifie d'aucun droit à prétendre à une telle exclusivité) sera autorisée à se substituer à tout adjudicataire par déclaration au greffe dans le délai d'un mois de l'adjudication, à condition toutefois, à peine sinon de risquer de retomber à nouveau dans une situation d'indivision, que la substitution porte sur la totalité de l'immeuble adjugé ; qu'ainsi qu'elles le demandent, il sera dit que le prix à venir de la nouvelle adjudication devra être partagé par moitié entre elles deux, et que le notaire devra procéder dans un même acte au partage des deux indivisions successives (arrêt p. 3) ;
ALORS, d'une part, QUE le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; qu'ayant, aux termes de son arrêt, mixte, du 8 septembre 2011, décidé que le prix de vente de l'immeuble devait être partagé par moitié entre les deux parties en se fondant sur la mention de l'acte d'achat de l'immeuble indivis révélant selon elle une intention libérale, la cour d'appel ne pouvait statuer à nouveau sur ce point et décider que le prix de vente de l'immeuble devait être partagé par moitié pour la raison que les parties l'avaient demandé, sans violer l'article 481 alinéa 1 du Code de Procédure civile.
ALORS, d'autre part, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 6 décembre 2011, p. 5 § 7), Monsieur X... faisait valoir qu'il prenait ses écritures après réouverture des débats " sous les plus expresses réserves de pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt en date du 8 septembre 2011 " ; qu'en retenant que le prix à venir de la nouvelle adjudication devrait être partagé par moitié entre les parties, " ainsi qu'elles le demandent ", quand Monsieur X..., qui ne concluait que sous réserve du pourvoi en cassation en cours dirigé contre l'arrêt ayant ordonné un partage du prix à parts égales, ne consentait nécessairement pas à ce partage par moitié, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, enfin, QUE la cassation qui sera prononcée sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt mixte de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 septembre 2011 (pourvoi n° V 12-18. 581), qui a jugé que le prix de vente de l'immeuble litigieux devra être partagé par moitié entre les deux parties sans égard pour la différence entre les apports personnels effectués par chacune d'entre elles, entraînera, par voie de conséquence et par application de l'article 625 du Code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué, par lequel cette même cour d'appel décide à nouveau que le prix de vente à venir de l'adjudication sera partagé pour moitié entre Monsieur X... et Madame Y....


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-18581;12-18583
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2013, pourvoi n°12-18581;12-18583


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18581
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