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10/07/2013 | FRANCE | N°12-18220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 12-18220


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le testament par lequel Henriette X..., décédée le 7 février 1997, avait institué Mme Y... sa légataire universelle a été annulé par arrêt du 13 janvier 2005 ; que des difficultés sont nées entre, d'une part, celle-ci et Mme Z..., sa fille à laquelle elle avait vendu un immeuble recueilli dans son legs, et les héritiers d'Henriette X..., les consorts A..., quant aux restitutions à intervenir ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexÃ

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Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourv...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le testament par lequel Henriette X..., décédée le 7 février 1997, avait institué Mme Y... sa légataire universelle a été annulé par arrêt du 13 janvier 2005 ; que des difficultés sont nées entre, d'une part, celle-ci et Mme Z..., sa fille à laquelle elle avait vendu un immeuble recueilli dans son legs, et les héritiers d'Henriette X..., les consorts A..., quant aux restitutions à intervenir ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer à 25 154,09 euros la somme due par les consorts A... à Mme Y... en cas de rétrocession en nature de l'immeuble et à 54 845,91 euros celle qui serait due, à défaut de rétrocession en nature par cette dernière aux consorts A..., l'arrêt retient qu'ils ont perçu de Mme Y... la somme de 27 302,40 euros adressée le 23 février 1995 au notaire dont il déduit le montant des autres biens et valeurs de la succession à revenir aux consorts A... pour 2 148,31 euros ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Mmes Y... et Z... qui faisaient valoir que Mme Y... leur avait également versé une somme de 12 527,22 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts A... à payer à Mme Y... une somme de 25 154,09 euros en cas de rétrocession, et condamné Mme Y... à payer aux consorts A..., une somme de 54 845,91 euros à défaut de signature des actes de rétrocession dans les deux mois de la signification de l'arrêt, l'arrêt rendu le 24 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mmes Y... et Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, qui a donné acte aux parties de leur accord sur la rétrocession de la maison de Saint-Bel et renvoyé les parties devant Me B... pour établir les actes s'y rapportant, d'AVOIR dit qu'en cas de rétrocession, Mme Nicole C... veuve A..., M. Frédéric A..., Mme Viviane A..., ayant-droits de Maurice A... (¿), Mme Nicole A... épouse D... et Mme Josiane A... épouse E..., en leur qualité d'héritiers d'Henriette X..., étaient condamnés à payer à Mme Élisa Y... la somme de 25.154,09 ¿ et d'AVOIR, dans l'hypothèse d'un défaut de signature des actes de rétrocession dans les deux mois suivant la signification de l'arrêt, fixé la valeur de la maison à 80.000 ¿, constaté que Mme Élisa Y... avait versé le 23 février 2005 une somme de 25.154,09 ¿ au titre de cette maison et condamné Mme Élisa Y... à payer aux consorts A... la somme de 54.845,91 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du premier jour suivant l'expiration du délai de deux mois ;
AUX MOTIFS QU'en cas de rétrocession, les consorts A... doivent retrouver dans leur patrimoine la maison de Saint-Bel, en nature, et le montant des autres biens et valeurs, figurant pour 2.148,31 ¿ dans la déclaration de succession ; qu'ils ont perçu de Mme Élisa Y..., au titre de la succession, la somme de 27.302,40 ¿ adressée par Me F... le 23 février 1995 à Me B..., notaire ; qu'ensuite de la rétrocession en nature, les consorts A... doivent restituer à Mme Élisa Y... la somme de 25.154,09 ¿ 27.302,40 ¿ 2.148,31 ; qu'en cas de non-rétrocession, la valeur actuelle de la maison, estimée à 80.000 ¿ par les consorts A..., n'étant pas contestée, et Mme Élisa Y... ayant versé une somme de 25.154,09 ¿ au titre de la maison, Mme Élisa Y... sera condamnée à payer aux consorts A... la somme de 54.845,91 ¿ 80.000 ¿ 25.154,09 ;
1° ALORS QUE, dans l'hypothèse d'une rétrocession de l'immeuble aux conditions fixées, dont le principe était accepté par elles, les exposantes avaient soutenu que Mme Élisa Y... avait déjà versé pour la maison deux sommes, l'une de 12.527,22 ¿, l'autre de 27.302,40 ¿ déposée entre les mains de Me B..., de sorte que leur total, soit 39.829,62 ¿, n'ayant plus de cause en cas de rétrocession de l'immeuble, devait leur être restitué dans cette hypothèse ; que la cour, cependant, pour fixer à 25.154,09 ¿ la somme que les consorts A... devaient restituer à Mme Élisa Y... s'est bornée à retenir la somme de 27.302,40 ¿ ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Mme Élisa Y... n'était pas fondée à demander également restitution de la somme versée de 12.527,22 ¿, dont le versement n'était pas contesté par les consorts A... et que les premiers juges avaient eux-mêmes pris en compte, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1371 du code civil ;
