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09/07/2013 | FRANCE | N°12-22532

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2013, 12-22532


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 avril 2012), qu'à l'occasion de la construction d'un immeuble, la SCI Le Renaissance (la SCI) a confié la maîtrise d'oeuvre à la société AER Ettori et Revillon et le lot "charpente bois-couverture zinc-zinguerie" à la société Labat et Sierra ; que se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Renaissance (le syndicat) a assigné, après expertise, notamment la so

ciété AER Ettori et Revillon et la société Labat et Sierra en indemnisation d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 avril 2012), qu'à l'occasion de la construction d'un immeuble, la SCI Le Renaissance (la SCI) a confié la maîtrise d'oeuvre à la société AER Ettori et Revillon et le lot "charpente bois-couverture zinc-zinguerie" à la société Labat et Sierra ; que se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Renaissance (le syndicat) a assigné, après expertise, notamment la société AER Ettori et Revillon et la société Labat et Sierra en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que pour accueillir la demande du syndicat sur les fondements de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle, l'arrêt retient qu'il convient de déduire du rapport d'expertise que la partie basse de la toiture de l'immeuble présente des défauts de conformité susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le rapport d'expertise ne comportait aucune constatation sur la partie inférieure de la toiture, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Renaissance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Renaissance à payer à la société Ettori et Revillon la somme de 3 000 euros ; rejette la demande du syndicat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Ettori Revillon
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum la SCP ETTORI et REVILLON et la société LABAT et SIERRA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "LE RENAISSANCE" les sommes de 227.018,11 ¿ HT, outre TVA au taux de 7 %, honoraires de maîtrise d'oeuvre, frais de syndic et d'assurance dommages-ouvrage, le tout avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 21 juillet 2009, et intérêts de droit à compter du 4 décembre 2006, et de 2.144,77 ¿ TTC avec intérêts, et d'avoir dit que dans les rapports entre coobligés, les sommes seraient supportées par la SCP ETTORI et REVILLON et la société LABAT et SIERRA par moitié ;
AUX MOTIFS QU'"à l'appui de son appel incident, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la partie haute de la toiture ne pourrait pas être dissociée de la partie basse, qu'au surplus, cette dernière serait également atteinte de désordres rendant nécessaire sa réfection;Attendu qu'en réponse à un dire, l'expert a exposé qu'il faudrait exclure la réfection de la totalité de la couverture puisqu'aucun désordre n'a été exposé relativement à la partie inférieure de celle-ci, alors que sa mission portait sur l'instruction de désordres et non sur l'étude d'une mise en conformité de l'ouvrage (page 48);Attendu qu'il convient d'en déduire que la partie basse de la toiture présente des défauts de conformité susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle des constructeurs, et notamment ceux qui sont dénoncés par le syndicat, à savoir l'absence d'arrêts de neige ayant eu pour conséquence une déformation des chêneaux;Attendu que les constructeurs ont ainsi engagé leur responsabilité contractuelle pour la réfection de la partie basse de la toiture;Attendu que la faute de l'architecte aussi bien que celle de l'entrepreneur résulte de la nature même des désordres, à savoir les fautes d'exécution relevées par l'expert et la carence de l'architecte dans sa mission de contrôle, puisqu'il pouvait très facilement s'apercevoir de l'absence d'arrêts de neige" (arrêt p. 5) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents produits ; qu'en l'espèce, pour admettre l'existence de défauts de conformité affectant la partie basse de la toiture, la cour d'appel a relevé que l'expert avait exposé en réponse à un dire qu'il fallait "exclure la réfection de la totalité de la couverture puisqu'aucun désordre n'a été exposé relativement à la partie inférieure de celle-ci, alors que sa mission portait sur l'instruction de désordres et non sur l'étude d'une mise en conformité de l'ouvrage", avant de considérer "qu'il convient d'en déduire que la partie basse de la toiture présente des défauts de conformité susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle des constructeurs et notamment ceux qui sont dénoncés par le syndicat, à savoir l'absence d'arrêts de neige ayant eu pour conséquence la déformation des chéneaux"; qu'en statuant ainsi, alors que le rapport d'expertise ne faisait pas état du moindre défaut de conformité concernant la partie basse de la toiture et que la déclaration de l'expert selon laquelle il n'avait pas été missionné pour examiner des non-conformités mais seulement des désordres n'impliquait pas l'existence des non-conformités dénoncées par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du code civil;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire; qu'en l'espèce, pour condamner la SCP ETTORI et REVILLON à supporter le coût de réfection de la partie basse de la toiture, la cour d'appel a retenu que celle-ci présentait des non-conformités entraînant sa responsabilité contractuelle compte-tenu de la nature des désordres et de sa carence dans l'exécution de sa mission de contrôle; qu'en relevant ce moyen d'office, puisque le syndicat des copropriétaires n'avait jamais fait valoir que la SCP ETTORI et REVILLON avait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle concernant les non-conformités affectant la partie basse de la toiture, tiré d'un fait, à savoir la prétendue faute de la société ETTORI et REVILLON, qui n'était pas invoqué par le syndicat des copropriétaires, sans inviter les parties à formuler leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en condamnant la SCP ETTORI et REVILLON à payer la somme de 227.018,11 ¿ HT au titre des désordres et non conformités affectant la toiture, alors que le syndicat des copropriétaires n'avait réclamé que celle de 224.018,11 ¿ HT, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-22532
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 30 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2013, pourvoi n°12-22532


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22532
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