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10/07/2013 | FRANCE | N°12-14869

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 12-14869


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 15 décembre 2010 pourvoi n° 08-21.712), que le divorce de Mme X... et M. Y... a été prononcé le 11 janvier 2000 ; que faute d'accord sur la liquidation de leur régime de communauté, M. Y... a assigné Mme X... devant le tribunal de grande instance pour obtenir l'attribution préférentielle de l'immeuble commun situé à Cravanche et la fixation du montant de sa créance notamment au titre des charges immobilières, d'assurance

et fiscales de cet immeuble, des remboursements d'emprunts contractés...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 15 décembre 2010 pourvoi n° 08-21.712), que le divorce de Mme X... et M. Y... a été prononcé le 11 janvier 2000 ; que faute d'accord sur la liquidation de leur régime de communauté, M. Y... a assigné Mme X... devant le tribunal de grande instance pour obtenir l'attribution préférentielle de l'immeuble commun situé à Cravanche et la fixation du montant de sa créance notamment au titre des charges immobilières, d'assurance et fiscales de cet immeuble, des remboursements d'emprunts contractés pour son acquisition ainsi qu'au titre des charges et dépenses communes relatives à un appartement à Grande Canarie ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, les deuxième et quatrième moyens :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour ordonner la licitation de l'immeuble commun situé à Cravanche pour une mise à prix de 200 000 euros avec possibilité de réduction de la moitié puis du quart, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu d'attribuer de manière préférentielle l'immeuble à l'un des époux et que seule la licitation de l'immeuble de communauté est envisageable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions des parties que celles-ci n'avaient nullement conclu sur la licitation de l'immeuble et sa valeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 815 du code civil ensemble l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitat ;
Attendu que, pour confirmer la disposition du jugement du 6 décembre 2005 ayant fixé la créance de M. Y... au titre du remboursement du prêt consenti par le crédit immobilier de France, l'arrêt retient qu'il y a lieu de déduire des remboursements du prêt les versements directs à l'organisme prêteur effectués par la caisse d'allocations familiales au titre de l'aide personnalisée au logement dès lors que seule la charge de remboursement effectivement supportée par M. Y... a vocation à être mise au passif « de la communauté » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'aide personnalisée au logement constitue pour le bénéficiaire un substitut de revenus de sorte qu'elle ne peut être déduite de sa créance au titre du remboursement de l'emprunt mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la licitation de l'immeuble commun situé à Cravanche pour une mise à prix de 200 000 euros avec possibilité de réduction de la moitié puis du quart et en ce qu'il confirme la disposition du jugement du 6 décembre 2005 ayant fixé la créance de M. Y... au titre du remboursement du prêt consenti par le crédit immobilier de France à la somme de 11 814,18 euros, sauf à déduire l'allocation personnalisée au logement perçue à compter de septembre 1998, l'arrêt rendu le 15 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble commun sis à Cravanche et d'avoir ordonné la licitation de cet immeuble suivant mise à prix de 200.000 euros, avec possibilité de réduction de la moitié puis du quart ;
AUX MOTIFS QUE d'une part, selon l'article 1686 du code civil si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente s'en fait aux enchères et le prix est partagé entre les copropriétaires ; qu'en l'occurrence, l'immeuble situé à Cravanche est une maison d'habitation dont le partage eu nature est impossible ; que, d'autre part, selon les dispositions de l'article 1476 alinéa 2 du code civil l'attribution préférentielle n'est jamais de droit en matière de divorce ; que l'attribution préférentielle de l'immeuble situé à Cravanche à l'une ou l'autre des parties qui la revendique, implique le versement d'une soulte correspondant à la moitié de la valeur de ce bien immobilier ; que les parties, qui revendiquent chacune cette attribution, produisent, pour justifier de leurs démarches auprès de banques en vue de pouvoir disposer des fonds nécessaires au paiement de cette soulte, des attestations bancaires qui précisent que les offres sont sous réserves de constitution des garanties et de la production des justificatifs nécessaires à l'instruction dudit financement, ce dont il résulte qu'aucune des parties qui ont par ailleurs à faire face d'importantes charges financières, ne dispose d'une capacité de financement suffisante et certaine pour s'acquitter de la soulte ; que M. Y... qui a déménagé en 1998 pour des raisons professionnelles et a délaissé cet immeuble, s'était déclaré favorable à sa vente aux enchères avant de réclamer l'attribution préférentielle, comme le relate le procès-verbal de difficultés du 28 août 2002 ; que Mme X... ne peut se prévaloir utilement de la nécessité de se rapprocher de son travail alors même qu'elle habite à Valdoie, commune limitrophe de Cravanche ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'y a pas lieu d'attribuer de manière préférentielle l'immeuble à l'un des époux et que seule la licitation de l'immeuble de communauté est envisageable ;
