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10/07/2013 | FRANCE | N°12-15368

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 12-15368


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 décembre 2011), que pour rétablir l'équilibre financier de la société Majo, qui exploitait un fonds de commerce, Mme X..., sa gérante, a constitué, notamment avec son époux, la SCI Riko (la SCI), laquelle a acquis leur immeuble d'habitation en souscrivant deux emprunts consentis par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Vosges (la caisse) ; que les actes nécessaires à cette opération ont été reçus par M. Y... (le notaire) ; que la SCI, dont les

capacités de remboursement provenaient des seuls revenus de son associé, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 décembre 2011), que pour rétablir l'équilibre financier de la société Majo, qui exploitait un fonds de commerce, Mme X..., sa gérante, a constitué, notamment avec son époux, la SCI Riko (la SCI), laquelle a acquis leur immeuble d'habitation en souscrivant deux emprunts consentis par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Vosges (la caisse) ; que les actes nécessaires à cette opération ont été reçus par M. Y... (le notaire) ; que la SCI, dont les capacités de remboursement provenaient des seuls revenus de son associé, M. X..., n'a pu faire face à ses engagements lorsque l'assureur a refusé de garantir les conséquences de l'arrêt maladie de ce dernier ; que, reprochant à la caisse et au notaire divers manquements à leur obligation de conseil et de mise en garde, M. et Mme X... les ont assignés en indemnisation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation dirigée contre le notaire, alors, selon le moyen, que les notaires sont tenus en vertu de leur devoir de conseil, d'éclairer les parties et d'attirer leur attention sur les conséquences et les risques des actes auxquels ils sont requis de donner la forme authentique ; qu'en l'espèce, M. Y..., notaire, a reçu et authentifié le 13 septembre 2003, l'acte constitutif de la SCI Riko entre M. et Mme X... et Audrey Herrmann X..., puis le 10 mars 2004, l'acte de vente par M. et Mme X... de leur maison d'habitation à la SCI Riko, enfin le même jour, les contrats de prêt passés entre la SCI Riko et la caisse, qu'ayant eu une connaissance complète de l'opération réalisée par M. et Mme X... par l'intermédiaire de la SCI Riko, le notaire n'était pas dispensé de donner aux parties à ces divers actes, tous conseils utiles quant à la capacité pour la SCI Riko de faire face à ses engagements en l'absence de tout revenu déclaré ; qu'en ne recherchant pas si M. Y... avait effectivement attiré l'attention de M. et Mme X... sur les risques encourus dans l'opération complexe de refinancement qu'il avait lui-même mise en place, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le montage litigieux répondait au souhait raisonnable de M. et Mme X... de sauvegarder le fonds de commerce, que ceux-ci ont, en parfaite connaissance de cause et en dépit de l'état de santé précaire de M. X..., compte tenu de l'absence de ressources de la SCI, décidé de financer le remboursement des prêts souscrits par elle ; qu'il relève encore que l'opération n'a pas aggravé leur situation financière dès lors qu'ils étaient déjà débiteurs du prêt immobilier portant sur leur immeuble d'habitation et que Mme X... était engagée en qualité de caution de la société Majo ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider qu'en l'état des informations dont il disposait et des objectifs de ses clients, le notaire n'a pas manqué à son devoir de conseil sur les risques de l'opération à laquelle il prêtait son concours ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les premier et deuxième moyens, après avis de la chambre commerciale, financière et économique :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à M. Y... et à la caisse régionale de Crédit agricole Alsace Vosges la somme de 2 000 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Helmut X... et Madame Marie-Josée X... de leurs demandes de dommages intérêts formées contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges ;
AUX MOTIFS QUE le principe d'une consolidation des dettes des époux X... pour relancer le commerce de Madame X... n'était pas anormal ; en effet que, les bilans de son commerce n'étaient pas particulièrement mauvais, et que les résultats, insuffisants, étaient particulièrement plombés par des frais financiers qu'il fallait supprimer ; que l'on voit que Mme X... a été à même de faire progresser sensiblement son chiffre d'affaires ; que les échéances de remboursement prises pratiquement en charge par les époux X... compte tenu de l'absence de ressources de la société civile immobilière étaient sans doute élevées, d'un peu plus de 1.800 euros par mois, mais qu'elles n'étaient pas réellement déraisonnables à une époque où les époux X... percevaient ensemble près de 3.200 euros ; que la SCI, gérée par Mme X... qui avait la qualité de commerçante, doit être considérée comme un emprunteur averti, si tant est d'ailleurs qu'une société civile immobilière ne soit pas essentiellement et de par son objet même un emprunteur averti ;
