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09/07/2013 | FRANCE | N°12-22166

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 2013, 12-22166


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Christian Liaigre, qui conçoit et commercialise des meubles et accessoires mobiliers, a confié en 1996 à la société Adl, fabricant de meubles, les plans de six canapés et sièges afin que celle-ci fabrique un prototype de ces modèles, sans qu'il soit donné suite ; que, le 22 octobre 2003, la société Christian Liaigre a fait procéder à une saisie-contref

açon, puis assigné la société Adl en réparation de son préjudice, se prévalant d'act...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Christian Liaigre, qui conçoit et commercialise des meubles et accessoires mobiliers, a confié en 1996 à la société Adl, fabricant de meubles, les plans de six canapés et sièges afin que celle-ci fabrique un prototype de ces modèles, sans qu'il soit donné suite ; que, le 22 octobre 2003, la société Christian Liaigre a fait procéder à une saisie-contrefaçon, puis assigné la société Adl en réparation de son préjudice, se prévalant d'actes constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Christian Liaigre au titre de la concurrence déloyale, l'arrêt retient que, sauf à méconnaître le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ainsi que la règle de la libre concurrence en découlant, le simple fait de copier du mobilier n'est nullement fautif dès lors qu'il s'agit d'éléments usuels communs à toute une profession et pour lesquels il n'est pas justifié de droits de propriété intellectuelle et d'un effort créatif dans la mise en oeuvre de données caractérisant l'originalité de l'oeuvre ; qu'il retient encore que la preuve n'est pas rapportée que les modèles litigieux bénéficiaient d'une protection spécifique, et que n'apposant pas la marque de la société Christian Liaigre sur le mobilier, la société Adl ne créait pas de confusion dans les esprits de la clientèle sur l'origine des meubles et n'a fait, en réalisant les meubles litigieux, que reproduire des éléments communs usuels à ce secteur d'activité ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que constitue un acte de concurrence déloyale la copie servile d'un produit commercialisé par une entreprise susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, et qu'en présence de deux entreprises exerçant une activité identique ou proche et commercialisant des produits de même nature, le constat d'un risque de confusion découlant de la fabrication et de la vente par l'une de produits similaires à ceux commercialisés par l'autre n'est pas subordonné à la condition que la marque de la seconde ait été apposée sur les produits commercialisés par la première, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à établir l'absence de risque de confusion, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Adl au titre de la procédure abusive, l'arrêt rendu le 30 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Adl aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Christian Liaigre ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Christian Liaigre

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société CHRISTIAN LIAIGRE de sa demande tendant à voir condamner la Société ADL à lui payer la somme de 1.020.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale commis par cette dernière à son encontre ;

Aux motifs qu' « il convient de constater, s'agissant de la possession des plans et échantillons de tissu ou cuir des meubles de la Société CHRISTIAN LIAIGRE, que c'est cette dernière qui les a fournis à la Société ADL en vue d'une éventuelle sous-traitance de la fabrication de ses meubles ; qu'il ne saurait donc être reproché à la Société ADL la possession des plans litigieux ; qu'également il sera rappelé que la concurrence déloyale par parasitisme suppose que celui en excipant puisse démontrer, d'une part, que son concurrent a procédé de façon illicite à la reproduction de données ou d'informations qui caractérisent son entreprise par la notoriété et la spécificité s'y attachant, elles-mêmes résultant d'un travail intellectuel et d'un investissement propre, d'autre part, qu'un risque de confusion puisse en résulter dans l'esprit du consommateur potentiel ; qu'en effet et sauf à méconnaître directement le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ainsi que la règle de la libre concurrence en découlant, le simple fait de copier du mobilier n'est nullement fautif dès lors qu'il s'agit d'éléments usuels communs à toute une profession et pour lesquels il n'est pas justifié de droits de propriété intellectuelle ou d'un effort créatif dans la mise en oeuvre de données caractérisant l'originalité de l'oeuvre ; qu'en l'espèce, la preuve n'est nullement rapportée, par les pièces versées aux débats, que les modèles litigieux bénéficiaient d'une protection spécifique ; que n'apposant pas la marque de la Société CHRISTIAN LIAIGRE sur le mobilier, la Société ADL ne créait pas de confusion dans les esprits de la clientèle sur l'origine des meubles et n'a fait, en réalisant les meubles litigieux, que reproduire des éléments communs usuels à ce secteur d'activité ; qu'au surplus l'existence de bons de commande n'est aucunement démonstrative de la réalité et l'effectivité des actes de parasitisme allégués dès lors qu'il n'est pas démontré que les meubles litigieux aient été effectivement vendus ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher la réalité et l'effectivité du préjudice allégué par l'intimée, il y a lieu, en l'absence de toute faute démontrée de sa part, de débouter cette dernière de l'ensemble de ses prétentions tant indemnitaires qu'aux fins d'injonction et de publication » ;

