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10/07/2013 | FRANCE | N°12-13351

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 12-13351


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 février 2004 les actionnaires, dont la société Atlantique Télécom, de la société Telecel Faso, chargée de l'installation d'un réseau de téléphonie mobile au Burkina Faso, ont conclu un pacte fixant les règles de fonctionnement de la société ainsi que les rel

ations entre actionnaires, lequel stipulait une clause compromissoire renvoyant à ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 février 2004 les actionnaires, dont la société Atlantique Télécom, de la société Telecel Faso, chargée de l'installation d'un réseau de téléphonie mobile au Burkina Faso, ont conclu un pacte fixant les règles de fonctionnement de la société ainsi que les relations entre actionnaires, lequel stipulait une clause compromissoire renvoyant à l'arbitrage suivant le règlement de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA ; que, par une convention du 26 août 2004, la société Atlantique Télécom a cédé à la société Planor Afrique 44 % de ses actions dans le capital de la société Telecel Faso ; que les actionnaires de celle-ci réunis en assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 27 janvier 2006 ont décidé une augmentation du capital, réduisant à 20 % la part détenue par la société Planor Afrique et ont modifié la composition du conseil d'administration ; que la société émiratie Etisalat, actionnaire majoritaire de la société Atlantique Télécom, et la société Planor Afrique ont signé le 5 septembre 2007, un protocole d'accord, comportant une clause d'arbitrage sous l'égide de la Chambre de commerce internationale, aux termes duquel ces sociétés sont convenues de mettre un terme à leurs différends relatifs à la société Telecel Faso, avec désistement de toute instance, la société Planor Afrique s'engageant à souscrire de nouvelles actions de la société Telecel Faso à hauteur de 44 % du capital, puis à réduire sa participation à 32 % en cédant 12 % de ses actions à la société Atlantique Télécom, que la société Etisalat s'engageait à lui faire acquérir à un prix à fixer par accord des parties, ou par expert, et à défaut d'accord sur ce prix il était prévu que le protocole prendrait fin ; que, saisi par la société Planor Afrique le 27 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Ouagadougou a, par jugement du 9 avril 2008, confirmé par arrêt du 19 juin 2009 de la cour d'appel de Ouagadougou, rejeté l'exception d'incompétence prise de l¿existence d'une clause compromissoire en considérant que la société Planor Afrique ni n'en avait connaissance, ni ne l'avait acceptée, ordonné l'exclusion des sociétés Atlantique Télécom et Etisalat du capital de la société Telecel Faso et la cession forcée de leurs actions et fixé leur prix à payer par la société Planor Afrique ; que le pourvoi a été rejeté par arrêt du 10 juin 2010 de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA ; que le président du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 29 juin 2011, accordé l'exequatur des décisions burkinabées des 9 avril 2008 et 19 juin 2009, en application de l'Accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 entre la France et le Burkina-Faso ; que la société Etisalat, invoquant l'inexécution du protocole d'accord du 5 septembre 2007, a mis en oeuvre la clause compromissoire stipulée par les parties et une sentence rendue le 9 septembre 2010 à Paris, entre les sociétés Etisalat et Planor Afrique, a reconnu la validité de leur accord, constaté la violation par la seconde de ses obligations et lui a ordonné de procéder aux démarches permettant de parvenir « au closing » de ses engagements ; que cette sentence arbitrale a été revêtue de l'exequatur par ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris du 14 octobre 2010 ;
Attendu que pour annuler la sentence arbitrale rendue le 9 septembre 2010 et l'ordonnance lui conférant l'exequatur, l'arrêt retient qu'il résulte de l'inconciliabilité de la sentence avec l'arrêt de la cour d'appel de Ouagadougou du 19 juin 2009, que sa reconnaissance et son exécution violent de manière effective et concrète l'ordre public international ;
Attendu que l'ordonnance conférant l'exequatur aux décisions burkinabées a été cassée par la Cour de cassation ( Civ 1re, 28 mars 2013, n° 11-25.123, 11-23.801), et que l'arrêt attaqué s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que cette cassation entraîne par voie de conséquence son annulation ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Planor Afrique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Emirates Télécommunications Corporation (Etisalat)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la sentence rendue par le tribunal arbitral constitué sous l'égide de la Chambre de commerce internationale entre la société Emirates Telecommunication Corporation et la société Planor Afrique le 9 septembre 2010 et l'ordonnance du 14 octobre 2010 conférant l'exequatur à cette sentence,
