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09/07/2013 | FRANCE | N°12-24147

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 2013, 12-24147


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (la banque) à payer à M. X... (l'emprunteur) une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour avoir manqué à son obligation de mise en garde, l'arrêt se borne à retenir qu'il n'est pas établi que le prêt octroyé était un prêt de restructuration ni que les mensualités de ce prêt se sont substituÃ

©es à celles d'autres crédits en cours ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par simple ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (la banque) à payer à M. X... (l'emprunteur) une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour avoir manqué à son obligation de mise en garde, l'arrêt se borne à retenir qu'il n'est pas établi que le prêt octroyé était un prêt de restructuration ni que les mensualités de ce prêt se sont substituées à celles d'autres crédits en cours ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par simple affirmation, et sans analyser, même sommairement, les documents qui lui étaient soumis, faisant apparaître que l'emprunteur recherchait un prêt pour réduire les mensualités de crédits antérieurs et que, concomitamment à la conclusion du prêt litigieux, divers chèques ont été émis par la banque pour rembourser ces crédits, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-banque
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le CFCAL à payer à M. X... la somme de 32.000 ¿ à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la décision ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. Jean-Pierre X... qui exerçait, lorsqu'il était en activité, la profession de cadre chez Thomson, n'était pas un emprunteur avisé (¿) ; qu'il n'est pas établi que le prêt consenti ait été un prêt de restructuration ; qu'au demeurant, ce type de prêt requiert de la banque encore plus de précautions dans la mesure où, conclu avec des clients qui ne sont pas des clients habituels, ils sont souscrits avec intermédiaire et ils s'adressent à des clients relevant virtuellement du surendettement ; qu'en tout cas, il n'est pas justifié que les mensualités du prêt litigieux se soient substituées aux mensualités des crédits ; que le Crédit Foncier ne peut arguer du fait qu'on lui aurait caché un certain nombre d'éléments dans la mesure où la consultation de l'ensemble des relevés de comptes sur trois mois (qui figurent parmi les pièces demandées par le Crédit Foncier lors de la souscription) par un professionnel permet de relever l'ensemble des prélèvements opérés et l'ensemble des ressources ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont analysé la déclaration sur l'honneur effectuée par M. Jean-Pierre X... et en ont déduit qu'elle n'attirait pas l'attention du souscripteur sur le risque de surendettement ; que dès lors, les premiers juges ont exactement analysé le poids des remboursements sur le budget de l'intéressé et en ont déduit que le prêt accordé entraînait un risque réel de surendettement et que la banque avait failli à son devoir de vigilance et de conseil ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'exercice du devoir de mise en garde du prêteur suppose, pour être mis en oeuvre, la réunion de deux critères subjectifs ; l'emprunteur doit être une personne non avertie et sa capacité financière doit engendrer un risque d'endettement au regard du prêt envisagé, la preuve de la réunion de ces deux critères devant être rapportée par l'emprunteur qui se prévaut d'un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde ; qu'en l'espèce, M. X... rapporte suffisamment la preuve de ce qu'il était un emprunteur non averti, qualité que le Crédit Foncier ne lui conteste d'ailleurs pas et qui se trouve caractérisée par le fait que M. X... était retraité d'une profession (cadre chez Thomson) qui ne lui conférait pas de compétence particulière dans le domaine financier, pas plus que son activité de directeur technique de l'école de football de Meudon, et qu'il avait subi sur une période rapprochée (entre septembre 2005 et janvier 2006) un accident de la route et deux agressions physiques qui avaient fragilisé son état de santé ; que s'agissant du risque d'endettement généré par l'emprunt sollicité auprès du Crédit Foncier, il peut être conclu qu'il était réel à l'examen des éléments du dossier ; que les pièces que la société prêteuse a demandées et recueillies auprès de l'emprunteur au moment de la souscription de l'emprunt, respectant ainsi son obligation de se renseigner sur la situation financière de son client, révèlent en effet que M. X... avait un revenu mensuel de 3.567 euros (retraite et traitement d'éducateur sportif), un loyer plus charges locatives de l'ordre de 600 euros par mois, et cinq crédits à la consommation pouvant être ainsi détaillés : crédit Socram remboursable par mensualités de 417,06 euros ; crédit COFIDIS remboursable par mensualités de 439,84 euros ; crédit Sofinco remboursable par mensualités de 168 euros ; crédit Finaref remboursable par mensualités de 120 euros ; crédit Crealfi remboursable par mensualités de 99 euros ; représentant une charge totale de 1244 euros par mois ; que l'emprunt souscrit auprès du Crédit