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10/07/2013 | FRANCE | N°12-15525

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15525


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail et l'accord d'entreprise relatif au départ anticipé de fin de carrière du 18 juillet 2007 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société le Crédit lyonnais a mis en place en 2007 un projet de réduction des effectifs par voie de départs volontaires anticipés et, dans le cadre d'un accord collectif du 18 juillet 2007, elle a offert la possibilité aux salariés, sous certaines conditions d'ancienneté, d'anticiper le moment de leur cessation

d'activité tout en bénéficiant d'un revenu de remplacement jusqu'à la liq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail et l'accord d'entreprise relatif au départ anticipé de fin de carrière du 18 juillet 2007 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société le Crédit lyonnais a mis en place en 2007 un projet de réduction des effectifs par voie de départs volontaires anticipés et, dans le cadre d'un accord collectif du 18 juillet 2007, elle a offert la possibilité aux salariés, sous certaines conditions d'ancienneté, d'anticiper le moment de leur cessation d'activité tout en bénéficiant d'un revenu de remplacement jusqu'à la liquidation de leur pension de retraite ; que les salariés devaient percevoir, outre une allocation mensuelle représentant 65 % de leur salaire brut antérieur jusqu'à la liquidation de leur retraite, une indemnité de départ fixée par référence au mode de calcul de l'indemnité de mise à la retraite en vigueur dans l'entreprise, dont le montant était arrêté à 1/10ème de mensualité par année d'ancienneté et 1/15ème de mensualité par année d'ancienneté au-delà de dix ans ; que M. X... a demandé à bénéficier de ce dispositif et que son contrat a été rompu d'un commun accord le 1er janvier 2010, par la signature d'une convention individuelle d'adhésion au dispositif ;
Attendu que pour condamner la société le Crédit lyonnais à payer au salarié une indemnité de départ équivalente à l'indemnité légale de licenciement telle que prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail applicable à la date de la rupture du contrat, l'arrêt retient que les partenaires sociaux ont décidé de soumettre le calcul de l'indemnité de départ aux règles de calcul de l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans applicables au moment de son versement, que si les signataires avaient eu l'intention de fixer irrévocablement le mode de calcul de l'indemnité, il aurait suffit de fixer une formule mathématique différente de celle prévue par la loi et que la non application du décret du 18 juillet 2008 aux salariés ayant adhéré au DAFC, après cette date, créerait une rupture d'égalité avec les salariés mis à la retraite bénéficiant de ces nouvelles dispositions au sein de la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de départ fixée par l'accord collectif du 18 juillet 2007, à l'intention des salariés consentant à une résiliation amiable de leur contrat de travail, ne constituait pas une indemnité de licenciement et ne relevait pas du régime applicable à celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de ses demandes ;
Condamne M. X... aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance suivi devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Crédit lyonnais
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que le départ anticipé de fin de carrière de monsieur Marc X..., salarié, entrait dans le champ d'application du décret du 18 juillet 2008, d'avoir ordonné le doublement de l'indemnité de départ anticipé de fin de carrière et d'avoir condamné le Crédit Lyonnais, employeur, à verser à monsieur X... la somme de 25.214 ¿ à titre de complément d'indemnité de départ anticipé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ne s'opposent pas sur la nature juridique de la résiliation amiable du contrat de travail intervenue dans le cadre du DAFC prévu par l'accord d'entreprise du 18 juillet 2007 et mis en place dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le seul point de droit discuté est un désaccord des parties relatif à la signification des stipulations de l'accord d'entreprise prévoyant les modalités de calcul de l'indemnité de départ et les conséquences qui en résultent en terme d'égalité entre les salariés ; que selon l'article 5-1 de l'accord d'entreprise signé le 18 juillet 2007, le paiement de l'indemnité de départ a été prévu dans les conditions suivantes : « L'adhésion individuel du salarié à ce dispositif donne lieu au versement d'une indemnité de départ, qui intervient au moment de la rupture du contrat de travail. Son montant et ses modalités de calcul sont celles applicables à l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans, en vigueur au sein de LCL. En application des règles actuellement en vigueur, elle représentera donc 1/10ème de mensualité par année d'ancienneté + 1/15ème de mensualité par année d'ancienneté au-delà de 10 ans. Elle sera calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail augmentée de la durée de portage dans les limites prévues à l'article 1 du présent accord. L'indemnité de départ est soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur au moment de son versement » ; qu'il en résulte que les partenaires sociaux ont décidé de soumettre le calcul de l'indemnité de départ aux règles de calcul de l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans applicables au moment de son versement ; qu'en effet, si les signataires avaient eu l'intention de fixer irrévocablement le mode de calcul de l'indemnité, il aurait été inutile de faire référence aux règles de calcul de l'indemnité de mise à la retraite actuellement en vigueur lors de la signature de l'accord et de soumettre cette indemnité aux règles sociales et fiscales applicables le jour de son paiement ; qu'il aurait suffi de fixer une formule mathématique différente de celle prévue par la loi et les règlements et de s'abstenir de soumettre cette indemnité aux règles sociales qui, sans autre précision, ni exclusion, recouvrent également la législation relative au droit du travail ; que l'appelante ne discute pas, comme le soutient l'intimé, que les salariés du LCL, mis à la retraite à 65 ans après l'application du décret du 18 juillet 2008, ont bénéficié de ces dispositions pour le calcul de