La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2013 | FRANCE | N°12-22529

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2013, 12-22529


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2012), que le 17 février 2003, la SCI Rotoloc (la SCI) a acheté un bien en l'état futur d'achèvement ; que, se plaignant de désordres affectant le système de chauffage et climatisation, la SCI a, après expertise, assigné la société Eiffage construction Provence (la société Eiffage) qui a construit l'immeuble, la société Compagnie méridionale d'applications thermiques (la société CMT) chargée de la réalisation de l'installation de c

limatisation réversible puis de sa maintenance, et la société SLH Sud-Est (l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2012), que le 17 février 2003, la SCI Rotoloc (la SCI) a acheté un bien en l'état futur d'achèvement ; que, se plaignant de désordres affectant le système de chauffage et climatisation, la SCI a, après expertise, assigné la société Eiffage construction Provence (la société Eiffage) qui a construit l'immeuble, la société Compagnie méridionale d'applications thermiques (la société CMT) chargée de la réalisation de l'installation de climatisation réversible puis de sa maintenance, et la société SLH Sud-Est (la société SLH), bureau d'études thermiques, en indemnisation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la déclarer prescrite en ses demandes dirigées contre la société Eiffage, la société CMT et la société SLH alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel, pour déclarer la SCI Rotoloc prescrite en ses demandes contre la société Eiffage construction Provence, la société Compagnie méridionale d'applications thermiques et la société SLH Sud-Est, en raison du dysfonctionnement d'une installation de climatisation réversible, a retenu que l'élément en cause avait pu être démonté et changé sans remettre en cause le gros oeuvre puisqu'il s'agissait d'un élément dissociable installé dans un appartement, que l'expert commis n'avait jamais constaté, au cours de sa mission, le dysfonctionnement de cette installation, qu'une différence de 2° dans une pièce ne rend nullement un appartement dans son ensemble impropre à sa destination, de sorte que l'équipement en cause constituait un élément dissociable qui relève de la garantie biennale et non pas de la garantie décennale, et qu'un délai de plus de deux ans s'était écoulé entre la décision ayant ordonné la mesure d'expertise et la date d'assignation des parties au fond ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'expert indiquait qu'à partir du mois de novembre 2004 des demandes d'intervention urgente et des fiches de dépannage avaient été effectuées, qu'un constat d'huissier était intervenu le 30 août 2005 constatant une ambiance non rafraîchie et le 18 janvier 2006 constatant le dysfonctionnement total de l'installation et rendant nécessaire l'utilisation de radiateurs pour assurer le chauffage et qu'une mesure d'expertise diligentée dans le cadre de l'assurance dommages ouvrage avait relevé des dysfonctionnements chez d'autres propriétaires, et sans s'expliquer sur ces éléments de preuve, sur lesquels le jugement infirmé s'était fondé, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que la cour d'appel, pour déclarer la SCI Rotoloc prescrite en ses demandes dirigées contre la société Eiffage construction Provence, la société Compagnie méridionale d'applications thermiques et la société SLH Sud-Est, en raison du dysfonctionnement d'une installation de climatisation réversible, a retenu que l'élément en cause avait pu être démonté et changé sans remettre en cause le gros oeuvre puisqu'il s'agissait d'un élément dissociable installé dans un appartement, que l'expert commis n'avait jamais constaté, au cours de sa mission, le dysfonctionnement de cette installation, qu'une différence de 2° dans une pièce ne rend nullement un appartement dans son ensemble impropre à sa destination, de sorte que l'équipement en cause constituait un élément dissociable qui relève de la garantie biennale et non pas de la garantie décennale, et qu'un délai de plus de deux ans s'était écoulé entre la décision ayant ordonné la mesure d'expertise et la date d'assignation des parties au fond ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'expert indiquait qu'à partir du mois de novembre 2004 des demandes d'intervention urgente et des fiches de dépannage avaient été effectuées, qu'un constat d'huissier était intervenu le 30 août 2005 constatant une ambiance non rafraîchie et le 18 janvier 2006 constatant le dysfonctionnement total de l'installation et rendant nécessaire l'utilisation de radiateurs pour assurer le chauffage et qu'une mesure d'expertise diligentée dans le cadre de l'assurance dommages ouvrage avait relevé des dysfonctionnements chez d'autres propriétaires, et sans rechercher s'il ne résultait pas de ces éléments que l'appartement était impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert n'avait jamais constaté au cours de sa mission le dysfonctionnement de l'installation et retenu qu'une différence de deux degrés dans une pièce ne rendait pas un appartement dans son ensemble impropre à sa destination, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la force probante des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 553 du code de procédure civile ;
