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09/07/2013 | FRANCE | N°12-22586

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2013, 12-22586


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 mai 2012), qu'à l'occasion de la construction d'un immeuble, M. X... et la société Colombola ont confié les lots charpente et couverture à la société Couverture varoise, qui a réalisé, avec l'accord des maîtres de l'ouvrage, une charpente avec fermettes à la place de la charpente en bois lamellé collé initialement prévue ; que M. X... et la société Colombola ont assigné la société Couverture varoise pour obtenir une expertise, un apurement des comp

tes et le paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 mai 2012), qu'à l'occasion de la construction d'un immeuble, M. X... et la société Colombola ont confié les lots charpente et couverture à la société Couverture varoise, qui a réalisé, avec l'accord des maîtres de l'ouvrage, une charpente avec fermettes à la place de la charpente en bois lamellé collé initialement prévue ; que M. X... et la société Colombola ont assigné la société Couverture varoise pour obtenir une expertise, un apurement des comptes et le paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Couverture varoise fait grief à l'arrêt de dire qu'elle était contractuellement tenue de respecter les documents techniques unifiés pour les lots dont elle a eu la charge et toutes les autres normes visées par les cahiers des clauses techniques qui lui ont été communiqués avec le dossier de consultation des entreprises, que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles, et de la condamner à payer à la société Colombola le montant des travaux de réfection nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage, alors selon le moyen :
1°/ que les motifs d'une décision n'ont pas autorité de chose jugée ; qu'en retenant, pour déclarer la société Couverture varoise « liée par les cahiers des clauses techniques particulières lesquels donnaient valeur contractuelle à tous les documents techniques unifiés », la cour d'appel a conféré l'autorité de chose jugée aux motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Nmes du 5 mai 2009, violant ainsi l'article 480 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la substitution de prestations convenue entre les parties ne valait pas novation du contrat et n'avait pas entraîné, en conséquence, un abandon des documents techniques auxquels se référait prétendument le premier marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1271 du code civil ;
3°/ qu'en toute hypothèse, la cour d'appel a constaté le remplacement conventionnellement accepté de l'obligation initiale de l'entrepreneur, qui était éteinte, par une nouvelle obligation différente de la première, y compris dans ses spécificités techniques ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait qu'il y avait eu novation et que les prescriptions contractuelles initiales n'avaient plus cours, la cour d'appel a violé l'article 1271 du code civil ;
Mais attendu, qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que les documents contractuels qui s'imposaient à la société Couverture varoise correspondaient aux cahiers des clauses techniques particulières lesquels donnaient valeur contractuelle à tous les documents techniques unifiés aussi bien pour le lot charpente que pour le lot couverture, la cour d'appel a pu en déduire, sans conférer autorité de la chose jugée aux motifs de l'arrêt du 5 mai 2009, que la modification de la prestation de la société Couverture varoise ne la dispensait pas de respecter les prescriptions contractuelles initiales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Couverture varoise fait grief à l'arrêt de la débouter de ses chefs de demande tendant à la condamnation de M. X... et de la société Colombola au paiement de dommages-intérêts, alors selon le moyen, qu'elle faisait valoir que les maîtres d'ouvrage avaient résisté à ses demandes en paiement du solde du marché et avaient fait preuve d'un acharnement à son égard durant dix ans, tel qu'il justifiait leur condamnation à lui payer une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ; qu'en se bornant à affirmer sans autre précision que la société Couverture varoise ne pouvait qu'être déboutée de ses demandes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, pour condamner la société Couverture varoise au paiement du montant des travaux de réfection nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage, que les travaux réalisés n'étaient pas conformes aux stipulations contractuelles, la cour d'appel a implicitement et nécessairement déduit que cette société, qui soutenait qu'aucun désordre n'avait été constaté, ne démontrait pas l'existence d'un préjudice moral justifiant l'allocation de dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Couverture varoise et M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Couverture varoise et M. Y..., ès qualités à payer à M. X... et à la société Colombola la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Couverture varoise, représentée par M. Y..