2° ALORS QUE, dans l'hypothèse d'une absence de rétrocession de l'immeuble aux conditions fixées, la cour a retenu que Mme Élisa Y... était condamnée à payer aux consorts A... une somme de 54.845,91 ¿ tenant compte, par rapport à une valeur de la maison estimée à 80.000 ¿, d'un versement de 25.154,09 ¿ qu'elle a déjà effectué ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée et comme l'avaient admis les premiers juges, si Mme Élisa Y... n'avait pas versé deux sommes au titre de la maison, l'une de 12.527,22 ¿, l'autre de 27.302,40 ¿ déposée entre les mains de Me B..., de sorte que c'est une somme de 39.829,62 ¿ qui devait être déduite de la valeur estimée de la maison, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Mme Marie-Noëlle Y... avait été possesseur de bonne foi de la maison de Saint-Bel jusqu'au 6 février 2002, date de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Lyon, ET DE L'AVOIR condamnée, solidairement avec Mme Élisa Y..., à payer aux consorts A... la somme de 29.105,58 ¿ au titre des revenus de la maison de Saint-Bel perçus indûment et de la perte de jouissance de cette maison ;
AUX MOTIFS QUE la maison a été vendue par Mme Élisa Y... à sa fille Marie-Noëlle le 9 février 1998 ; que la procédure en annulation du testament a été engagée par les consorts A... contre Mme Élise Y... par assignation du 2 mars 2000 et contre Mme Marie-Noëlle Y... part acte du 6 février 2002 ; que cette dernière possédait le bien de bonne foi jusqu'au 6 février 2002, date à laquelle elle a été avisée de la demande d'annulation du testament ; qu'en conséquence, compte tenu d'un loyer mensuel non contesté de 487,83 ¿, pour une période de 70 mois du 1er mars 2002 au 31 décembre 2007 , la somme due au titre des loyers est de 34.148,10 ¿, déduction de celle de 5.042,52 ¿, correspondant aux charges de l'immeuble supportées par Mme Y..., soit une somme de 29.105,58 ¿ ;
1° ALORS QUE la demande en annulation d'un titre translatif met un terme à la possession de bonne foi fondée sur ce dernier ; que cette règle permet de fixer le point de départ de la dette pouvant peser sur le possesseur en raison de l'annulation du titre ; que cette dette ne résulte cependant que de la décision d'annulation ; que, si cette décision a, dès son prononcé, force de chose jugée, elle ne peut avoir pour effet de priver une partie d'un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée ; qu'en l'espèce, Mmes Y... avaient soutenu que l'arrêt du 13 janvier 2005 par lequel la cour d'appel de Paris avait annulé le testament justifiant la vente de la maison, puis sa possession par Mme Marie-Noëlle Y..., n'avait jamais été notifié à cette dernière par les consorts A... ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette circonstance n'était pas de nature à interdire aux consorts A... de réclamer paiement à Mmes Y... des loyers invoqués et ne justifiait pas, au contraire, leur propre demande de restitution de la somme de 33.239,26 ¿ qu'elles avaient été condamnées à payer aux consorts A... de ce chef, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 549 et 550 du code civil ;
2° ALORS, en toute hypothèse, QUE Mmes Y..., ainsi qu'elles l'ont souligné dans leurs écritures (pp. 7-8), ont été condamnées par le jugement de première instance à payer aux consorts A... une somme de 33.239,26 ¿, correspondant à des arriérés de loyers, dont elles se sont acquittées ; que la cour, même si elle devait mettre à leur charge, pour les motifs retenus, le paiement d'une somme de 34.148,10 ¿, ne pouvait donc pas se borner à en déduire la seule somme de 5.042,52 ¿ correspondant aux charges de l'immeuble supportées par Mme Y... ; qu'elle devait tenir compte du paiement déjà effectué par les exposantes, de sorte qu'elles se trouvaient créancières des consorts A... et non l'inverse, ces derniers devant être condamnés à leur restituer une somme de 4.133,68 ¿ ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait pour condamner solidairement Mmes Y... au paiement de la somme de 29.105,58 ¿ au titre des loyers, sans prendre en compte, comme elle y était invitée, les sommes qu'elles avaient déjà versées de ce chef par exécution du jugement, la cour a violé l'article 1371 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-18220
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2013, pourvoi n°12-18220


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18220
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