Attendu que pour réformer la décision de première instance en toutes ses dispositions et déclarer la SCI prescrite en ses demandes, la cour d'appel retient qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé entre la date de la décision ayant ordonné la mesure d'expertise et la date de l'assignation des parties au fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société CMT n'avait pas interjeté appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme la décision à l'égard de la société CMT et déclare la SCI prescrite en ses demandes à l'égard de la société CMT, l'arrêt rendu le 12 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la SCI prescrite en ses demandes à l'encontre de la société Eiffage et de la société SLH ;
Dit n'y avoir lieu de modifier les condamnations aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile prononcées par les juges du fond ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Rotoloc
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'avoir déclaré la SCI Rotoloc prescrite en ses demandes dirigées contre la SNC Eiffage Construction Provence, la SARL Compagnie Méridionale d'Applications Thermiques et la SA SLH Sud Est ;
Aux motifs que la SCI ROTOLOC a acheté un bien en VEFA le 17/02/03 à la SCI LA ROTONDE ; le PV de réception des travaux a été signé Je 10/06/04 ; le 5/05/06 un expert a été désigné aux fins de rechercher les éventuels désordres affectant le système de chauffage et rafraîchissement ; le 9/10/07 la SCI LA ROTONDE a été dissoute ; l'expert a déposé son rapport le 24/06/08 ; l'expert indique que l'installation de climatisation réversible concernée comprend une unité de traitement de l'air interne à l'appartement dont le refroidissement ou le réchauffement est réalisé à l'aide d'un aéroréfrigérant se trouvant sur le toit de l'immeuble ; le débit de l'air est assuré par un moto ventilateur qui puise l'air dans des gaines souples aboutissant dans chacune des pièces principales et qui aboutit à des bouches placées au dessus des portes d'accès ; la régulation est assurée par un thermostat principal placé dans le séjour qui est maître pour la commande en chauffage ou rafraîchissement et par des thermostats secondaires agissant sur, des volets d'air disposés au départ des 3 gaines ; l'expert indique aussi qu'à partir du mois de novembre 2004 des demandes d'intervention urgente et des fiches de dépannage ont été effectuées ; qu'un constat d'huissier est intervenu le 30/08/05 constatant une ambiance non rafraîchie et le 18/01/06 constatant le dysfonctionnement total de l'installation et rendant nécessaire l'utilisation de radiateurs pour assurer le chauffage ; une mesure d'expertise diligentée dans le cadre de l'assurance DO a relevé des dysfonctionnements chez d'autres propriétaires ; la SNC BIFFAGE fait soutenir la prescription de l'action au motif que le dysfonctionnement provient de l'unité individuelle installé dans l'appartement qui est un élément d'équipement privatif et démontable ; elle ajoute que cet élément a été changé en 2009 sans que cela ait porté atteinte au gros oeuvre ou au reste de l'installation ; elle soutient qu'il s'agit donc d'un équipement dissociable relevant de la prescription biennale et non pas de la prescription décennale retenue par le 1er juge ; elle ajoute que la SCI ROTOLOC a pris possession des lieux le 10/06/04; qu'elle a sollicité une mesure d'expertise le 28/02/06 mais n'a assigné sur le fond que le 6/03/10, soit plus de deux après ; la SCI ROTOLOC réplique que le dysfonctionnement du système de chauffage/climatisation rend nécessairement l'appartement impropre à sa destination ; que donc ce désordre relève des dispositions de l'article 1792 du Code civil ; la Cour constate qu'il résulte des pièces produites en la procédure que l'élément en cause a pu être démonté et changé sans remettre en cause le gros oeuvre puisqu'il s'agit d'un élément dissociable installé dans un appartement ; la Cour constate aussi que l'expert commis n'a jamais constaté, au cours de sa mission, le dysfonctionnement de cette installation ; que de plus un différence de 2° dans un pièce ne rend nullement un appartement dans son ensemble impropre à sa destination ; la Cour dira donc que l'équipement en cause constitue un élément dissociable qui relève de la garantie biennale et non pas de la garantie décennale ; la Cour dit aussi qu'il résulte de la chronologie de la procédure qu'un délai de plus de deux s'est écoulé entre la date de la décision ayant ordonné la mesure d'expertise et la date de l'assignation des parties au fond ; que donc la SCI ROTOLOC est prescrite en, ses demandes ; la Cour réformera en conséquence la décision en toutes ses dispositions et déboute la SCI ROTOLOC en ses demandes ;