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la Société COUVERTURE VAROISE était contractuellement tenue de respecter les DTU pour les lots dont elle a eu la charge et toutes les autres normes visées par les cahiers des clauses techniques qui lui ont été communiqués avec le dossier de consultation des entreprises et dit que les travaux réalisés par la Société COUVERTURE VAROISE ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles et condamné en conséquence cette dernière société à payer à la Société COLOMBOLA le montant des travaux de réfection qui sont nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage ;
AUX MOTIFS QUE « La motivation même de l'arrêt du 5 mai 2009 permet d'exclure toute erreur matérielle puisque la cour a indiqué que l'examen du bien-fondé de la demande d'expertise qui avait été rejetée par les premiers juges nécessitait préalablement de rechercher quelles étaient les obligations de la SARL COUVERTURE VAROISE.
L'arrêt a bien précisé que les documents contractuels qui s'imposaient à la SARL COUVERTURE VAROISE correspondaient aux cahiers des clauses techniques particulières lesquels donnaient valeur contractuelle à tous les documents techniques unifiés aussi bien pour le lot charpente que pour le lot couverture, que la modification de la prestation de la société COUVERTURE VAROISE, ne la dispensait pas pour autant de respecter les prescriptions contractuelles initiales.
C'est notamment en considérant que le respect des normes DTU n'était pas prévu au contrat, que les premiers juges ont débouté Monsieur Laurent X... et la société COLOMBOLA de leur demande d'expertise.
L'arrêt a infirmé le jugement du 13 décembre 2005 en ce qu'il a débouté Monsieur Laurent X... et la société COLOMBOLA de leur demande d'expertise et a donné justement pour mission à l'expert judiciaire de décrire les travaux effectués par la SARL COUVERTURE VAROISE par « référence aux documents contractuels », de dire s'il existe des malfaçons ou des « manquements contractuels », les documents contractuels en question étant énumérés par l'arrêt en page 8 » (p. 6).
1/ ALORS QUE les motifs d'une décision n'ont pas autorité de chose jugée ; qu'en retenant, pour déclarer la Société COUVERTURE VAROISE « Liée par les cahiers des clauses techniques particulières lesquels donnaient valeur contractuelle à tous les documents techniques unifiés », la Cour d'appel a conféré l'autorité de chose jugée aux motifs de l'arrêt de la Cour d'appel de NIMES du 5 mai 2009, violant ainsi l'article 480 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la substitution de prestations convenue entre les parties ne valait pas novation du contrat et n'avait pas entraîné, en conséquence, un abandon des documents techniques auxquels se référait prétendument le premier marché, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1271 du Code civil ;
3/ ALORS QU'en toute hypothèse, la Cour d'appel a constaté le remplacement conventionnellement accepté de l'obligation initiale de l'entrepreneur, qui était éteinte, par une nouvelle obligation différente de la première, y compris dans ses spécificités techniques ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait qu'il y avait eu novation et que les prescriptions contractuelles initiales n'avaient plus cours, la Cour d'appel a violé l'article 1271 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société COUVERTURE VAROISE de ses chefs de demande tendant à la condamnation de M. Laurent X... et de la Société COLOMBOLA au paiement de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la Société COUVERTURE VAROISE ne peut qu'être déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de M. Laurent X... et de la Société COLOMBOLA au paiement de dommages-intérêts ;
ALORS QUE la Société COUVERTURE VAROISE faisait valoir que les maîtres d'ouvrage avaient résisté à ses demandes en paiement du solde du marché et avaient fait preuve d'un acharnement à son égard durant dix ans, tel qu'il justifiait leur condamnation à lui payer une somme de 20 000 ¿ au titre de son préjudice moral ; qu'en se bornant à affirmer sans autre précision que la Société COUVERTURE VAROISE ne pouvait qu'être déboutée de ses demandes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-22586
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 31 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2013, pourvoi n°12-22586


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22586
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