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09/07/2013 | FRANCE | N°12-22240

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 2013, 12-22240


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 avril 2012), que la société Europe auto (la société) a vendu et livré, respectivement les 13 et 15 juin 2009, un véhicule à M. X..., qui lui a remis en paiement du prix deux chèques de 1 000 et 18 400 euros datés, respectivement, des 13 septembre et 15 juin 2009, tirés sur la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerrannée (la caisse) ; qu'ayant ultérieurement reçu deux certificats de non-paiement de ces chÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 avril 2012), que la société Europe auto (la société) a vendu et livré, respectivement les 13 et 15 juin 2009, un véhicule à M. X..., qui lui a remis en paiement du prix deux chèques de 1 000 et 18 400 euros datés, respectivement, des 13 septembre et 15 juin 2009, tirés sur la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerrannée (la caisse) ; qu'ayant ultérieurement reçu deux certificats de non-paiement de ces chèques pour défaut de provision, la société a assigné la caisse en responsabilité ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 19 400 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2010, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au banquier de vérifier, préalablement à l'ouverture d'un compte, l'identité et le domicile du postulant ; que ce devoir de vigilance impose, à tout le moins, au banquier d'envoyer une lettre d'accueil au domicile déclaré par le postulant, afin de vérifier si cette lettre ne lui reviendra pas pour cause d'adresse erronée ; que tout manquement à cette obligation engage la responsabilité du banquier vis-à-vis des tiers victimes, en cas d'émission de chèques sans provision par le titulaire du compte ; qu'en l'espèce, pour écarter toute faute de la caisse dans l'exécution de son devoir de vigilance, les juges du fond se sont fondés sur le fait que l'établissement bancaire produisait aux débats une copie du passeport albanais de M. X..., une attestation d'hébergement avec quittance EDF, un contrat de travail et un bulletin de paye ; qu'en se déterminant ainsi, sur la base d'éléments insuffisants à caractériser la bonne exécution par la caisse de son obligation de vérification du domicile de M. X..., lors de l'ouverture du compte de ce dernier, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 312-2 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1382 du code civil ;

2°/ que le caractère douteux des documents présentés par le postulant à titre de justificatifs de domicile, en vue de l'ouverture d'un compte bancaire, oblige le banquier à une vigilance renforcée ; qu'au cas présent, dans ses conclusions d'appel, la société faisait observer que le passeport albanais de M. X... n'indiquait pas la même adresse que celle déclarée en France par l'intéressé, que, d'après les informations accessibles sur Infogreffe, le contrat de travail et le bulletin de paye présentés à la caisse portaient une date antérieure de plus de deux mois à la création de la société désignée comme employeur, et indiquaient un numéro Siret différent de celui de cette société ; qu'en s'abstenant d'examiner si ces éléments n'étaient pas de nature à imposer à la caisse une vigilance renforcée, l'obligeant à approfondir ses vérifications, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des mêmes textes ;

3°/ qu'en droit commun de la responsabilité civile, la faute de la victime n'est susceptible d'entraîner une exonération totale de responsabilité qu'à la condition de revêtir les caractères de la force majeure ; qu'en l'espèce, pour exclure toute responsabilité de la caisse à l'égard de la société, les juges du fond ont relevé que cette dernière société avait fait preuve de négligence en ne vérifiant pas si les chèques émis à son bénéfice étaient provisionnés ; qu'en statuant par ce motif, impropre à caractériser l'existence d'une cause d'exonération totale de responsabilité, à défaut d'irrésistibilité et d'imprévisibilité, pour la caisse, de la négligence imputée à la société, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la source du dommage subi par la société se trouve dans la légèreté dont elle a fait preuve en ne procédant à aucune vérification sur l'identité et surtout sur la solvabilité de son client ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la faute de la victime était la cause exclusive de son préjudice, de sorte qu'une éventuelle faute de la caisse n'avait pas de lien de causalité avec le préjudice allégué, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants évoqués aux première et deuxième branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet l'examen du second ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Europe auto aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Europe auto

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté la société Europe Auto de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse de Crédit agricole à lui payer la somme de 19.400 ¿ à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2010 ;