1° Alors que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la Cour d'appel, pour déclarer la SCI Rotoloc prescrite en ses demandes contre la SNC Eiffage Construction Provence, la SARL Compagnie Méridionale d'Applications Thermiques et la SA SLH Sud Est, en raison du dysfonctionnement d'une installation de climatisation réversible, a retenu que l'élément en cause avait pu être démonté et changé sans remettre en cause le gros oeuvre puisqu'il s'agissait d'un élément dissociable installé dans un appartement, que l'expert commis n'avait jamais constaté, au cours de sa mission, le dysfonctionnement de cette installation, qu'une différence de 2° dans une pièce ne rend nullement un appartement dans son ensemble impropre à sa destination, de sorte que l'équipement en cause constituait un élément dissociable qui relève de la garantie biennale et non pas de la garantie décennale, et qu'un délai de plus de deux ans s'était écoulé entre la décision ayant ordonné la mesure d'expertise et la date d'assignation des parties au fond ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'expert indiquait qu'à partir du mois de novembre 2004 des demandes d'intervention urgente et des fiches de dépannage avaient été effectuées, qu'un constat d'huissier était intervenu le 30 août 2005 constatant une ambiance non rafraîchie et le 18 janvier 2006 constatant le dysfonctionnement total de l'installation et rendant nécessaire l'utilisation de radiateurs pour assurer le chauffage et qu'une mesure d'expertise diligentée dans le cadre de l'assurance dommages ouvrage avait relevé des dysfonctionnements chez d'autres propriétaires, et sans s'expliquer sur ces éléments de preuve, sur lesquels le jugement infirmé s'était fondé, la Cour d'appel a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile ;
2° Alors que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que la Cour d'appel, pour déclarer la SCI Rotoloc prescrite en ses demandes dirigées contre la SNC Eiffage Construction Provence, la SARL Compagnie Méridionale d'Applications Thermiques et la SA SLH Sud Est, en raison du dysfonctionnement d'une installation de climatisation réversible, a retenu que l'élément en cause avait pu être démonté et changé sans remettre en cause le gros oeuvre puisqu'il s'agissait d'un élément dissociable installé dans un appartement, que l'expert commis n'avait jamais constaté, au cours de sa mission, le dysfonctionnement de cette installation, qu'une différence de 2° dans une pièce ne rend nullement un appartement dans son ensemble impropre à sa destination, de sorte que l'équipement en cause constituait un élément dissociable qui relève de la garantie biennale et non pas de la garantie décennale, et qu'un délai de plus de deux ans s'était écoulé entre la décision ayant ordonné la mesure d'expertise et la date d'assignation des parties au fond ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'expert indiquait qu'à partir du mois de novembre 2004 des demandes d'intervention urgente et des fiches de dépannage avaient été effectuées, qu'un constat d'huissier était intervenu le 30 août 2005 constatant une ambiance non rafraîchie et le 18 janvier 2006 constatant le dysfonctionnement total de l'installation et rendant nécessaire l'utilisation de radiateurs pour assurer le chauffage et qu'une mesure d'expertise diligentée dans le cadre de l'assurance dommages ouvrage avait relevé des dysfonctionnements chez d'autres propriétaires, et sans rechercher s'il ne résultait pas de ces éléments que l'appartement était impropre à sa destination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'avoir déclaré la SCI Rotoloc prescrite en son action dirigée contre la SNC Eiffage Construction Provence, la SARL Compagnie Méridionale d'Applications Thermiques et la SA SLH Sud Est ;
Alors que ce n'est qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties que l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; que la Cour d'appel qui, saisie sur l'appel principal de la SNC Eiffage Construction Provence, a infirmé le jugement condamnant in solidum la SNC Eiffage Construction Provence, la SARL Compagnie Méridionale d'Applications Thermiques et la SA SLH Sud Est, sous son enseigne EPHTA, à payer à la SCI Rotoloc, a déclaré la SCI Rotoloc prescrite en ses demandes, bien que la SARL Compagnie Méridionale d'Applications Thermiques n'ait pas interjeté appel, a violé l'article 553 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-22529
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2013, pourvoi n°12-22529


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award