La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2013 | FRANCE | N°12-12997

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12997


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3122-3 dans sa rédaction alors en vigueur et 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ensemble l'accord-cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste ;
Attendu, selon les termes du premier texte, que les cycles de travail dont la durée est fixée à quelques semaines peuvent être mis en place lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou un accord d'entreprise ou d'établissem

ent qui fixe alors la durée maximale du cycle ;
Attendu, selon le deuxième ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3122-3 dans sa rédaction alors en vigueur et 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ensemble l'accord-cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste ;
Attendu, selon les termes du premier texte, que les cycles de travail dont la durée est fixée à quelques semaines peuvent être mis en place lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui fixe alors la durée maximale du cycle ;
Attendu, selon le deuxième de ces textes, que les accords conclus en application de l'article L. 3122-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi susvisée restent en vigueur ;
Attendu que la fédération syndicale FO de la communication et les syndicats Sud Poste du Limousin et CGT-FAPT de la Corrèze ont saisi un tribunal de grande instance afin de dire que l'accord du 17 février 1999 conclu au sein de La Poste était toujours en vigueur et qu'en conséquence, la mise en oeuvre d'un régime de travail cyclique nécessitait la conclusion d'un accord collectif, constater qu'en l'absence d'un tel accord la mise en place d'une organisation du travail en cycles de quatre semaines au sein des centres de Beaulieu, Beynat, Ayen, Marcillac-la-Croze, Juillac et Objat par décision unilatérale était illicite et faire défense à La Poste de poursuivre ce régime de travail ;

Attendu que pour accueillir la demande des organisations syndicales, l'arrêt retient que la lecture des articles 4-1 et 6 de l'accord fait clairement apparaître que l'accord-cadre du 17 février 1999 a posé le principe du travail par cycles et a renvoyé à la négociation locale pour en décliner la mise en oeuvre ; que c'est bien ce qu'a considéré La Poste elle-même dans sa circulaire interne en date du 19 avril 2000, puisque celle-ci y précise explicitement que l'accord litigieux est bien un accord relatif aux cycles de travail, qu'il importe peu que cet accord ne fixe pas de durée maximale du cycle, cette condition étant reprise dans les nombreux accords locaux conclus en application de l'accord-cadre ; qu'il en résulte que l'accord du 17 février 1999, en ce qu'il prévoit une organisation de travail par cycles, a été conclu en référence aux dispositions des articles L. 3122-2 et L. 3122-3 du code du travail anciens ; qu'il est toujours en vigueur, faute de dénonciation et que, par voie de conséquence, l'article 20 de la loi du 20 août 2008 lui est bien applicable ; que, dès lors, il convient de conclure que la décision de La Poste organisant une durée du travail de trente cinq heures en moyenne sur quatre semaines avec deux jours de repos fixés par le directeur d'établissement, intervenue sans que soit conclu un accord d'établissement au sens de l'accord du 17 février 1999, est illicite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord-cadre du 17 février 1999 n'avait pas pour objet d'imposer à tous les établissements de La Poste une organisation du travail par cycles, qu'il laissait ouverte la possibilité d'une organisation de travail basée sur une durée de travail régulière de trente cinq heures par semaine, qu'il ne précisait pas la durée maximale du cycle et que, se bornant à permettre un travail par cycle, il renvoyait à la négociation d'accords locaux toutes les modalités précises d'organisation du travail, ce dont il se déduisait que cet accord-cadre n'avait pas été conclu en application de l'article L. 3122-3 ancien du code du travail, et qu'en conséquence, il n'était pas resté en vigueur conformément à l'article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la fédération syndicale FO de la communication et les syndicats Sud Poste du Limousin et CGT-FAPT de la Corrèze de leurs demandes ;
Condamne les organisations syndicales aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Poste ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Poste