l'indemnité de mise à la retraite ; que par conséquent, le contrat de travail de M. X... ayant été rompu le 1er janvier 2010, l'indemnité de départ doit être calculée sur la base de l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans en vigueur dans la société à cette date, soit, par application des articles L. 1237-7, L. 1234-9 et D. 1234-2 du code du travail, résultant du décret du 18 juillet 2008 applicable à compter du 20 juillet 2008, un 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15ème de mensualité par année d'ancienneté au-delà de 10 ans d'ancienneté ; que la cour observe que le fait d'adhérer volontairement à un DAFC en ayant été informé préalablement du montant de l'indemnité de départ et des modalités de calcul de celle-ci, ne peut, au regard du caractère erroné de ces éléments d'information résultant de l'application de l'article 5-1 de l'accord d'entreprise non conforme à l'intention commune des parties, empêcher le salarié de contester la somme qui lui a été allouée à ce titre ; que la cour note qu'il ne peut exister de rupture d'égalité avec les salariés ayant bénéficié de l'indemnité de départ avant l'application du décret du 18 juillet 2008, puisque ce texte n'existait pas, et qu'ainsi, ils n'étaient pas objectivement dans une situation identique ; qu'en revanche, la non application du décret du 18 juillet 2008 aux salariés ayant adhéré au DAFC après cette date, créerait une rupture d'égalité avec les salariés mis à la retraite bénéficiant de ces nouvelles dispositions au sein de la société LCL ; qu'à cet égard, il est intéressant de souligner qu'il résulte des éléments de la procédure que des organisations syndicales signataires de l'accord d'entreprise litigieux ont manifesté leurs désaccords relatifs à l'interprétation de l'article 5-1 depuis l'application du décret du 18 juillet 2008 et conseillé à leurs adhérents de saisir la justice ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, le solde de l'indemnité de départ dû à M. X..., tel que retenu par les premiers juges, étant contesté en son principe, mais nullement en son montant (arrêt, pp. 3-5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'accord de départ anticipé de fin de carrière stipule que l'adhésion du salarié à ce dispositif donnera lieu au versement d'une indemnité de départ, dont le montant et les modalités de calcul seront celles applicables à l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans, devant être soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur au jour de son versement ; que le décret du 18 juillet 2008 modifiant l'article R. 1234-2 du code du travail, dispose que l'indemnité de licenciement ne saurait être inférieur à 1/5ème mois de salaire par année d'ancienneté, et à 2/15ème de mois de salaire au-delà de 10 ans d'ancienneté ; que le montant de l'indemnité se calcule à la date effective de la cessation du contrat de travail ; que le contrat liant monsieur Marc X... à son employeur fut rompu le 1er janvier 2010 ; qu'en l'espèce il y a lieu de constater que l'indemnité de départ anticipé de fin de carrière doit reprendre les modalités de calcul prévues par le décret du 18 juillet 2008 ; que le montant de l'indemnité de départ anticipé de fin de carrière réellement due s'élève à 50.428 ¿ ; que par conséquent, le Crédit Lyonnais sera condamné à payer à monsieur Marc X... le reliquat sur indemnité de départ anticipé de fin de carrière d'un montant de 25.214 ¿ (jugement, pp. 2-3) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'en retenant le droit du salarié de bénéficier d'une indemnité de départ équivalente à l'indemnité légale de licenciement, cependant que l'indemnité de départ fixée par l'accord collectif du 18 juillet 2007, à l'intention des salariés consentant à une résiliation amiable de leur contrat de travail, ne constituait pas une indemnité de licenciement et ne relevait pas du régime applicable à celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail et l'accord d'entreprise susvisé ;
ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE l'accord d'entreprise du 18 juillet 2007 prévoyait le versement d'une allocation de départ anticipé dont le montant et les modalités de calcul étaient « celles applicables à l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans, en vigueur au sein de LCL » et il précisait qu'« en application des règles actuellement en vigueur, (l'indemnité de départ) représentera donc 1/10ème de mensualité par année d'ancienneté + 1/15ème de mensualité par année d'ancienneté au-delà de 10 ans » ; que, selon les termes de l'accord collectif, l'indemnité de départ étant ainsi fixée par référence au mode de calcul de l'indemnité de mise à la retraite en vigueur à la date de signature de l'accord et expressément arrêtée à un dixième de mensualité par année d'ancienneté et un quinzième de mensualité par année d'ancienneté au-delà de 10 ans, la cour d'appel, qui a néanmoins jugé que l'indemnité conventionnelle de départ était indexée sur l'indemnité légale de mise à la retraite et, par renvoi de l'article L. 1237-7 du code du travail, sur l'indemnité légale de licenciement, et qu'elle était ainsi tributaire de l'évolution légale de celle-ci, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail et l'accord d'entreprise susvisé ;
ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE l'employeur n'est tenu d'assurer une égalité de traitement qu'entre les salariés placés dans une situation identique ; que dès lors, en retenant qu'une différence entre le mode de calcul de l'indemnité conventionnelle de départ anticipé et celui de l'indemnité légale de mise à la retraite créerait une inégalité de traitement entre les salariés qui bénéficiaient d'un départ anticipé en préretraite au titre du dispositif DAFC et ceux qui au même moment étaient mis à la retraite, cependant que les salariés comparés n'étaient pas dans une situation identique, voire seulement comparable, et que les conditions d'octroi de leurs indemnités respectives n'étaient pas fixées par une source unique et commune, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe d'égalité de traitement.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15525
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 22 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2013, pourvoi n°12-15525


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15525
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