AUX MOTIFS QU'à la suite de l'augmentation de capital et de la recomposition du conseil d'administration de Telecel Faso, décidées lors des assemblées générales du 27 janvier 2006 auxquelles Planor n'a pas été convoquée, cette dernière, parallèlement aux négociations transactionnelles qui ont abouti au MOA et postérieurement à la conclusion de cet accord, a engagé diverses procédures devant les juridictions étatiques du Burkina Faso, siège de Telecel Faso ; qu'un jugement du 27 février 2008 du tribunal de grande instance d'Ouagadougou, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Ouagadougou du 15 mai 2009, a prononcé l'annulation des délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 27 janvier 2006 ; qu'un jugement du même tribunal en date du 9 avril 2008, confirmé par un arrêt d'appel du 19 juin 2009 passé en force de chose jugée, a ordonné la cession forcée par Atlantique Telecom à Planor de la totalité de ses actions au sein du capital de Telecel Faso ; que par la sentence attaquée, rendue le 9 septembre 2010, les arbitres, après avoir écarté les moyens tirés du risque de contradiction de leur décision avec celles des juges burkinabés, ont ordonné sous astreinte à PLANOR de « procéder aux démarches permettant de parvenir au closing des engagements pris par elle dans le Memorandum of Agreement dans un délai de jours dès la date de notification de la présente sentence » ; que cette formule ne saurait avoir d'autre sens que celle d'imposer l'exécution des prévisions du MOA, c'est-à-dire de faire recouvrer à Planor 44% du capital de Telecel Faso et de la contraindre à céder à Atlantique Telecom 12% de ce capital, de telle sorte qu'à l'issue de l'opération, Planor détienne 32% du capital et Atlantique Telecom 68% ; qu'une telle décision et celle rendue antérieurement par la cour d'appel de Ouagadougou le 19 juin 2009, prescrivant la cession forcée par Atlantique Telecom à Planor de la totalité de ses parts au sein du capital de Telecel Faso, entraînent des conséquences juridiques qui s'excluent mutuellement ; qu'aux termes de l'article 36 de l'accord de coopération judiciaire signé le 24 avril 1961 entre la France et la Haute-Volta (devenue Burkina Faso) : « En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République de Haute-Volta ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat, si elles réunissent les conditions suivantes : a) la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'Etat où la décision est exécutée ; b) la décision est, d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ; c) les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; d) la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l'autorité de chose jugée » ; qu'aux termes de l'article 38 du même accord : « L'exequatur est accordé, quelle que soit la valeur du litige, par le président du tribunal de grande instance ou de la juridiction correspondante du lieu où l'exécution doit être poursuivie. Le président est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés. La décision ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation » ; que le jugement du tribunal de grande instance de Ouagadougou du 9 avril 2008 et l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Ouagadougou du 19 juin 2009, revêtus de plein droit de l'autorité de chose jugée en France en vertu des stipulations de l'article 36 précité, ont bénéficié de l'exequatur par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris, rendue contradictoirement le 29 juin 2011, qui n'est susceptible d'aucune voie de recours ordinaire ; qu'en l'absence de toute allégation de fraude, et peu important que l'ordonnance d'exequatur de la sentence ¿ qui se trouve déférée à la cour d'appel par l'exercice du recours en annulation ¿ ait été rendue avant celle des décisions burkinabées, il résulte de l'inconciliabilité de la sentence avec l'arrêt de la cour d'appel d'Ouagadougou que sa reconnaissance et son exécution violent de manière effective et concrète l'ordre public international ; qu'il convient donc de prononcer l'annulation de la sentence entreprise et, en conséquence, par application de l'article 1504 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en l'espèce, celle de l'ordonnance du 14 octobre 2010 qui lui a conféré l'exequatur ;