ALORS QUE l'établissement bancaire qui consent un crédit est tenu à un devoir de mise en garde de l'emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi des prêts ; qu'après avoir constaté que Monsieur et Madame X... s'étaient engagés auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsaces Vosges à rembourser un prêt souscrit par la SCI RIKO dont ils étaient associés dans le cadre d'une opération de financement, la Cour d'appel a retenu que la SCI RIKO était un emprunteur averti, étant gérée par Madame X... qui avait la qualité de commerçante ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si chacun des époux associés de la SCI tenus au remboursement, notamment Monsieur Helmut X..., avait la qualité d'emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue envers l'un et l'autre lors de la négociation du prêt souscrit par la SCI, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard des capacités financières de l'emprunteur et de l'endettement résultant de l'opération de financement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Helmut X... et Madame Marie-Josée X... de leurs demandes de dommages intérêts formées contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges ;
AUX MOTIFS QUE le principe d'une consolidation des dettes des époux X... pour relancer le commerce de Madame X... n'était pas anormal ; en effet que, les bilans de son commerce n'étaient pas particulièrement mauvais, et que les résultats, insuffisants, étaient particulièrement plombés par des frais financiers qu'il fallait supprimer ; que l'on voit que Mme X... a été à même de faire progresser sensiblement son chiffre d'affaires ; que les échéances de remboursement prises pratiquement en charge par les époux X... compte tenu de l'absence de ressources de la société civile immobilière étaient sans doute élevées, d'un peu plus de 1.800 euros par mois, mais qu'elles n'étaient pas réellement déraisonnables à une époque où les époux X... percevaient ensemble près de 3.200 euros ; que la SCI, gérée par Mme X... qui avait la qualité de commerçante, doit être considérée comme un emprunteur averti, si tant est d'ailleurs qu'une société civile immobilière ne soit pas essentiellement et de par son objet même un emprunteur averti ;
ALORS QUE le commerçant, gérant d'une SCI familiale, qui n'est pas un professionnel du financement, ne saurait être considéré comme un emprunteur averti lorsque le prêt a été contracté afin de procéder à une opération risquée de consolidation de dettes ; qu'après avoir constaté que Madame Marie-Josée X..., gérante de la SARL MAJO, société de prêtà-porter connaissant des difficultés financières, avait, sur les conseils de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges, constitué avec son époux, Monsieur Helmut X..., la SCI RIKO dont elle était la cogérante, que cette SCI familiale qui ne percevait aucun revenu, a emprunté la somme de 290.000 euros à la banque afin d'acquérir la maison d'habitation des époux X..., ces derniers se voyant transférer les fonds destinés à consolider leurs dettes et la banque bénéficiant entre autre d'une affectation hypothécaire de premier rang sur leur maison ; que la Cour d'appel, en décidant que la SCI était un emprunteur averti du fait que sa gérante, Madame X..., avait la qualité de commerçant, alors que celle-ci ne disposait d'aucune compétence en matière de financement, a violé l'article 1147 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de dommages intérêts des époux X... à l'encontre de Maître Claude Y..., notaire, pour manquement à son devoir de conseil ;
AUX MOTIFS QUE le principe d'une consolidation des dettes des époux X... pour relancer le commerce de Madame X... n'était pas anormal ; en effet que, les bilans de son commerce n'étaient pas particulièrement mauvais, et que les résultats, insuffisants, étaient particulièrement plombés par des frais financiers qu'il fallait supprimer ; que l'on voit que Mme X... a été à même de faire progresser sensiblement son chiffre d'affaires ; que les échéances de remboursement prises pratiquement en charge par les époux X... compte tenu de l'absence de ressources de la société civile immobilière étaient sans doute élevées, d'un peu plus de 1.800 euros par mois, mais qu'elles n'étaient pas réellement déraisonnables à une époque où les époux X... percevaient ensemble près de 3.200 euros ; que la SCI, gérée par Mme X... qui avait la qualité de commerçante, doit être considérée comme un emprunteur averti, si tant est d'ailleurs qu'une société civile immobilière ne soit pas essentiellement et de par son objet même un emprunteur averti ;
ALORS QUE les notaires sont tenus en vertu de leur devoir de conseil, d'éclairer les parties et d'attirer leur attention sur les conséquences et les risques des actes auxquels ils sont requis de donner la forme authentique ;qu'en l'espèce, Maître Claude Y..., notaire, a reçu et authentifié le 3 septembre 2003, l'acte constitutif de la SCI RIKO entre les époux X... et Audrey Herrmann X..., puis le 10 mars 2004, l'acte de vente par les époux X... de leur maison d'habitation à la SCI RIKO, enfin le même jour, les contrats de prêt passés entre la SCI RIKO et le Crédit Agricole Alsace Vosges, qu'ayant eu une connaissance complète de l'opération réalisée par les époux X... par l'intermédiaire de la SCI RIKO, le notaire n'était pas dispensé de donner aux parties à ces divers actes, tous conseils utiles quant à la capacité pour la SCI RIKO de faire face à ses engagements en l'absence de tout revenu déclaré ; qu'en ne recherchant pas si Maître Y... avait effectivement attiré l'attention des époux X... sur les risques encourus dans l'opération complexe de refinancement qu'il avait lui-même mis en place, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-15368
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2013, pourvoi n°12-15368


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15368
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