1°) ALORS QUE la capacité de financement de la soulte due en contrepartie de l'attribution préférentielle d'un immeuble commun s'apprécie en tenant compte des garanties financières offertes ; qu'en écartant la demande de M. Y... tendant à l'attribution préférentielle de l'immeuble situé à Cravanche au motif que la soulte serait financée par un emprunt, quand cette modalité de financement constituait une garantie financière suffisante de la capacité du demandeur à s'acquitter de la dette, la cour d'appel a violé l'article 1476, alinéa 2, du code civil ;
2°) ALORS QUE la capacité de financement du débiteur de la soulte doit être examinée en tenant compte, uniquement, des intérêts en présence et des garanties financières offertes ; qu'en écartant la demande d'attribution préférentielle de M. Y... en se fondant sur l'existence d'importantes charges financières assumées par celui-ci, sans préciser ni leur nature ni leur montant ni en quoi elles restreignaient les capacités du demandeur à s'acquitter de la soulte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1456, alinéa 2, du code civil ;
3°) ALORS QUE les juges sont tenus de statuer dans les limites du litige fixé par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. Y... et Mme X... avaient chacun sollicité l'attribution préférentielle à leur profit de l'immeuble commun situé à Cravanche, mais n'avaient nullement demandé la licitation de cet immeuble dans l'hypothèse où leurs demandes d'attribution préférentielle seraient écartées ; qu'en ordonnant néanmoins la licitation de l'immeuble commun avec mise à prix de 200.000 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité d'occupation due à l'indivision post-communautaire par M. Y... à la somme mensuelle de 800 ¿ à compter du 10 avril 1997 ;
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de non-conciliation du 10 mars 1997 a accordé à M. Y..., la jouissance de cet immeuble qu'il a occupé jusqu'en octobre 1998, dont il a déménagé en raison d'obligations professionnelles en octobre 1998, ayant dû aller habiter à Gaillard (74240) pour des raisons professionnelles ; que, contrairement à ce qu'allègue M. Y..., l'attribution de la jouissance du domicile conjugal n'a pas été faite dans le but de maintenir la prise en charge des remboursements des prêts par son assurance invalidité mais lui a été accordée, sur sa demande, en considération de son état de santé jugé peu compatible avec un déménagement ; que l'allégation, selon laquelle il a été contraint de changer de résidence pour titi motif professionnel ne constitue pas un cas de force majeure et n'est pas de nature à le dispenser du paiement d'une indemnité d'occupation dès lors que le droit de jouissance ne se limite pas au droit d'occupation et ne s'épuise pas à la date où le bénéficiaire a décidé d'y mettre tin en allant habiter ailleurs ; que l'indemnité, contrepartie du droit de jouir titre exclusif du bien commun, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux et qu'il en résulte que M. Y..., est redevable d'une indemnité d'occupation pour la période allant du 10 mars 1997 jusqu'à la date du partage, dés lors que la jouissance de l'immeuble commun ne lui a pas été accordée à titre gratuit ; qu'il s'agit d'un pavillon doté de quatre chambres, un sous-sol et un garage pour deux voitures, qui a été construit en 1987 sur un terrain de plus de huit ares situé proximité de Belfort, qui a été estimé en août 2007 à 235.000 ¿ par un expert immobilier, et qui, selon un procès-verbal dressé par un huissier de justice le 1er septembre 2007 est dans un bon état général, malgré quelques menues dégradations et des papiers peints et des peintures défraîchis ; qu'au regard de ces éléments, l'indemnité d'occupation doit être évaluée à 800 € par mois et non à 500 € comme l'a fait le tribunal de grande instance ;