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR "déclar(é) illicites les régimes de travail mis en place par La Poste dans les établissements de Beaulieu, Beynat, Ayen, Marcillac La Croze, Juillac et Objat ; enjoint à La Poste de mettre un terme à l'application de ces régimes dans un délai de deux mois ¿ sous astreinte 1 000 ¿ par jour de retard¿, condamné La Poste à payer à chacun des intimés une indemnité supplémentaire de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile" ;
AUX MOTIFS QUE "la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et du temps de travail a abrogé les dispositions légales relatives à l'organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, en prévoyant toutefois la possibilité d'accords collectifs d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de convention ou d'accord de branche destinés à définir les modalités d'aménagement du temps de travail et à organiser la durée du travail sur une durée supérieure à la semaine et au plus égale à l'année ; que l'article D.3122-7 du Code du Travail, issu du décret du 4 novembre 2008, prévoit qu'en l'absence d'accord collectif, la durée du travail dans l'entreprise ou l'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus ; qu'ainsi la nouvelle législation autorise l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail en supprimant toutes références aux anciens mécanismes, tels que, notamment, la possibilité d'instauration de cycles de travail ;
QUE l'article 20 de la loi du 20 août 2008 prévoit cependant que les accords conclus en application des articles L.3122-3, L.3122-9, L.3122-19 et L.3122-25 du Code du Travail dans leur rédaction antérieure restent en vigueur ;
QUE l'article L.3122-3 ancien, lequel est expressément visé par l'article 20 de la loi du 20 août 2008, prévoyait que des cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines ou plus peuvent être mis en place :
1° Dans les entreprises qui fonctionnent en continu,
2° Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévu par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui fixe alors la durée maximale du cycle ;

que l'article L 3122-2 ancien du Code de travail énonçait quant à lui que la durée de travail de l'entreprise ou d'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répétition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre ;
qu'ainsi qu'il ressort des textes applicables que les accords intervenus avant la promulgation de la loi du 20 août 2008 dans les formes de l'article L.3123-3 ancien du code du travail (convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise) prévoyant une organisation de travail sous forme de cycles de travail demeurent en vigueur tant qu'ils n'ont pas été dénoncés ou modifiés ;
QU'il est constant que l'organisation du temps de travail au sein de la Poste est régie par un accord cadre du 17 février 1999, dont il est admis par les parties qu'il est toujours en vigueur, lequel prévoit en son article 4-1 que la durée du travail des postiers est réduite à 35 heures hebdomadaires en moyenne ; qu'elle est calculée sur la moyenne des durées de travail des semaines composant un cycle ; qu'elle prend en compte l'ensemble des éléments qui concourent à sa définition (notamment les jours de repos supplémentaires) ainsi que les sujétions particulières liées aux contraintes d'exploitation des services ;
QUE cet accord non seulement fait expressément référence à la notion de cycles de travail mais encore il en impose la mise en oeuvre pour les postiers puisqu'il ne prévoit pas un autre mode d'organisation du travail ; qu'il s'ensuit que l'article 20 de la loi du 20 août 2008 a bien vocation à s'appliquer, sauf à admettre, ce que soutient la Poste, que l'accord cadre du 17 février 1999 ne peut constituer un accord de cycle en ce qu'il ne prévoit pas l'instauration de cycles de travail au sens de l'article L.3122-3 du code du travail puisque, d'une part, il ne fixe pas de durée maximale au cycle et, d'autre part, il ne fait aucune référence à une répétition à l'identique, d'une période cyclique à l'autre, de la répartition du temps de travail ;
QUE toutefois, en premier lieu, l'accord cadre qui prévoyait bien, à l'exclusion de toute autre, une organisation par cycles du travail des postiers, renvoyait à des accords locaux pour sa mise en oeuvre ; que l'article 1 stipulait en effet que :
"Le présent accord national précise les modalités de mise en oeuvre de l'ARTT. Cet accord sera prolongé au niveau de chaque site de la Poste par négociation d'accords locaux avec des représentants syndicaux désignés par les organisations syndicales. La négociation de ces accords sera favorisée par une concertation continue avec celles-ci tout au long des différentes phases du déroulement des projets locaux" ;

que l'article 6 précisait :
