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10/07/2013 | FRANCE | N°11-28386

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-28386


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 juin 2007 par la société Clinicalland France en qualité de responsable commercial ; que soutenant que la rupture du contrat était nulle pour avoir été prononcée pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail survenu le 25 septembre 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demande

s indemnitaires ; que, par jugement rendu le 22 avril 2008, le tribunal d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 juin 2007 par la société Clinicalland France en qualité de responsable commercial ; que soutenant que la rupture du contrat était nulle pour avoir été prononcée pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail survenu le 25 septembre 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ; que, par jugement rendu le 22 avril 2008, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Clinicalland France et a désigné M. A...en qualité de mandataire liquidateur ;
Attendu qu'après avoir retenu que la rupture du contrat de travail intervenue pendant la période de suspension du contrat devait s'analyser en un licenciement nul, l'arrêt, pour limiter le montant des dommages et intérêts alloués au salarié en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement à une somme inférieure à six mois de salaire, retient que l'intéressé ne peut prétendre qu'à l'équivalent des salaires qu'il a perçus pendant le seul temps de son embauche ;
Attendu, cependant, que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 11 353, 20 euros la somme allouée à M. X... à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 18 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 14 septembre 2009 ;
Met les dépens de la présente instance à la charge de la société Clinicalland France, représentée par M. A...en qualité de liquidateur ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir limité le montant de la créance de Monsieur X... fixé au passif de la société Clinicalland à la somme de 11. 353, 20 ¿ pour nullité du licenciement ;

AUX MOTIFS QU'à l'audience des plaidoiries, le mandataire liquidateur a admis que la pièce n° 11 communiquée par Monsieur X... établissait que l'employeur avait bien eu connaissance de l'accident du travail dès le 4 octobre 2007 et que par conséquent la rupture survenue au cours de la période de suspension était nulle ; que néanmoins le mandataire liquidateur maintient subsidiairement sa contestation sur l'octroi par les premiers juges d'une indemnité de préavis et de dommages et intérêts équivalant à 6 mois de salaires alors que la rupture s'est produite au cours de la période d'essai ; que le contrat de travail stipule une prise d'effet au 18 juin 2007 et une période d'essai de trois mois renouvelable ; qu'il n'est pas justifié ni même allégué que la période d'essai a été renouvelée ; qu'ainsi la période d'essai expirait le 18 septembre 2007 avant même la survenance de l'accident du travail le 25 septembre 2007 ; que par conséquent la rupture notifiée le 10 octobre 2007 est intervenue alors que Monsieur X... n'était plus en période d'essai ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... est bien fondé à demander le paiement d'un préavis de trois mois ; qu'en réparation du préjudice résultant de la nullité d'une rupture pendant la suspension du contrat de travail, Monsieur X... a droit, par référence aux dispositions de l'article L. 1235-3 du contrat de travail, au paiement d'une indemnité égale au salaire des six derniers mois ; qu'il est donc dû à Monsieur X... l'équivalent des salaires qu'il a perçus pendant le seul temps de son embauche, soit la somme de 11 353, 20 ¿ ;
ALORS QUE le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise ; qu'en limitant, le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur X... à la somme de 11 353, 20 ¿ quand elle aurait dû lui octroyer une somme équivalente au minimum à six mois de salaires, soit une somme au moins égale à 27 498 ¿, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-13 et L. 1235-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28386
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2013, pourvoi n°11-28386


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28386
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