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10/07/2013 | FRANCE | N°12-14236

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 12-14236


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 décembre 2011), que statuant après divorce sur les difficultés nées des opérations de liquidation et de partage de la communauté des époux X...-Z..., un arrêt du 18 mars 2005 passé en force de chose jugée a décidé que le bien immobilier situé à « Anse Cafard » au Diamant constituait un bien commun ; que M.
X...
a formé un recours en révision contre cette décision ; r>Attendu que M.
X...
fait grief à l'arrêt de rejeter son recours ;
Attendu que, d'un...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 décembre 2011), que statuant après divorce sur les difficultés nées des opérations de liquidation et de partage de la communauté des époux X...-Z..., un arrêt du 18 mars 2005 passé en force de chose jugée a décidé que le bien immobilier situé à « Anse Cafard » au Diamant constituait un bien commun ; que M.
X...
a formé un recours en révision contre cette décision ;
Attendu que M.
X...
fait grief à l'arrêt de rejeter son recours ;
Attendu que, d'une part, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'après avoir constaté que dans les conclusions déposées dans une autre instance, Mme
Z...
revendiquait le caractère commun de l'immeuble, la cour d'appel en a déduit que l'aveu allégué n'était pas établi ; que, d'autre part, la lettre que le notaire avait adressée à M.
X...
selon laquelle le partage de la communauté serait impossible ne constituait pas une cause de révision ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est inopérant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.
X...
aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M.
X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours en révision formé par monsieur
X...
;
AUX MOTIFS QUE dans son arrêt du 18 mars 2005, sur sa décision portant sur la propriété bâtie Anse Cafard au DIAMANT, la cour a dans sa motivation, analysé un ensemble d'éléments qui lui ont été soumis et notamment l'acte de vente sous seing privé du 15 novembre 1982 ainsi que l'acte authentique de donation du 24 janvier 1983 ; que par ailleurs, les allégations de monsieur
X...
quant à l'aveu judiciaire de madame Z...de reconnaissance, dans les écritures de son conseil dans une autre procédure, n'apparaissent pas probantes, cette dernière continuant à revendiquer le caractère commun de la propriété objet du litige et ses explications quant à une simple erreur matérielle étant crédibles ; qu'en outre, les éléments présentés par monsieur
X...
au soutien de son recours en révision, au vu de la motivation de la décision attaquée, ne présentent pas une situation nouvelle qui, si elle avait été connue de la cour, aurait entraîné la juridiction à statuer différemment ; qu'en conséquence, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour rejettera le recours en révision formé par monsieur
X...
;
1°) ALORS QUE l'aveu judiciaire est un acte unilatéral et il ne peut être révoqué que s'il a été la suite d'une erreur de fait prouvée ; qu'à l'appui de son recours en révision, monsieur
X...
avait soutenu que les conclusions de madame Z..., dans l'instance devant le juge aux affaires familiales, contenaient l'aveu de ce qu'elle n'avait aucun droit sur la propriété litigieuse, celle-ci étant un bien propre de monsieur
X...
; qu'en retenant qu'il était crédible que cet aveu relève d'une « simple erreur matérielle » quand cette erreur n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil, ensemble l'article 595 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE monsieur
X...
avait expressément invoqué une lettre du notaire, Maître A..., du 8 juillet 2009, donc postérieur à l'arrêt objet du recours en révision, indiquant que le bien à partager entre les ex-époux portait en réalité sur des droits indivis dont une partie avait été partagée en 1995 sans le concours de monsieur
X...
, coindivisaire, lequel ne détenait qu'un quart indivis dans la parcelle sur laquelle avait été édifiée la maison d'habitation ; qu'il en résultait l'impossibilité pour le notaire de procéder à la liquidation de la communauté ; qu'en affirmant dès lors que les éléments produits par monsieur
X...
au soutien de son recours en révision ne présentent pas une situation nouvelle qui auraient entraîné la juridiction à statuer différemment, quand il résultait de cet élément de preuve, émanant d'un officier ministériel et postérieur de plus de quatre ans à l'arrêt du 18 mars 2005, que le terrain de l'anse Cafard ne pouvait être, en l'état de l'incertitude des droits dont il faisait l'objet, être partagé, la cour d'appel a derechef violé l'article 595 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-14236
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 16 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2013, pourvoi n°12-14236


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14236
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