"Les signataires expriment la volonté de mettre en oeuvre la loi dans les services dès la signature du présent accord. Cette mise en oeuvre sera réalisée, établissement par établissement, à l'occasion de la réorganisation de l'ensemble des sites de la Poste, dans le cadre des orientations nationales définies dans cet accord. L'élaboration des organisations fondées sur la nouvelle durée du travail et sur les objectifs généraux de l'entreprise sera négociée au niveau de chaque site, selon la méthode de conduite du changement décrite en annexe n° 1" ;
QUE dans ces conditions, la circonstance que l'accord cadre n'indique pas la durée maximale du cycle ne suffit pas à lui dénier la nature d'accord de cycle au sens des anciens articles L.3122-2 et L.3122-3 du Code du Travail ; que l'accord cadre, qui fixait le principe d'une organisation du travail par cycles des postiers, ne saurait en effet être dissocié des accords locaux qu'il prévoyait et qui en sont nécessairement le prolongement ; que, en conséquence, dès lors que les accords locaux prévoyaient la durée maximale d'un cycle, il importe peu que l'accord cadre, qui rendait obligatoire l'instauration dans les entreprises d'accords tendant à déterminer localement les modalités de mise en oeuvre de l'organisation du travail par cycle décidé au plan national, n'y fasse pas lui-même référence, l'accord cadre ayant au contraire en lui-même, pour ce motif, la valeur d'un accord de cycle ; qu'il est sans conséquence par ailleurs à cet égard qu'aucun accord local n'ait en définitive été signé sur certains sites (Beaulieu, Objat et Marcillac La Croze) dès lors qu'il appartenait à la Poste, en sa qualité de signataire de l'accord cadre, de provoquer la régularisation d'accords locaux conformes aux termes de l'accord national, étant observé qu'un consensus avait bien été trouvé sur ces sites puisqu'un régime de travail par cycles y était de fait organisé ;
QU' en second lieu, la répétition à l'identique, d'un cycle à l'autre, de la répartition du temps de travail fait certes partie intégrante de la définition d'un cycle de travail au sens de l'article L.3122-3 du Code du travail ; que la Poste ne saurait sérieusement soutenir toutefois que l'accord cadre, qui ne prévoit pas une telle répétition, ne peut être considéré comme un accord de cycle ; qu'une circulaire interne de la Poste du 19 avril 2000 dont l'objet était d'expliciter la nouvelle réglementation applicable au travail et aux congés à la Poste, laquelle faisait état de deux types d'organisation du travail au sein de la Poste (type 1 correspondant au module hebdomadaire de 35 heures par semaine, les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures constituant des heures supplémentaires et type 2 qui se réfère à la notion de cycle de travail sur une période de deux semaines ou plus, période sur laquelle est calculée une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures) prévoyait expressément en effet en son article 142 que les repos de cycle du temps de travail sont des jours de repos positionnés périodiquement à l'intérieur de la semaine (type 1) ou à l'intérieur d'un cycle de travail (type 2) et que ces repos sont fixes ou glissants et prédéterminés dans l'organisation de travail et la répartition des horaires de travail, le repos fixe étant un jour déterminé de façon précise et définitive chaque semaine ou cycle de travail et le repos glissant changeant de jour suivant la semaine, de façon régulière ou non, mais de façon prédéterminée dans l'organisation du travail ; que d'ailleurs l'article 1 de l'accord cadre, qui définit les principes généraux de la loi sur l'ARTT, indique que cette mise en oeuvre vise notamment à répondre à l'attente des postiers en privilégiant l'attribution de jours de repos supplémentaires et en élaborant des organisations de travail intercalant dans les cycles de travail des semaines de quatre, cinq et six jours ; que la volonté des signataires de l'accord cadre, dont la Poste, de prévoir une répétition à l'identique, d'un cycle à l'autre, de la répartition du temps de travail est ainsi suffisamment démontrée ;
QU'enfin il est peu vraisemblable, ce qui a déjà été relevé par d'autres juridictions, que, comme cela résulterait de fait de l'argumentation développée par la Poste qui soutient que les termes repris dans sa circulaire démontreraient au contraire que n'y sont pas visés les cycles au sens de la loi ancienne, que le terme de "cycle" et la formule "semaines composant un cycle" utilisés dans l'accord du 17 janvier 2009 13 aient pu être employés dans une convention nationale ayant pour objet la mise en oeuvre d'une nouvelle organisation légale du temps de travail si ses signataires n'entendaient pas se référer à la notion de cycles de travail telle que prévue par le droit du travail qui implique, conformément à l'article L.3122-2 sus-évoqué, que la répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre ;