ALORS QUE l'indemnité d'occupation due par l'époux qui a bénéficié de la jouissance de l'immeuble par décision du juge doit être fixée fonction de la valeur locative du bien ; qu'en prenant en compte l'évaluation de l'immeuble indivis pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de M. Y... au titre de l'immeuble commun dans la masse à liquider et l'indivision post-communautaire à la somme de 11.814,18 € au titre du Crédit immobilier de France sauf à déduire les prestations APL perçues à compter de septembre 1998 ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant du remboursement du prêt consenti par le Crédit immobilier de France, M. Y... fait valoir qu'il a versé seul une somme de 168.553 Francs d'avril 1998 à mars 2002 et que Mme X... est redevable de la moitié, soit 84.276,69 €, soit 12.847,90 €, outre tes intérêts au taux légal ; que Mme X... allègue que le remboursement de ce prêt a été pris en charge par la caisse nationale de prévoyance jusqu'au 1er décembre 2000 et produit au soutien de cette prétention une attestation de la COTOREP reconnaissant à M. Y... la qualité de travailleur handicapé du 1er décembre 1997 au 1er décembre 2000 ; qu'il est produit par M. Y... une attestation du Crédit immobilier de France du 4 mars 1997 qui atteste de la prise en charge en totalité des mensualités du prêt par la Caisse nationale de prévoyance et une autre du 18 septembre 1999 qui précise que cette prise en charge a cessé à compter du 1er avril 1998 et qu'il reste dû une somme de 4.247,67 € correspondant aux échéances d'avril à août 1998 ; que, dès lors que la demande de M. Y... porte sur une période postérieure au 1er avril 1998 et que la prise en charge par la Caisse nationale de prévoyance a cessé le 1er avril 1998, Mme X... n'est pas fondée à demander la déduction des sommes versées antérieurement ; qu'il y a lieu de déduire des remboursements du prêt les versements directs au Crédit immobilier de France effectués par la caisse d'allocations familiales au titre de l'aide personnalisée au logement dès lors que seule la charge de remboursement effectivement supportée par M. Y... a vocation à être mise au passif de la communauté ;
ALORS QUE c'est pour le compte de l'emprunteur que la Caisse d'allocations familiales règle directement à l'établissement prêteur les sommes litigieuses, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de les déduire de la charge du remboursement de l'emprunt supporté seul par leur bénéficiaire ; qu'en jugeant que les sommes directement versées par la caisse d'allocations familiales, au titre de l'aide personnalisée au logement au Crédit immobilier de France, devaient être déduites des remboursements de l'emprunt commun réglés par M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 815 du code civil et L.351-2 du code de la construction et de l'habitat ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à fixer sa créance à l'indivision post communautaire à la somme de 1.068,59 € au titre des dépenses engagées pour la conservation et l'entretien de l'immeuble commun ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... allègue que les dépenses nécessaires à la conservation et l'entretien de l'immeuble ont été 1.500 € par année, notamment au titre du chauffage au gaz afin d'éviter les moisissures des plâtres, de l'achat d'outils et d'outillage de jardin, et des façades, des peintures et lasures utilisées pour les portes, fenêtres et volets ; que les seules pièces versées au débat pour justifier de ces dépenses relatives à l'entretien de la maison sont un devis d'entretien du jardin de 1.566,76 € établi le 29 mars 2004 par la société Balanche, mais non suivi de la conclusion d'un contrat d'entretien avec cette entreprise, et deux tickets de caisse de magasins d'outillages de Bron et de Bessoncourt, le premier (l'un montant de 78,50 € du 7 juin 2010, le second du 3 mars 2011 d'un montant de 180,99 €, qui n'établissent pas que les matériaux et outillages achetés à cette occasion étaient destinés à l'entretien de la maison de la communauté ; que Mme X... produit plusieurs témoignages de personnes qui indiquent que la maison est restée inhabitée depuis de nombreuses années et qu'elle était actuellement fermée et non entretenue, ce défaut d'entretien des pelouses et des végétaux étant illustré, en outre, par plusieurs photographies montrant une abondante végétation aux abords immédiats de la maison ; que, concernant les dépenses de chauffage M. Y... ne fournit pas de justificatif établissant que, malgré son absence, il a, de manière régulière et permanente, continué à chauffer l'immeuble durant les hivers afin d'éviter la dégradation des lieux par l'humidité ;
ALORS QUE La contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'une part, un défaut d'entretien de l'immeuble pour écarter la demande indemnitaire formée par M. Y... au titre des dépenses nécessaires à la conservation et à l'entretien de l'immeuble et, d'autre part, qu'il résultait du rapport de l'expert mandaté pour évaluer celui-ci qu'au 1er janvier 2007, ce bien était dans un bon état général, malgré quelques menues dégradations et des papiers peints et des peintures défraîchies, la cour d'appel s'est contredite a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-14869
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 15 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2013, pourvoi n°12-14869


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14869
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