Alors que, de première part, constitue un acte de concurrence déloyale la copie servile d'un produit commercialisé par une tierce entreprise susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter l'action en concurrence déloyale formée par la Société CHRISTIAN LIAIGRE à l'encontre de la Société ADL, qu'en réalisant les meubles litigieux, la Société ADL n'avait fait que reproduire des éléments communs usuels à ce secteur d'activité, ce sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, ainsi qu'il résultait du rapport de mission établi par l'agence AARON INVEST COMPANY, du procès-verbal de saisiecontrefaçon du 22 octobre 2003 et des bons de commandes, factures et devis d'ADL versés aux débats par la Société CHRISTIAN LIAIGRE, le fait que les meubles litigieux fabriqués par la Société ADL portaient la même dénomination que celle des modèles CHRISTIAN LIAIGRE, d'une part, et étaient conçus avec les mêmes bois, avec les mêmes finitions et aux mêmes dimensions que ces derniers, d'autre part, ne devait pas conduire à retenir que la Société ADL avait reproduit servilement les meubles de la Société CHRISTIAN LIAIGRE, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'actes fautifs de concurrence déloyale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Alors que, de deuxième part, constitue un acte de concurrence déloyale la copie servile d'un produit commercialisé par une tierce entreprise susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle ; qu'en présence de deux entreprises exerçant une activité identique ou proche et commercialisant des produits de même nature, le constat d'un risque de confusion découlant de la fabrication et de la vente par l'une de produits similaires à ceux commercialisés par la seconde n'est pas subordonnée à la condition que la marque de la seconde ait été apposée sur les produits commercialisés par la première, a fortiori lorsque la société dont les produits ont été copiés dispose d'une importante notoriété ; qu'en énonçant que dès lors qu'elle n'avait pas apposé la marque CHRISTIAN LIAIGRE sur les meubles litigieux, la Société ADL n'avait pas créé de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine des meubles, la Cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à établir l'absence de risque de confusion, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Alors que, de troisième part, dans ses écritures d'appel, la Société CHRISTIAN LIAIGRE soulignait qu'il s'évinçait des bons de commandes, factures et devis établis par la Société ADL que les meubles commercialisés par cette dernière possédaient les mêmes caractéristiques physiques (forme, matériaux, dimensions) et la même dénomination que les modèles commercialisés par la Société CHRISTIAN LIAIGRE, et étaient proposés à la vente pour un prix très inférieur à ceux pratiqués par cette dernière ; qu'en énonçant que l'existence de bons de commande n'était pas de nature à démontrer la réalité et l'effectivité des actes fautifs allégués dès lors qu'il n'était pas démontré que les meubles litigieux avaient été effectivement vendus, la Cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à établir l'absence de risque de confusion, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Société CHRISTIAN LIAIGRE de sa demande tendant à voir condamner la Société ADL à lui payer la somme de 40.000 euros au titre des actes de parasitisme commis par cette dernière à son détriment ;

Aux motifs qu' « il convient de constater, s'agissant de la possession des plans et échantillons de tissu ou cuir des meubles de la Société CHRISTIAN LIAIGRE, que c'est cette dernière qui les a fournis à la Société ADL en vue d'une éventuelle sous-traitance de la fabrication de ses meubles ; qu'il ne saurait donc être reproché à la Société ADL la possession des plans litigieux ; qu'également il sera rappelé que la concurrence déloyale par parasitisme suppose que celui en excipant puisse démontrer, d'une part, que son concurrent a procédé de façon illicite à la reproduction de données ou d'informations qui caractérisent son entreprise par la notoriété et la spécificité s'y attachant, elles-mêmes résultant d'un travail intellectuel et d'un investissement propre, d'autre part, qu'un risque de confusion puisse en résulter dans l'esprit du consommateur potentiel ; qu'en effet et sauf à méconnaître directement le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ainsi que la règle de la libre concurrence en découlant, le simple fait de copier du mobilier n'est nullement fautif dès lors qu'il s'agit d'éléments usuels communs à toute une profession et pour lesquels il n'est pas justifié de droits de propriété intellectuelle ou d'un effort créatif dans la mise en oeuvre de données caractérisant l'originalité de l'oeuvre ; qu'en l'espèce, la preuve n'est nullement rapportée, par les pièces versées aux débats, que les modèles litigieux bénéficiaient d'une protection spécifique ; que n'apposant pas la marque de la Société CHRISTIAN LIAIGRE sur le mobilier, la Société ADL ne créait pas de confusion dans les esprits de la clientèle sur l'origine des meubles et n'a fait, en réalisant les meubles litigieux, que reproduire des éléments communs usuels à ce secteur d'activité ; qu'au surplus l'existence de bons de commande n'est aucunement démonstrative de la réalité et l'effectivité des actes de parasitisme allégués dès lors qu'il n'est pas démontré que les meubles litigieux aient été effectivement vendus ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher la réalité et l'effectivité du préjudice allégué par l'intimée, il y a lieu, en l'absence de toute faute démontrée de sa part, de débouter cette dernière de l'ensemble de ses prétentions tant indemnitaires qu'aux fins d'injonction et de publication » ;

Alors que constitue un acte fautif de parasitisme le fait de s'inspirer, d'imiter ou de copier les produits d'une entreprise disposant d'une notoriété importante, fruits d'un savoir-faire et d'un travail intellectuel, révélant la volonté de l'auteur d'un tel comportement de se placer dans le sillage d'un tiers afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de ses investissements ; qu'en retenant, par un motif impropre à établir l'absence d'actes de parasitisme, que l'existence de bons de commande ne démontrait pas la réalité et l'effectivité des actes de parasitisme allégués dès lors qu'il n'était pas démontré que les meubles litigieux avaient été effectivement vendus, ce sans rechercher si le contenu de ces bons de commandes ne démontrait pas, ainsi que le soutenait la Société CHRISTIAN LIAIGRE dans ses écritures, que la Société ADL proposait à la vente des meubles s'inspirant des modèles de la Société CHRISTIAN LIAIGRE dans le but de capter sa notoriété et de tirer un bénéfice de ses investissements sans bourse délier, et donc si la Société ADL n'avait pas manifesté sa volonté de se placer dans le sillage de cette dernière afin de tirer profit à moindre frais de ses efforts et de sa renommée, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'un comportement parasitaire imputable à la Société ADL, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-22166
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2013, pourvoi n°12-22166


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22166
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