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10/07/2013 | FRANCE | N°11-28742

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-28742


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Levi Strauss continental le 19 janvier 1996, exerçait en dernier lieu les fonctions de délégué commercial chef de section ; qu'il a été licencié par lettre du 5 mai 2009 ; que, contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'heures supplémentaires impayées et pour travail dissimulé ;
Sur le second moyen :
Attendu

qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à perm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Levi Strauss continental le 19 janvier 1996, exerçait en dernier lieu les fonctions de délégué commercial chef de section ; qu'il a été licencié par lettre du 5 mai 2009 ; que, contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'heures supplémentaires impayées et pour travail dissimulé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement à titre d'heures supplémentaires pour la période antérieure au 1er janvier 2009, l'arrêt retient que pour justifier son horaire de travail effectif et les dépassements allégués, le salarié verse aux débats la photocopie des calendriers des années 2004 à 2008 avec mention en regard de chaque jour ouvrable d'un chiffre représentant la durée du travail journalier, celle-ci faisant l'objet d'un total hebdomadaire, sans aucune indication ni sur les heures d'arrivée et de départ, ni sur l'activité correspondante, que sur les attestations produites par le salarié, certaines ne concernent pas cette période et d'autres ne comportent aucune indication sur la durée du travail, que les états hebdomadaires de frais et les justificatifs produits sur les formations dispensées par l'intéressé ne corroborent pas les indications horaires portées sur les calendriers en ce qu'ils établissent qu'il s'agissait d'événements peu fréquents insusceptibles en eux-mêmes de justifier des dépassements quotidiens de la durée légale du travail, qu'il s'en déduit que les indications établies a posteriori en une fois et non au fur et à mesure ne sont pas suffisamment précises quant aux horaires allégués pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, d'autant que le salarié n'a cessé de revendiquer la plus complète autonomie dans la fixation de ses horaires de travail et dans l'organisation de son activité professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait produit des calendriers mentionnant les heures qu'il prétendait avoir réalisées auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes en paiement à titre d'heures supplémentaires et pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 26 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Levi Strauss continental aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Levi Strauss continental et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE, sur la période antérieure au 1er janvier 2009, pour justifier son horaire de travail effectif et les dépassements allégués, l'appelant verse aux débats la photocopie des calendriers des années 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 avec mention en regard de chaque jour ouvrable d'un chiffre dont il faut comprendre qu'il représente la durée du travail journalier, celle-ci faisant l'objet d'un total hebdomadaire, sans aucune indication ni sur les heures d'arrivée et de départ, ni sur l'activité correspondante ; que si le salarié produit 10 attestations pour corroborer ses dires, force est de constater que six d'entre elles ne concernent pas cette période et que les quatre autres ne comportent aucune indication sur la durée du travail mais se contente de souligner son professionnalisme et sa disponibilité ; que quant aux états hebdomadaires de frais et aux justificatifs produits sur les formations dispensées par M. X..., ils ne corroborent pas les indications horaires portées sur }es calendriers en ce qu'ils établissent qu'il s'agissait d'évènements peu fréquents insusceptibles en eux-mêmes de justifier des dépassements quotidiens de la durée légale du travail ; qu'il s'en déduit que ces indications établies a posteriori en une fois et non au fur et à mesure ne sont pas suffisamment précises quant aux horaires allégués pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, d'autant que le salarié n'a cessé de revendiquer la plus complète autonomie dans la fixation de ses horaires de travail et dans l'organisation de son activité professionnelle ; que, sur la période postérieure au 1er janvier 2009, il n'est pas contestable que l'employeur a toujours refusé de valider les emplois du temps que lui présentait M. X... car le temps de travail excédait 39 heures hebdomadaires ; que le seul fait que son "manager" ait accepté à une occasion de fixer un rendez-vous à 8 h 00 à l'occasion d'un déplacement à Aix-en-Provence, alors que l'horaire fixé débutait à 8 h 30, est en lui-même insusceptible de contredire ce désaccord exprès, écrit et réitéré ; que l'intéressé ne peut donc réclamer le paiement d'heures supplémentaires à l'accomplissement desquelles l'employeur s'est expressément opposé ; que ce double rejet entraîne nécessairement celui de la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
ALORS QUE est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre un calendrier indiquant, pour chaque jour ouvrable, la durée du travail journalier ; qu'en considérant que tel n'était pas le cas pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires sans même examiner les éléments de l'employeur, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures de travail effectuées, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... a une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, D'AVOIR débouté celui-ci de la demande indemnitaire qu'il avait formée à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE, la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur et à lui seul, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits qui constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée limitée du préavis ; qu'il est constant que M. X..., qui relevait du dispositif prévu par l'accord d'entreprise du 27 novembre 2008 pour les « cadres autonomes », a refusé d'adhérer à ce dispositif comme à celui prévu pour les « autres salariés » et revendiqué de pouvoir fixer librement ses horaires de travail sans adhérer à une convention de forfait annuel en jours ni adapter la durée de son travail à 35 h hebdomadaire sauf demande d'heures supplémentaires soumise à autorisation expresse ; qu'il n'est pas sérieusement discutable que, ce faisant, l'intéressé s'est systématiquement et délibérément opposé à la direction, remettant en cause par son comportement individuel un accord collectif dont il n'a jamais contesté par ailleurs qu'il s'appliquait à lui comme aux autres salariés de l'entreprise ; que le motif tiré de la nécessité de travailler plus que la durée légale du travail pour pouvoir assurer les objectifs qui lui étaient fixés manque de pertinence dans la mesure où l'organisation du travail ressortit du pouvoir de direction du chef d'entreprise, sauf à porter le débat sur la cohérence entre les objectifs prévus et l'horaire imposé s'il l'estimait nécessaire ; qu'en toute hypothèse il n'établit pas et n'offre pas de prouver que la mise en place des dispositifs prévus par l'accord du 27 novembre 2008 sur la durée du travail selon le poste occupé avait une incidence sur le montant de sa rémunération et constituait donc une modification de son contrat de travail ; que cette insubordination est caractérisée et constitue bien une faute justifiant, d'une part, la mise à pied disciplinaire, d'autre part, la rupture du contrat de travail en regard de la réitération du comportement fautif ;
ALORS, 1°), QUE la durée du travail est un élément essentiel du contrat de travail, dont la modification ne peut être imposée au salarié sans son accord ; qu'en considérant comme fautif le refus du salarié d'adhérer, par avenant à son contrat de travail, à un accord collectif prévoyant pour les cadres autonome la conclusion d'une convention de forfait en jours, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE ne constitue pas une faute le fait pour un salarié de travailler, même sans autorisation, au-delà de la durée du travail ; que M. X... faisait valoir qu'il était dans l'impossibilité, sans effectuer d'heures supplémentaires, d'accomplir les missions qui lui étaient confiées et de remplir les objectifs qui lui étaient assignés ; qu'en considérant, dès lors, que le refus du salarié d'adapter la durée de son travail à 35 heures par semaine comme un acte d'insubordination et, partant, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28742
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2013, pourvoi n°11-28742


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28742
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