1° ALORS QUE pour annuler la sentence arbitrale rendue le 9 septembre 2010 et l'ordonnance lui conférant l'exequatur, l'arrêt attaqué se fonde sur la circonstance que le jugement du tribunal de grande instance de Ouagadougou du avril 2008 et l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Ouagadougou du 19 juin 2009 ont fait l'objet d'une décision d'exequatur, rendant les décisions burkinabées inconciliables avec la sentence arbitrale ; que la cassation à intervenir, sur les pourvois n° Y 11-23.801 et K 11-25.123, de l'ordonnance du 29 juin 2011 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Paris a conféré l'exequatur aux décisions burkinabées susvisées privera la décision de son fondement et conduira de plein droit à son annulation en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE la nullité d'une sentence arbitrale s'apprécie au jour où celle-ci est rendue ; qu'en annulant la sentence arbitrale rendue le 9 septembre 2010 et l'ordonnance d'exequatur du 14 octobre 2010 au motif que, par une ordonnance postérieure, en date du 29 juin 2011, le président du tribunal de grande instance de Paris a conféré l'exequatur à des décisions judiciaires burkinabées inconciliables avec ladite sentence, la cour d'appel a violé les articles 1518 et 1520 du code de procédure civile ;
3° ALORS en toute hypothèse QU'une sentence arbitrale n'est pas contraire à l'ordre public international du seul fait que son exécution serait inconciliable avec l'exécution en France d'une décision étrangère ; qu'en annulant la sentence du arbitrale du 9 septembre 2010 au motif que des décisions étrangères inconciliables ont été rendues exécutoires en France par une ordonnance d'exequatur du 29 juin 2011, la cour d'appel a derechef violé les articles 1518 et 1520 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la sentence rendue par le tribunal arbitral constitué sous l'égide de la Chambre de commerce internationale entre la société Emirates Telecommunication Corporation et la société Planor Afrique le 9 septembre 2010 et l'ordonnance du 14 octobre 2010 conférant l'exequatur à cette sentence,
AUX MOTIFS QU'à la suite de l'augmentation de capital et de la recomposition du conseil d'administration de Telecel Faso, décidées lors des assemblées générales du 27 janvier 2006 auxquelles Planor n'a pas été convoquée, cette dernière, parallèlement aux négociations transactionnelles qui ont abouti au MOA et postérieurement à la conclusion de cet accord, a engagé diverses procédures devant les juridictions étatiques du Burkina Faso, siège de Telecel Faso ; qu'un jugement du 27 février 2008 du tribunal de grande instance d'Ouagadougou, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Ouagadougou du 15 mai 2009, a prononcé l'annulation des délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 27 janvier 2006 ; qu'un jugement du même tribunal en date du 9 avril 2008, confirmé par un arrêt d'appel du 19 juin 2009 passé en force de chose jugée, a ordonné la cession forcée par Atlantique Telecom à Planor de la totalité de ses actions au sein du capital de Telecel Faso ; que par la sentence attaquée, rendue le 9 septembre 2010, les arbitres, après avoir écarté les moyens tirés du risque de contradiction de leur décision avec celles des juges burkinabés, ont ordonné sous astreinte à PLANOR de « procéder aux démarches permettant de parvenir au closing des engagements pris par elle dans le Memorandum of Agreement dans un délai de jours dès la date de notification de la présente sentence » ; que cette formule ne saurait avoir d'autre sens que celle d'imposer l'exécution des prévisions du MOA, c'est-à-dire de faire recouvrer à Planor 44% du capital de Telecel Faso et de la contraindre à céder à Atlantique Telecom 12% de ce capital, de telle sorte qu'à l'issue de l'opération, Planor détienne 32% du capital et Atlantique Telecom 68% ; qu'une telle décision et celle rendue antérieurement par la cour d'appel de Ouagadougou le 19 juin 2009, prescrivant la cession forcée par Atlantique Telecom à Planor de la totalité de ses parts au sein du capital de Telecel Faso, entraînent des conséquences juridiques qui s'excluent mutuellement ; qu'aux termes de l'article 36 de l'accord de coopération judiciaire signé le 24 avril 1961 entre la France et la Haute-Volta (devenue Burkina Faso) : « En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République de Haute-Volta ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat, si elles réunissent les conditions suivantes : a) la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'Etat où la décision est exécutée ; b) la décision est, d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ; c) les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; d) la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l'autorité de chose jugée » ; qu'aux termes de l'article 38 du même accord : « L'exequatur est accordé, quelle que soit la valeur du litige, par le président du tribunal de grande instance ou de la juridiction correspondante du lieu où l'exécution doit être poursuivie. Le président est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés. La décision ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation » ; que le jugement du tribunal de grande instance de Ouagadougou du 9 avril 2008 et l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Ouagadougou du 19 juin 2009, revêtus de plein droit de l'autorité de chose jugée en France en vertu des stipulations de l'article 36 