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10/07/2013 | FRANCE | N°11-28124

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 11-28124


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 octobre 2006, M. X... a assigné son épouse, Mme Y..., avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, en révocation de diverses donations qu'il prétendait lui avoir consenties de décembre 1977 à juin 2001 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, applicable en la cause ;
Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevable en sa demand

e de révocation de la donation des parts de la société civile immobilière Manaser...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 octobre 2006, M. X... a assigné son épouse, Mme Y..., avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, en révocation de diverses donations qu'il prétendait lui avoir consenties de décembre 1977 à juin 2001 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, applicable en la cause ;
Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevable en sa demande de révocation de la donation des parts de la société civile immobilière Manaser Establishment Investments qu'il avait consentie à son épouse, l'arrêt retient que celle-ci n'est plus qu'usufruitière des parts de la société Oakbridge Equities, titulaire des parts de cette première société, pour en avoir donné la nue-propriété à deux de ses enfants et que compte tenu de ce démembrement de propriété M. X... devait les appeler en cause ;
Qu'en statuant par un tel motif impropre à écarter la demande de révocation d'une donation entre époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, applicable en la cause ;
Attendu que, pour dire que l'action en révocation des donations à la société de droit des Bahamas Cauze Investments, est mal dirigée et en débouter M. X..., l'arrêt attaqué retient que celui-ci a constitué cette société pour son épouse qui est propriétaire des actions et que par la suite il a donné de l'argent à plusieurs reprises à cette société, de sorte qu'il ne s'agit pas de dons entre époux mais à une personne morale laquelle n'est pas dans la cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... faisait valoir qu'il avait donné à son épouse une somme de 2 460 000 dollars via cette société et qu'une donation indirecte entre époux est révocable, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les demandes de révocation des donations relatives aux parts de la société Manaser Establishment Investments et aux sommes versées via la société Cauze Investments, l'arrêt rendu le 22 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Monsieur X... aux fins de révocation de la donation des parts de la société MANASER ESTABLISHMENT INVESTMENTS ;
AUX MOTIFS QUE la société Manaser Establishment Investments est propriétaire d'un bien immobilier à Saint Tropez, la "villa Manaser" ; que les 20.000 parts de la société Manaser Establishment Investments sont détenues par la société canadienne Oakbridge Equities, laquelle comprend également 20.000 parts ; que Petar X... expose avoir donné pendant le mariage à Mme Dolorès Y... les 20.000 parts de la société Oakbridge Equities détenant l'intégralité du capital social de la société Manaser Establishment Investments, propriétaire de la Villa Manaser ; que Mme Dolorès Y... a elle-même donné à chacun de ses enfants Tatjana et Alexandre X... la nue-propriété de 10.000 parts de la société Oakbridge Equities ; que cette donation en nue-propriété aux deux enfants a été enregistrée ; que qu'usufruitière des parts de la société Oakbridge Equities ; que compte tenu de ce démembrement de propriété, M. X... devait appeler en cause les actuels nus-propriétaires de ces actions ; qu'il estime que cette donation par Mme Y... lui est inopposable ; qu'il devait appeler les bénéficiaires de cette donation en cause pour faire juger de cette éventuelle inopposabilité ; que cette action relative aux parts de la société Manaser n'est pas recevable,
ALORS QU'en déboutant Monsieur X... de l'intégralité de sa demande de révocation de la donation, sans rechercher si la demande ne pouvait être accueillie s'agissant de l'usufruit des parts sociales, resté la propriété de Madame Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2005 applicable à l'espèce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit l'action de M. X... relative à la donation à la société CAUZE INVESTMENT mal dirigée, et de l'en avoir débouté,
AUX MOTIFS QUE la convention du 1er octobre 1992 dispose que M. X... a constitué pour son épouse une société de droit des Bahamas Cauze Investments Limited dont les actions sont la propriété de Mme Y... ; que l'article 4 de cette convention précise qu'elle pourra être produite en cas de divorce en vue de la fixation de la pension/rente due à Mme Y... ; qu'une décision définitive survenue entre les parties et rendue par la Haute Cour de la République de Montenegro le 8 février 2006 a jugé que cet accord correspondait à un partage de la fortune conjointe ; que par la suite M. X... dit avoir donné de l'argent à plusieurs reprises à la société Cauze Investments ; qu'il s'agit non pas de dons entre époux, mais à une personne morale ; que cette personne morale n'est pas dans la cause ; qu'en conséquence l'action de M. X... est mal dirigée ; qu'elle n'est pas fondée à l'égard de Mme Y....
ALORS QU'il n'était pas contesté que Monsieur X... avait constitué la société CAUZE INVESTMENT pour son épouse et que les fonds qu'il avait versés à la société étaient destinés à son épouse à laquelle ils avaient été effectivement remis; qu'il en résultait que la somme litigieuse constituait une donation entre époux et était sujette à révocation, peu important que les fonds aient transité par une personne morale ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1096 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-28124
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2013, pourvoi n°11-28124


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28124
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