Foncier, remboursable par mensualités de 802 euros pendant 120 mois, portait la charge totale d'emprunts à 2.046 euros, soit 57% des revenus mensuels de M. X... ; que déduction faite de son loyer, celui-ci ne disposait donc plus que d'un revenu net de 921 euros pour acquitter ses autres charges courantes et faire face à ses besoins quotidiens ; qu'il est indiscutable que dans ces conditions, l'emprunt demandé auprès du Crédit Foncier générait un risque d'endettement excessif, ce qui devait conduire la société prêteuse à mettre en oeuvre son devoir de mise en garde contre un risque de surendettement, dont on sait d'ailleurs qu'il s'est réalisé, M. X... étant aujourd'hui bénéficiaire d'une procédure de surendettement ; que le Crédit Foncier soutient avoir rempli cette obligation et en veut pour preuve l'article 12 du contrat ainsi que la déclaration sur l'honneur qu'il a fait signer à M. X... ; que l'article 12 intitulé « déclaration » ne peut cependant être considéré comme étant démonstratif d'une mise en garde que le banquier aurait adressée à M. X... contre le risque de surendettement généré par l'octroi du crédit en cause, s'agissant d'une clause type aux termes de laquelle « l'emprunteur déclare expressément qu'à compter de la signature de l'offre il n'effectuera aucun acte susceptible de l'endetter de façon excessive au point d'affecter le remboursement du présent prêt, et l'emprunteur déclare avoir pris connaissance du caractère précaire des revenus salariaux » ; que par cette clause, le prêteur cherche à se protéger lui-même en dissuadant l'emprunteur de souscrire d'autres emprunts ultérieurement, non à l'avertir contre le risque de surendettement généré par le crédit en cause ; qu'il y a donc lieu de conclure que le Crédit Foncier ne prouve pas avoir rempli son obligation de mettre en garde son emprunteur ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir que le prêt consenti à M. X... était un prêt de restructuration, le CFCAL versait aux débats le mandat confié à la société Solutis dont il ressortait que M. X... recherchait « un prêt de restructuration globale ou partielle afin de réduire ses charges mensuelles actuelles de remboursement de crédit » (pièce n°35) et la demande de prêt transmise par la société Solutis au CFCAL qui détaillait les différents crédits que ce prêt devait permettre de rembourser (pièce n°34) ; qu'il s'expliquait longuement sur ce point dans ses conclusions d'appel (concl. du 9 janvier 2012, p. 7) ; qu'en affirmant, pour retenir un manquement du CFCAL à son obligation de mise en garde, qu'il n'était pas établi que le prêt litigieux ait été un prêt de restructuration sans examiner ni le mandat confié par M. X... à la société Solutis ni la demande de prêt transmise au CFCAL, pièces produites devant elle par le CFCAL et expressément visées dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le CFCAL avait versé aux débats les sept chèques de banque qui avaient permis de procéder, le 6 novembre 1996, au remboursement anticipé total des crédits souscrits par M. X... auprès de différents établissements bancaires (pièces n°36 à 42) ; qu'il s'expliquait longuement sur ce point dans ses conclusions d'appel (concl. du 9 janvier 2012, p. 7) ; qu'en affirmant, pour retenir un manquement du CFCAL à son obligation de mise en garde, qu'il n'était pas justifié que les mensualités du prêt litigieux se soient substituées aux mensualités des crédits, sans s'expliquer sur ces sept chèques de banque, régulièrement produits devant elle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE l'emprunteur non averti qui fait preuve de déloyauté visà-vis de la banque pour l'inciter à lui accorder son concours n'est pas fondé à reprocher à celle-ci un manquement à son obligation de mise en garde ; que dans ses conclusions d'appel, le CFCAL faisait expressément valoir que M. X... avait souscrit, avant l'offre préalable acceptée le 6 novembre 2006, dix prêts distincts de ceux qu'il avait déclaré dans sa demande de prêt, qu'il n'avait pas porté à la connaissance de la banque ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si M. X... n'avait pas faire preuve de déloyauté lors de l'octroi du concours bancaire, de sorte qu'il n'était pas fondé à reprocher au CFCAL un manquement à son obligation de mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4) ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en retenant que le CFCAL ne pouvait arguer du fait qu'on lui aurait caché un certain nombre d'éléments dans la mesure où la consultation de l'ensemble des relevés de comptes de M. X... sur trois mois permettait de relever l'ensemble des prélèvements opérés et l'ensemble des ressources, quand ces relevés comprenaient uniquement les échéances des prêts qu'il avait déclarés dans sa demande de prêt du 6 novembre 2006, mais non les dix prêts antérieurement souscrits auprès d'autres organismes de crédit et révélés par l'état des créances établi par la commission de surendettement, la cour d'appel a dénaturé les relevés de comptes précités et violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-24147
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2013, pourvoi n°12-24147


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24147
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