QU'en conséquence ¿ l'accord cadre du 17 février 1999 est, nonobstant l'argumentation développée par la Poste, un accord de cycle ; que, non dénoncé, il demeure applicable conformément aux dispositions de l'article 20 susvisé de la loi du 20 août 2008, peu important en conséquence que les accords locaux aient ou non été régulièrement dénoncés dès lors que l'accord cadre ne l'a pas été, même s'il sera constaté par la cour, puisque cette difficulté avait été évoquée devant le tribunal, que la Poste produit en cause d'appel la justification de la dénonciation régulière de l'accord local signé les 13 et 14 septembre 1999 sur le site de Beynat ;
QU'il s'ensuit que le premier juge a exactement considéré, par des motifs suffisants et pertinents que la cour adopte, que les nouveaux régimes mis en place par la Poste, qui prévoient une durée de travail de 35 heures en moyenne sur quatre semaine avec deux jours de repos fixés par le directeur d'établissement, n'étaient pas compatibles avec l'accord cadre du 17 février 1999 en ce qu'il autorisait l'employeur à modifier unilatéralement durant la période de référence, les jours de repos ; que le jugement sera confirmé en ce qu'ont été déclarés illicites les nouveaux régimes de travail mis en oeuvre au sein des établissements de Beaulieu, Beynat, Juillac, Ayen, Marcillac La Croze et Objat et en ce que la Poste a été condamnée à y mettre un terme dans le délai de deux mois et, à l'expiration de ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par site ; qu'il n'y pas lieu à cet égard de faire droit à la demande présentée par la Poste tendant à obtenir un délai de mise en conformité de six mois compte tenu du délai qui s'est d'ores et déjà écoulé depuis le jugement de première instance ; que la Poste pouvait en effet mettre à profit ce délai, alors même qu'elle ne partageait pas l'avis des syndicats ou des juridictions ayant admis que l'accord du 17 février 1999 était un accord de cycle au sens de l'article L.3122-3 du code du travail, pour envisager toute nouvelle organisation conforme à l'accord cadre ;
QUE la circonstance que la Poste ait, dans la croyance erronée que les dispositions nouvelles de la loi de 20 août 2008 étaient applicables aux postiers, prévu d'instaurer sur les sites concernés des régimes dits "quatre semaines" ne constitue pas une faute justifiant une indemnisation, d'autant que plusieurs juridictions, à la fois de première instance et d'appel, ont admis que l'accord cadre du 17 février 1999 ne constituait pas un accord de cycle ; qu'il ne peut au demeurant être considéré que les régimes de travail mis en place par la Poste, serait-ce au mépris de l'accord cadre du 17 février 1999, sont en eux même générateurs d'un préjudice puisqu'ils sont conformes aux nouvelles dispositions du Code du travail ; que le jugement sera réformé en ce qu'il a été fait droit à la demande des syndicats tendant à obtenir l'allocation de dommages et intérêts ; qu'en revanche, l'issue de ce litige conduit à condamner la Poste à payer à chacun des syndicats une indemnité supplémentaire de 3.000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
1°) ALORS QUE le juge doit donner ou restituer leur véritable qualification aux actes litigieux sans s'arrêter aux déclarations ou énonciations des parties ; qu'en se référant, à l'appui de la qualification d'"accord de cycle" qu'elle entendait attribuer à l'accord du 17 février 1999, aux énonciations d'une circulaire interne dépourvue de portée normative, et qui prévoyait, outre l'organisation par cycle de travail, la possibilité d'organiser le temps de travail sur la semaine ¿ "régime 35 heures", la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE un régime de travail par cycle tel que prévu par l'article L.3122-2 ancien du Code du travail se caractérise par une période de travail multiple de la semaine, au sein de laquelle la durée du travail est répartie de façon fixe et se reproduit à l'identique d'un cycle à un autre, sur une base moyenne de temps inférieure, égale ou supérieure à la durée légale de travail ; que n'instaure pas un tel régime et, partant, ne constitue pas un accord de cycle, l'accord du 17 février 1999 d'aménagement et de réduction du temps de travail, dont l'objet (article 2) est "d'organiser le temps de travail conformément à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 qui fixe la nouvelle durée légale du travail à 35 heures à compter du 1er janvier 2000", et qui renvoie à la conclusion d'accords locaux l'organisation du temps de travail dans chaque établissement ; qu'en décidant le contraire au seul motif qu'en ses articles 1er et 4-1, l'accord du 17 février 1999 prévoyait que la durée hebdomadaire de travail serait calculée sur "la moyenne des durées de travail des semaines composant un cycle", ou encore, permettait l'octroi aux postiers de "repos de cycle", ce dont elle a faussement déduit qu'il "ne prévoyait pas d'autre modalité d'organisation du temps de travail", la Cour d'appel a violé par fausse interprétation l'accord du 17 février 1999, ensemble les articles L.3122-2 et L.3122-3 (anciens) du Code du travail et l'article 20-V de la loi du 20 août 2008 ;
