LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Sols 73, qui s'est vue confier par la société Savoie logements, chargée de la réhabilitation de trois bâtiments, la réalisation des lots relatifs au ragréage, carrelage, faïence et sols souples, a réclamé à cette dernière le paiement de travaux supplémentaires, ainsi que du solde restant dû sur le marché de travaux initial ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :
Attendu que la société Les Sols 73 fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement au titre de travaux supplémentaires ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui ont souverainement estimé, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, que la société Les Sols 73 ne justifiait pas de la réalisation de travaux supplémentaires autres que ceux mentionnés par le décompte général définitif ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement du solde du marché de travaux, l'arrêt énonce que le décompte général définitif justifie d'un compte prorata à la charge de la société Les Sols 73 à hauteur de 4 258,97 euros et que ce montant vient à juste titre en déduction du montant dû par la société Savoie logements au titre des travaux réalisés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'existence, entre les parties, d'une convention de compte prorata déterminant le mode de répartition des dépenses d'intérêt commun, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement du solde du marché de travaux formée par la société Les Sols 73, l'arrêt rendu le 8 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Savoie logements aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Savoie logements et la condamne à payer à la société Les Sols 73 la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Les Sols 73
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, infirmant le jugement, rejeté les demandes de la société exposante, condamnée en outre à payer la somme de 1 500 ¿ par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE la SAS SAVOIE LOGEMENTS ne justifie pas de la notification du décompte général définitif en date du 6 avril 2006 comme allégué ; qu'elle ne justifie donc pas du point de départ du délai de 30 jours et de l'expiration de ce délai au 6 mai 2006 ; que les observations faites par la SARL LES SOLS après cette date soit le 13 mai 2006 sont recevables ; que le compte général définitif produit aux débats en date du 27 mars 2006 mentionne des travaux supplémentaires autorisés à hauteur de la somme de 525,98 ¿ T.T.C. et ce, contrairement aux prétentions de la SARL LES SOLS 73 ; qu'il est par ailleurs constant que ces travaux supplémentaires ont été payés par la SAS SAVOIE LOGEMENTS, que la SARL LES SOLS 73 ne justifie par aucun élément, devis, compte-rendu de chantier ou compte général de la réalisation de travaux supplémentaires autres que ceux mentionnés par le décompte général définitif susvisé et qui, par conséquent, n'auraient pas été payés par l'appelante ; que la SARL LES SOLS 73 ne démontre pas que sa facture de travaux en date du 21 décembre 2005, antérieure au compte général définitif à hauteur de la somme totale de 146 286,78 ¿ et correspondant aux comptes-rendus de réunions de chantier produits n'a pas été prise en compte par ce décompte ; que cette facture ne peut justifier de l'existence de travaux supplémentaires impayés ; que sa demande en paiement de travaux supplémentaires sera rejetée ;
ET AUX MOTIFS QUE le décompte général définitif justifie d'un compte prorata à la charge de la SARL LES SOLS 73 à hauteur de la somme de 4 258,97 ¿, montant venant par conséquent à juste titre en déduction du montant dû par la SAS SAVOIE LOGEMENTS au titre des travaux réalisés ; que la SARL LES SOLS 73 n'ayant par ailleurs pas contesté le paiement de son compte prorata à l'occasion du chantier en cause, elle ne peut contester la déduction de ce montant du solde dû et en demander le paiement au titre du solde du chantier resté impayé ;
ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir que le décompte général établi par le maître d'oeuvre lui était inopposable dès lors qu'elle ne l'avait pas accepté ; qu'en décidant que le compte général définitif produit aux débats en date du 27 mars 2006 mentionne des travaux supplémentaires autorisés à hauteur de la somme de 525,98 ¿ T.T.C., contrairement aux prétentions de la SARL LES SOLS 73, que ces travaux supplémentaires ont été payés, que la SARL LES SOLS 73 ne justifie par aucun élément, devis, compte-rendu de chantier ou compte général de la réalisation de travaux supplémentaires autres que ceux mentionnés par le décompte général définitif susvisé, qu'elle ne démontre pas que sa facture de travaux du 21 décembre 2005, antérieure au compte général définitif à hauteur de la somme totale de 146 286,78 ¿, correspondant au compte-rendu de réunion de chantier produit n'a pas été prise en compte par ce décompte, que cette facture ne peut justifier de l'existence de travaux supplémentaires impayés, après avoir relevé que la SAS SAVOIE LOGEMENTS ne justifie pas de la notification du décompte général définitif en date du 6 avril 2006 comme allégué, la Cour d'appel qui oppose à l'exposante le compte général définitif du 27 mars 2006, a violé les articles 1315, alinéa 1, et 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que le décompte général n° 7 du 30 janvier 2006 dont se prévaut la société SAVOIE LOGEMENTS pour affirmer que les travaux réalisés sont d'un montant hors taxes de 130 439,78 ¿ est incohérent, dès lors que l'annexe à cet état sur laquelle figure la liste des travaux prévus au marché, dont certains, selon les annotations du maître d'oeuvre n'auraient pas ou n'auraient été qu'incomplètement réalisés, est contredite par les états d'acompte antérieurs ; que pour le bâtiment C, le maître d'oeuvre a indiqué que les travaux d'étanchéité sous-faïence et façon de socle n'auraient pas été réalisés quand ils figurent à hauteur de 95 % dans l'état d'acompte n° 5 et ont été payés en proportion, que pour le bâtiment, il est indiqué que l'étanchéité sous-faïence et le revêtement vertical faïence n'auraient pas ou n'auraient été qu'incomplètement réalisés quand ils figurent à hauteur de 95 % dans l'état d'acompte n° 6 et ont été payés en proportion, qu'enfin, pour le bâtiment D, les travaux de revêtement en faïence figurent dans l'état d'acompte n° 7 pour la somme de 21 000 ¿ hors taxes, quand ils n'ont été réglés qu'à hauteur de 5 040 euros hors taxes ainsi que cela ressort de l'état d'acompte n° 4 ; que l'exposante faisait valoir que ces anomalies démontraient l'absence de force probante de l'état d'acompte n° 7 établi par le maître d'oeuvre, la société SAVOIE LOGEMENTS s'abstenant d'apporter le moindre élément de réponse sur ces discordances ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir que le compte prorata produit aux débats ne lui était pas opposable dès lors qu'elle ne l'avait jamais approuvé, et qu'elle l'avait contesté ; qu'en décidant que le décompte général définitif justifie d'un compte prorata à la charge de la SARL LES SOLS 73 à hauteur de la somme de 4 258,97 euros, montant venant par conséquent à juste titre en déduction du montant dû par la SAS SAVOIE LOGEMENTS au titre des travaux réalisés, que l'exposante n'a pas contesté le paiement de son compte prorata à l'occasion du chantier en cause, qu'elle ne peut contester la déduction de ce montant du solde dû et en demander le paiement au titre du solde du chantier resté impayé, sans relever les éléments de preuve établissant que ce compte prorata qui n'a pas été approuvé par l'exposante lui était opposable, la Cour d'appel, qui a constaté que le décompte définitif n'était pas opposable à l'exposante faute pour le maître d'ouvrage de justifier de sa notification, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.