précité, ont bénéficié de l'exequatur par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris, rendue contradictoirement le 29 juin 2011, qui n'est susceptible d'aucune voie de recours ordinaire ; qu'en l'absence de toute allégation de fraude, et peu important que l'ordonnance d'exequatur de la sentence ¿ qui se trouve déférée à la cour d'appel par l'exercice du recours en annulation ¿ ait été rendue avant celle des décisions burkinabées, il résulte de l'inconciliabilité de la sentence avec l'arrêt de la cour d'appel d'Ouagadougou que sa reconnaissance et son exécution violent de manière effective et concrète l'ordre public international ; qu'il convient donc de prononcer l'annulation de la sentence entreprise et, en conséquence, par application de l'article 1504 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en l'espèce, celle de l'ordonnance du 14 octobre 2010 qui lui a conféré l'exequatur ;
1° ALORS QUE la société Planor ne soutenait pas que la reconnaissance de la sentence arbitrale aurait été contraire à l'ordre public international du seul fait qu'il avait été porté atteinte à l'autorité de chose jugée des décisions burkinabées, indépendamment de l'ordonnance du 29 juin 2011 lui conférant l'exequatur, mais uniquement à raison de l'intervention de cette ordonnance ayant conféré force exécutoire en France aux décisions rendues par les juridictions burkinabées ; qu'en décidant que la sentence arbitrale était contraire à l'ordre public international du seul fait qu'elle méconnaissait l'autorité de chose jugée des décisions rendues par les juridictions burkinabées, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile ;
2° ALORS QU'une sentence arbitrale n'est pas contraire à l'ordre public international du seul fait qu'elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par une juridiction étatique étrangère ; qu'en retenant que la sentence arbitrale devait être annulée, de même que l'ordonnance lui conférant l'exequatur, du seul fait qu'elle portait atteinte à l'autorité de la chose jugée par les juridictions burkinabées, la cour d'appel a violé l'article 1520-5° du code de procédure civile ;
3° ALORS, subsidiairement, QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu d'être opposée que si les décisions en cause ont le même objet et la même cause et sont rendues entre les mêmes parties ; qu'en opposant à la société Etisalat l'autorité de chose jugée par les décisions burkinabées sans rechercher, alors qu'elle y était invitée, si ces décisions n'avaient pas été rendues entre des parties différentes, sur des causes et un objet distincts, de sorte que l'exception d'autorité de chose jugée ne pouvait pas jouer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520-5°du code de procédure civile ;
4° ALORS, plus subsidiairement encore, QUE si l'arrêt indique que la sentence était inconciliable avec les décisions burkinabées, en tant qu'elle ordonne une répartition différente du capital de la société Telecel Faso entre les sociétés Planor Afrique et Atlantique Telecom, il n'indique pas en quoi les dispositions de la sentence qui constatent que la société Planor Afrique a violé le « Memorandum of Agreement » et la condamnent à verser à la société Etisalat diverses indemnités sont inconciliables avec les décisions burkinabées ; qu'en annulant la sentence arbitrale dans son intégralité et en refusant l'exequatur des dispositions précitées, sans constater qu'elles étaient également inconciliables avec les décisions burkinabées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1520 et 1524 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la sentence rendue par le tribunal arbitral constitué sous l'égide de la Chambre de commerce internationale entre la société Emirates Telecommunication Corporation et la société Planor Afrique le 9 septembre 2010 et l'ordonnance du 14 octobre 2010 conférant l'exequatur à cette sentence ;
AUX MOTIFS QU'à la suite de l'augmentation de capital et de la recomposition du conseil d'administration de Telecel Faso, décidées lors des assemblées générales du 27 janvier 2006 auxquelles Planor n'a pas été convoquée, cette dernière, parallèlement aux négociations transactionnelles qui ont abouti au MOA et postérieurement à la conclusion de cet accord, a engagé diverses procédures devant les juridictions étatiques du Burkina Faso, siège de Telecel Faso ; qu'un jugement du 27 février 2008 du tribunal de grande instance d'Ouagadougou, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Ouagadougou du 15 mai 2009, a prononcé l'annulation des délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 27 janvier 2006 ; qu'un jugement du même tribunal en date du 9 avril 2008, confirmé par un arrêt d'appel du 19 juin 2009 passé en force de chose jugée, a ordonné la cession forcée par Atlantique Telecom à Planor de la totalité de ses actions au sein du capital de Telecel Faso ; que par la sentence attaquée, rendue le 9 septembre 