3°) ALORS en outre QUE ne constitue pas un accord de cycle l'accord qui ne fait que prévoir le principe de cette modalité de répartition du temps de travail sans en préciser aucune des conditions concrètes d'application et requiert à cette fin la conclusion d'accords particuliers d'entreprise ou d'établissement ; que l'accord du 17 février 1999 prévoyait uniquement la faculté, pour les partenaires sociaux de conclure au niveau de chaque établissement un accord de cycle ; que dès lors, il ne prévoyait pas par lui-même la possibilité de mettre en oeuvre un cycle de travail dans l'entreprise, mais nécessitait à cette fin la conclusion d'accords locaux ; qu'il ne constituait donc pas un accord de cycle, qualification dont relevaient uniquement les accords locaux conclus pour son application ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;
4°) ALORS QUE l'accord collectif de cycle doit, pour répondre aux exigences de l'article L.3122-3 du Code du travail, "fixer la durée maximale du cycle" ; que tel n'est pas le cas de l'accord du 17 février 1999 ; qu'en déclarant cette circonstance inopérante dans la mesure où cet accord "ne saurait être dissocié des accords locaux qu'il prévoyait, et qui en sont le prolongement" la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.3122-3 du Code du travail, ensemble l'article 20-V de la loi du 20 août 2008 ;
5°) ALORS en outre QU'en énonçant d'une part, pour retenir la qualification d'accord de cycle, que l'accord du 17 février 1999 "ne saurait être dissocié des accords locaux qu'il prévoyait, et qui en sont le prolongement" tout en déclarant d'autre part "sans conséquence ¿qu'aucun accord local n'ait en définitive été signé sur certains sites (Beaulieu, Objat et Marcillac La Croze)" la Cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS subsidiairement QU'en décidant que l'accord cadre du 17 février 1999 devait recevoir la qualification d'accord de cycle et, comme tel, demeurait en vigueur en application de l'article 20-V de la loi du 20 août 2008, tout en constatant, d'une part, que l'accord cadre ne remplissait pas à lui seul les conditions légales de cette qualification, d'autre part, que l'unique accord local supposé "constituer avec lui un ensemble qui, pris dans sa globalité, répondait à la condition légale relative à la fixation de la durée maximale du cycle" avait été régulièrement dénoncé avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les textes susvisés, ensemble l'article L.2261-9 du Code du travail ;
7°) ALORS enfin QU'abrogeant, en son article 20-I, les dispositions légales relatives à l'organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, en supprimant les organisations existantes relatives à l'annualisation, la modulation ou encore les cycles de travail, la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a uniquement prévu, en son article 20-V, la sécurisation des accords conclus en application de ces dispositions abrogées, en vigueur lors de sa promulgation et notamment des "accords conclus en application (de l') article L.3122-3¿du Code du travail" ; que ce texte n'a eu ni pour objet, ni pour effet de permettre le maintien d'accords cadres n'opérant pas eux-mêmes une organisation du travail par cycle mais prescrivant d'une manière générale dans l'entreprise ou la branche la négociation d'accords locaux de cycle conformes à la législation ancienne, imposant ainsi indirectement le maintien, pour l'avenir, de la législation abrogée ; qu'en décidant cependant que l'accord cadre du 17 février 1999 était un accord de cycle sécurisé en application de ces dispositions, et en imposant en conséquence la négociation de nouvelles organisations de travail conformes à la loi abrogée, la Cour d'appel a violé les articles 20 et 20-V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-12997
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 20 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2013, pourvoi n°12-12997


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12997
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award