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09/07/2013 | FRANCE | N°12-22332

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2013, 12-22332


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Saint-Brieuc,15 mai 2012), rendu en dernier ressort, que Mme X... a chargé la société Couzic environnement (Couzic) de la réalisation de travaux d'aménagement de son jardin ainsi que de la construction d'une terrasse ; qu'invoquant des défauts affectant les travaux effectués et la qualité des pierres utilisées Mme X... n'a pas réglé la totalité de la facture émise ; que la société Couzic l'a assignée en pa

iement du solde ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la condamne...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Saint-Brieuc,15 mai 2012), rendu en dernier ressort, que Mme X... a chargé la société Couzic environnement (Couzic) de la réalisation de travaux d'aménagement de son jardin ainsi que de la construction d'une terrasse ; qu'invoquant des défauts affectant les travaux effectués et la qualité des pierres utilisées Mme X... n'a pas réglé la totalité de la facture émise ; que la société Couzic l'a assignée en paiement du solde ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la condamner à payer à la société Couzic une somme après compensation avec celle que la société a été condamnée à lui payer à titre de dommages-intérêts pour le préjudice lié aux malfaçons, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l'expert avait relaté que « Mme X... a(vait) constaté un problème de porosité et d'état de certaines pierres utilisées pour la réalisation de ses allées » ; qu'il résulte du jugement que Mme X... « invoqu(ait) la mauvaise qualité des pierres posées comme n'étant pas neuves et en mauvais état et demand(ait) que les mauvaises pierres soient remplacées » et que la société Couzic avait proposé « de réduire le montant de sa facture de 450 euros et reprendre les quelques travaux notés par l'expert » ; qu'en s'abstenant néanmoins de condamner cette société à effectuer les travaux nécessaires, qui supposaient le remplacement des pierres défectueuses par celles de la qualité promise, la juridiction de proximité a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu' il résultait du rapport d'expertise du 29 février 2012 que les constructions en pierres réalisées par la société Couzic présentaient plusieurs fissures ; qu'en énonçant cependant que « l'examen du rapport d'expertise ne fait pas mention de l'éventuelle mauvaise qualité des pierres posées, mais soulève seulement les quelques désordres énumérés ci-dessus », la juridiction de proximité a dénaturé le rapport d'expertise, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que Mme X... ne démontrait pas la mauvaise qualité des pierres posées mais seulement l'existence de malfaçons, la juridiction de proximité a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige ni dénaturer la rapport d'expertise, que la demande de la société Couzic devait être partiellement accueillie et que cette société n'avait pas à procéder au remplacement des pierres prétendument défectueuses ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Couzic environnement la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à la société Couzic Environnement la somme de 1.490,89 euros, soit 1.040,89 euros après compensation avec la somme de 450 euros que la société a été condamnée à lui payer à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié aux malfaçons ;
AUX MOTIFS QU' à l'appui de ses prétentions, Mme X... a versé aux débats un rapport d'expertise amiable non contradictoire établi par le cabinet Polyexpert, 20 rue du Gouëdic à Saint-Brieuc (22) ; que seuls Mme X... et M. Y..., l'expert, étaient présents ; qu'il ressort dudit rapport les constatations suivantes : fissure d'ouverture 0,8 mm au niveau d'un angle rentrant de l'allée, fissure au niveau de la longrine entre poteaux de portail, présence de laitance de joints sur pierres, certaines pierres présentent un désaffleurement de l'ordre de 0,5 cm entre elles, nécessitant un rechargement du joint ; qu'il est par ailleurs indiqué sous le paragraphe évaluation ¿ chiffre d'ouverture : les travaux de reprise des dommages consistent à notre sens à reprendre la fissure en angle rentrant ainsi que celle de la longrine entre poteaux et portail, recharger les joints au niveau des pierres présentant un désaffleur et nettoyer les pierres présentant des traces de ciment des joints ; que le montant des travaux supra peut être estimé de l'ordre de 450 euros TT ; qu'à la lecture de ce rapport d'expertise à l'audience la Sarl Couzic Environnement propose de réduire le montant de sa facture de 450 euros et de reprendre les quelques travaux notés par l'expert ; qu'il résulte de l'article 1147 du code civil que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; que l'article 1315 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » ; qu'il appartient donc à Mme X... de rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, Mme X... invoque la mauvaise qualité des pierres posées comme n'étant pas neuves et en mauvais état et demande que les mauvaises pierres soient remplacées ; que par ailleurs, elle invoque les malfaçons constatées par l'expert ; qu'or, l'examen du rapport d'expertise ne fait pas mention de l'éventuelle mauvaise qualité des pierres posées, mais soulève seulement les quelques désordres énumérés ci-dessus ; que Mme X... ne rapporte donc pas la preuve de la mauvaise qualité des pierres mais seulement la preuve des malfaçons énumérées par le rapport d'expertise ; qu'il y aura donc lieu de condamner Mme X... à régler à la Sarl Couzic Environnement le montant du solde de la facture soit la somme de 1.490,89 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter, non du 22 avril 2011 à défaut par la Sarl Couzic Environnement de justifier d'une mise en demeure à cette date, mais du 13 septembre 2011 date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ; qu'en revanche, il y aura lieu de condamner la Sarl Couzic Environnement à payer à Mme X... la somme de 450 euros en réparation du préjudice portant sur les malfaçons constatées par le rapport d'expertise ; qu'il y aura lieu de prononcer la compensation des sommes dues ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l'expert avait relaté que « Mme X... (avait) constaté un problème de porosité et d'état de certaines pierres utilisées pour la réalisation de ses allées » (p. 2 in fine) ; qu'il résulte du jugement (p. 3 § 5) que Mme X... « invoqu(ait) la mauvaise qualité des pierres posées comme n'étant pas neuves et en mauvais état et demand(ait) que les mauvaises pierres soient remplacées » et que (p. 3 § 2) la société Couzic Environnement avait proposé « de réduire le montant de sa facture de 450 euros et reprendre les quelques travaux notés par l'expert » ; qu'en s'abstenant néanmoins de condamner cette société à effectuer les travaux nécessaires, qui supposaient le remplacement des pierres défectueuses par celles de la qualité promise, la juridiction de proximité a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' il résultait du rapport d'expertise du 29 février 2012 que les constructions en pierres réalisées par la société Couzic Environnement présentaient plusieurs fissures (p. 3 et p. 4) ; qu'en énonçant cependant que « l'examen du rapport d'expertise ne fait pas mention de l'éventuelle mauvaise qualité des pierres posées, mais soulève seulement les quelques désordres énumérés ci-dessus » (jugement p. 3 § 5), la juridiction de proximité a dénaturé le rapport d'expertise, violant ainsi l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-22332
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saint-Brieuc, 15 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2013, pourvoi n°12-22332


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22332
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