Au motif propre que « le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause ainsi que des moyens et prétentions des parties auxquels il a pertinemment répondu en des motifs que la cour adopte » (arrêt attaqué, p. 4, § 3) ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges que « la SAS EUROPE AUTO exerce comme activité le commerce de véhicules à Perpignan ; qu'en date du 13 juin 2009, la SAS EUROPE AUTO a vendu un véhicule pour un montant de 19.400 euros TTC à Monsieur Setbi X... ainsi qu'il ressort du bon de commande et de la facture délivrée ; qu'afin de procéder au règlement de cet achat, Monsieur Setbi X... a établi deux chèques tirés sur la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD-MEDITERRANEE (ARIEGE ET PYRENEES-ORIENTALES) d'un montant respectivement de 1.000 euros correspondant à l'acompte et de 18.400 euros pour le solde ; que le 31 juillet 2009, la SAS EUROPE AUTO recevait deux certificats de non-paiement de la banque indiquant que les chèques avaient été rejetés pour défaut de provision ; que la SAS EUROPE AUTO estime avoir subi un préjudice du fait de la banque, qui n'aurait pas, selon elle, satisfait les obligations de contrôle qui s'imposaient lors de l'ouverture du compte par Monsieur Setbi X... et en lui remettant un chéquier ; que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD-MEDITERRANEE (ARIEGE ET PYRENEES-ORIENTALES) produit aux débats une attestation d'hébergement avec quittance EDF, une copie du passeport ainsi qu'un bulletin de paie, un contrat de travail justifiant ainsi qu'elle a bien satisfait toutes ses obligations en matière d'ouverture de compte ; que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD-MEDITERRANEE (ARIEGE ET PYRENEES-ORIENTALES) en délivrant un chéquier à Monsieur Setbi X..., après avoir vérifié qu'il n'était pas inscrit au fichier de la Banque de France a agi dans le cadre normal des attributions d'un établissement bancaire et n'a pas commis de faute ; que s'agissant de l'injonction faite à Monsieur Setbi X... de régulariser sa situation, là encore l'établissement bancaire a respecté ses obligations en mettant en demeure son client de restituer les formules de chèques et la carte bancaire ; qu'en l'espèce, il ne peut être reproché une faute à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD-MEDITERRANEE (ARIEGE ET PYRENEES¬ORIENTALES) ; que la SAS EUROPE AUTO a fait preuve elle-même d'imprudence en ne vérifiant pas si les chèques établis par son client étaient provisionnés avant de laisser partir le véhicule ; que la source du dommage subi par la SAS EUROPE AUTO se trouve dans la légèreté dont elle a fait preuve en ne procédant à aucune vérification sur l'identité et surtout sur la solvabilité de son client ; qu'il convient en conséquence et en application des dispositions des articles L 131-73, L 561-5, R 313-1 et R 56165 du code monétaire et financier de dire la SAS EUROPE AUTO non fondée dans son action ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter toutes ses demandes, fins et conclusions » ;

Alors d'une part qu'il appartient au banquier de vérifier, préalablement à l'ouverture d'un compte, l'identité et le domicile du postulant ; que ce devoir de vigilance impose, à tout le moins, au banquier d'envoyer une lettre d'accueil au domicile déclaré par le postulant, afin de vérifier si cette lettre ne lui reviendra pas pour cause d'adresse erronée ; que tout manquement à cette obligation engage la responsabilité du banquier vis-à-vis des tiers victimes, en cas d'émission de chèques sans provision par le titulaire du compte ; qu'en l'espèce, pour écarter toute faute du Crédit agricole dans l'exécution de son devoir de vigilance, les juges du fond se sont fondés sur le fait que l'établissement bancaire produisait aux débats une copie du passeport albanais de M. X..., une attestation d'hébergement avec quittance E.D.F., un contrat de travail et un bulletin de paye ; qu'en se déterminant ainsi, sur la base d'éléments insuffisants à caractériser la bonne exécution par le Crédit agricole de son obligation de vérification du domicile de M. X..., lors de l'ouverture du compte de ce dernier, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 312-2 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Alors d'autre part et en tout état de cause que le caractère douteux des documents présentés par le postulant à titre de justificatifs de domicile, en vue de l'ouverture d'un compte bancaire, oblige le banquier à une vigilance renforcée ; qu'au cas présent, dans ses conclusions d'appel du 16 septembre 2011 (p. 8, § 9 à 12), la société Europe Auto faisait observer que le passeport albanais de M. X... n'indiquait pas la même adresse que celle déclarée en France par l'intéressé, que, d'après les informations accessibles sur Infogreffe, le contrat de travail et le bulletin de paye présentés au Crédit agricole portaient une date antérieure de plus de deux mois à la création de la société désignée comme employeur, et indiquaient un numéro Siret différent de celui de cette société ; qu'en s'abstenant d'examiner si ces éléments n'étaient pas de nature à imposer au Crédit agricole une vigilance renforcée, l'obligeant à approfondir ses vérifications, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des mêmes textes ;

Alors enfin qu'en droit commun de la responsabilité civile, la faute de la victime n'est susceptible d'entraîner une exonération totale de responsabilité qu'à la condition de revêtir les caractères de la force majeure ; qu'en l'espèce, pour exclure toute responsabilité du Crédit agricole à l'égard de la société Europe Auto, les juges du fond ont relevé que cette dernière société avait fait preuve de négligence en ne vérifiant pas si les chèques émis à son bénéfice étaient provisionnés ; qu'en statuant par ce motif, impropre à caractériser l'existence d'une cause d'exonération totale de responsabilité, à défaut d'irrésistibilité et d'imprévisibilité, pour le Crédit agricole, de la négligence imputée à Europe Auto, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Europe Auto à payer une amende civile de 3.000 ¿ ;

Aux motifs que « l'appel interjeté par la société Europe Auto est abusif et ne relève pas des buts impartis à cette voie de recours ; qu'en effet, ayant été parfaitement éclairée par le premier juge sur le fait que ses demandes ¿ qui tendent en réalité à faire supporter à la caisse ses propres fautes dans la vente d'un véhicule sans s'assurer préalablement de la validité du paiement ¿ sont manifestement dépourvues de tout fondement et de tout sérieux, elle n'a poursuivi la procédure que dans l'intention de prolonger abusivement le procès et de nuire à la partie adverse ; qu'il y a donc lieu de la condamner, en application de l'article 559 du code de procédure civile, au paiement d'une amende civile » (arrêt attaqué, p. 4, § 4 à 6) ;

Alors que le bien-fondé, même partiel, d'un recours en appel prive nécessairement ce recours de tout caractère abusif ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen, en tant qu'elle remettra en cause la décision confirmative de rejet de la demande formée par la société Europe Auto à l'encontre du Crédit agricole, entraînera par voie de conséquence la censure du chef de l'arrêt ayant condamné Europe Auto au paiement d'une amende civile pour appel abusif, conformément à l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-22240
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2013, pourvoi n°12-22240


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22240
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