2010, les arbitres, après avoir écarté les moyens tirés du risque de contradiction de leur décision avec celles des juges burkinabés, ont ordonné sous astreinte à PLANOR de « procéder aux démarches permettant de parvenir au closing des engagements pris par elle dans le Memorandum of Agreement dans un délai de jours dès la date de notification de la présente sentence » ; que cette formule ne saurait avoir d'autre sens que celle d'imposer l'exécution des prévisions du MOA, c'est-à-dire de faire recouvrer à Planor 44% du capital de Telecel Faso et de la contraindre à céder à Atlantique Telecom 12% de ce capital, de telle sorte qu'à l'issue de l'opération, Planor détienne 32% du capital et Atlantique Telecom 68% ; qu'une telle décision et celle rendue antérieurement par la cour d'appel de Ouagadougou le 19 juin 2009, prescrivant la cession forcée par Atlantique Telecom à Planor de la totalité de ses parts au sein du capital de Telecel Faso, entraînent des conséquences juridiques qui s'excluent mutuellement ; qu'aux termes de l'article 36 de l'accord de coopération judiciaire signé le 24 avril 1961 entre la France et la Haute-Volta (devenue Burkina Faso) : « En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République de Haute-Volta ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat, si elles réunissent les conditions suivantes : a) la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'Etat où la décision est exécutée ; b) la décision est, d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ; c) les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; d) la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l'autorité de chose jugée » ; qu'aux termes de l'article 38 du même accord : « L'exequatur est accordé, quelle que soit la valeur du litige, par le président du tribunal de grande instance ou de la juridiction correspondante du lieu où l'exécution doit être poursuivie. Le président est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés. La décision ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation » ; que le jugement du tribunal de grande instance de Ouagadougou du 9 avril 2008 et l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Ouagadougou du 19 juin 2009, revêtus de plein droit de l'autorité de chose jugée en France en vertu des stipulations de l'article 36 précité, ont bénéficié de l'exequatur par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris, rendue contradictoirement le 29 juin 2011, qui n'est susceptible d'aucune voie de recours ordinaire ; qu'en l'absence de toute allégation de fraude, et peu important que l'ordonnance d'exequatur de la sentence ¿ qui se trouve déférée à la cour d'appel par l'exercice du recours en annulation ¿ ait été rendue avant celle des décisions burkinabées, il résulte de l'inconciliabilité de la sentence avec l'arrêt de la cour d'appel d'Ouagadougou que sa reconnaissance et son exécution violent de manière effective et concrète l'ordre public international ; qu'il convient donc de prononcer l'annulation de la sentence entreprise et, en conséquence, par application de l'article 1504 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en l'espèce, celle de l'ordonnance du 14 octobre 2010 qui lui a conféré l'exequatur ;
ALORS QUE c'est sans méconnaître l'ordre public international, mais au contraire pour en assurer le plein respect, que le tribunal arbitral, après avoir constaté que les décisions dont l'autorité est invoquée ont été rendues par une juridiction étatique étrangère en violation manifeste de la convention d'arbitrage, décide d'arbitrer le litige sans tenir compte de ces décisions ; que, pour dire qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des décisions burkinabées, l'arbitre a relevé que la société Planor Afrique avait saisi les juridictions burkinabées en violation des dispositions du « Memorandum of agreement » (prod., n° 8) dont l'article 9 interdisait toutes nouvelles actions judiciaires entre les sociétés Planor Afrique, Etisalat et Atlantique Telecom, et dont l'article 10 renvoyait à l'arbitrage tout différend apparaissant entre elles ; qu'en annulant cette sentence, sans rechercher, alors qu'elle y était invitée, si ces décisions, qui n'avaient pas fait l'objet d'une reconnaissance ou reçu l'exequatur en France à la date du prononcé de la sentence, n'avaient pas été rendues en violation flagrante de la convention d'arbitrage et si, en conséquence, loin de violer l'ordre public international, l'arbitre ne lui avait pas donné son plein effet en refusant de tenir compte de ces décisions, de sorte que la reconnaissance et l'exécution en France de la sentence ne pouvait être jugée contraire à l'ordre public international, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-13351
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2013, pourvoi n°12-13351


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13351
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