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10/07/2013 | FRANCE | N°12-18015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 12-18015


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2012), que Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1994, que deux enfants sont issus de cette union ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce en 2010 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif de rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen :
1°/ que la prestation compensatoire est attribuée selon les besoins de l'époux qui le sollicite et

les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2012), que Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1994, que deux enfants sont issus de cette union ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce en 2010 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif de rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen :
1°/ que la prestation compensatoire est attribuée selon les besoins de l'époux qui le sollicite et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait non seulement état d'une baisse conséquente de ses revenus au moment du divorce, mais aussi de charges professionnelles supplémentaires qu'elle devra assumer seule, du fait de la nécessité dans laquelle elle se trouve de devoir quitter les locaux du cabinet d'avocat dont elle partageait les frais avec M. Y..., diminuant d'autant ses revenus dans un avenir prévisible, ainsi que de droits à la retraite moindres que celui-ci ; qu'en s'abstenant d'analyser les situations respectives des ex-époux, non seulement à la date du prononcé du divorce, mais aussi dans un avenir prévisible, et en se bornant à affirmer que Mme Valérie X... ne justifiait pas de l'existence d'une disparité découlant de la rupture du lien matrimonial, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
2°/ que les juges du fond doivent procéder à une évaluation au moins sommaire des situations respectives des époux du point de vue de leurs revenus et de leurs patrimoines respectifs ; que Mme X... se prévalait, outre l'existence de revenus dissimulés par M. Y..., de divers éléments du patrimoine de ce dernier, dont des parts dans une SCI « Le cèdre bleu », au capital de 150 000 euros créée avec sa compagne, d'une absence de communication des éléments de son patrimoine successoral, en dépit de plusieurs sommations de communiquer restées infructueuses, de différents placements dont il n'a pas fait état, ainsi que d'un train de vie aisé, partagé avec une compagne fortunée, et enfin du fait que M. Y... entendait revendiquer sur l'immeuble commun du couple une importante récompense, diminuant d'autant la part de capital de Mme X... sur ce bien ; qu'en ne s'expliquant absolument pas sur ces chefs des conclusions de Mme X..., la cour d'appel qui se bornait à envisager les seuls revenus « déclarés » de M. Y..., a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
3°/ que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges d'appel, après avoir analysé les ressources et les charges justifiées des parties, leur évolution dans un avenir prévisible ont, d'une part, estimé que les époux disposaient de revenus semblables et, d'autre part, répondant aux conclusions de Mme X... sans avoir à entrer dans le détail de son argumentation, pris en considération que M. Y... et Mme X... disposaient de droits égaux sur leur patrimoine commun ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant débouté Mme Valérie X... de sa demande de prestation compensatoire,
AUX MOTIFS QUE « Valérie X... reprend sa demande de prestation compensatoire d'un capital de 84.000 euros, faisant état d'une baisse de ses revenus (de 141.190 euros en 2006 à 85.033 euros en 2009) attribuée au comportement de son mari en 2007 lorsqu'il a quitté le domicile conjugal ; qu'elle prétend qu'il détourne la clientèle de son épouse, mais n'en rapporte pas la preuve ; que, si elle envisage de quitter le cabinet, elle s'y est la malgré tout maintenue durant 5 ans ; qu'elle n'indique ni le chiffre d'affaires, ni les revenus de l'année 2010 ; que Dominique Y... réplique que les baisses de revenus en 2007 et 2008 sont la conséquence d'une augmentation des charges en raison de la régularisation des cotisations et charges personnelles sur les années 2005 et 2006 ; que les chiffres d'affaires demeurent comparables (soit un chiffre d'affaires de 192.081 euros pour lui pour l'année 2010) ; que son épouse qui prétend qu'il a occulté des revenus en 2008 et 2009 n'en rapporte pas la preuve, alors que les attestations de l'expert comptable confirment tant la déclaration du chiffre d'affaires en son intégralité ainsi que le règlement correspondant de la TVA de l'année 2009, l'encaissement de chèques d'honoraires sur son compte personnel étant réintégré dans la comptabilité professionnelle ; que la somme litigieuse de 15.000 euros résulte d'un prêt à Madame Z... pour le règlement des impôts du couple pour l'année 2006 ; que c'est par une juges appréciation de la durée du mariage, de l'âge des époux et de leur situation financière respective que le premier juge a constaté que Valérie X... ne justifiait pas de l'existence d'une disparité découlant de la rupture du lien matrimonial, que par suite, la décision déférée sera confirmée sur ce point » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la prestation compensatoire est attribuée selon les besoins de l'époux qui le sollicite et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait non seulement état d'une baisse conséquente de ses revenus au moment du divorce, mais aussi de charges professionnelles supplémentaires qu'elle devra assumer seule, du fait de la nécessité dans laquelle elle se trouve de devoir quitter les locaux du cabinet d'avocat dont elle partageait les frais avec M. Y..., diminuant d'autant ses revenus dans un avenir prévisible, ainsi que de droits à la retraite moindres que celui-ci ; qu'en s'abstenant d'analyser les situations respectives des ex-époux, non seulement à la date du prononcé du divorce, mais aussi dans un avenir prévisible, et en se bornant à affirmer que Mme Valérie X... ne justifiait pas de l'existence d'une disparité découlant de la rupture du lien matrimonial, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent procéder à une évaluation au moins sommaire des situations respectives des époux du point de vue de leurs revenus et de leurs patrimoines respectifs ; que Mme X... se prévalait, outre l'existence de revenus dissimulés par M. Y..., de divers éléments du patrimoine de ce dernier, dont des parts dans une SCI « Le cèdre bleu », au capital de 150.000 ¿ créée avec sa compagne, d'une absence de communication des éléments de son patrimoine successoral, en dépit de plusieurs sommations de communiquer restées infructueuses, de différents placements dont il n'a pas fait état, ainsi que d'un train de vie aisé, partagé avec une compagne fortunée, et enfin du fait que M. Y... entendait revendiquer sur l'immeuble commun du couple une importante récompense, diminuant d'autant la part de capital de Mme X... sur ce bien ; qu'en ne s'expliquant absolument pas sur ces chefs des conclusions de Mme X..., la Cour d'appel qui se bornait à envisager les seuls revenus « déclarés » de M. Y..., a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
ALORS ENFIN et à tout le moins que la Cour d'appel a ainsi privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-18015
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2013, pourvoi n°12-18015


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18015
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