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09/07/2013 | FRANCE | N°12-21995

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 2013, 12-21995


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2011) que la SARL Notéa (la société) a été mise en redressement judiciaire le 4 septembre 2009, cette procédure ayant été ultérieurement étendue à sa gérante, Mme X... ; qu'un jugement du 19 mars 2010 a prononcé la liquidation judiciaire de la société et de Mme X... ;

Attendu que ces dernières font grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision, alors, selon le moyen, que le prononcé d'une liquidat

ion judiciaire à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire suppo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2011) que la SARL Notéa (la société) a été mise en redressement judiciaire le 4 septembre 2009, cette procédure ayant été ultérieurement étendue à sa gérante, Mme X... ; qu'un jugement du 19 mars 2010 a prononcé la liquidation judiciaire de la société et de Mme X... ;

Attendu que ces dernières font grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision, alors, selon le moyen, que le prononcé d'une liquidation judiciaire à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire suppose que le redressement du débiteur soit manifestement impossible ; qu'en se bornant à retenir, pour prononcer la liquidation judiciaire de la société et de Mme X..., que les premiers juges avaient motivé leur décision, s'agissant de la liquidation judiciaire de la société, en retenant qu'« il ressort des éléments de la cause, des déclarations du mandataire judiciaire et du rapport oral du juge-commissaire, qu'il convient de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur, en l'état de la carence de ce dernier, tout espoir de redressement apparaissant vain » et que la société et Mme X... ne produisaient aucune pièce fondant leur appel et ne s'expliquaient pas sur leur situation au regard du litige, tandis que le liquidateur faisait état de l'existence d'un passif de plus de 2 000 000 d'euros au 13 septembre 2010, passif essentiellement constitué de créances de banques, de sorte que, aucun plan de redressement n'étant produit, il y avait lieu d'en déduire que le redressement était manifestement impossible, sans établir de la sorte que le redressement tant de la société que de Mme X... était manifestement impossible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 640-1, alinéa 1er, du code de commerce ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments du débat que la cour d'appel, après avoir constaté que le passif des débitrices était supérieur à 2 000 000 euros et que celles-ci ne proposaient aucun plan de redressement et ne produisaient aucune pièce à l'appui de leur recours, a estimé que leur redressement était manifestement impossible ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Notéa et Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la société Notéa

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la liquidation judiciaire de la SARLU NOTEA et de Madame X... ;

AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont prononcé la liquidation judiciaire de la SARLU NOTEA en motivant ainsi leur décision : « attendu qu'il ressort des éléments de la cause, des déclarations du mandataire judiciaire et du rapport oral de M. Christian Y..., juge commissaire, qu'il convient de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur, en l'état de la carence de ce dernier, tout espoir de redressement apparaissant vain » ; que le jugement, bien que motivé de façon succincte, n'est cependant pas dénué de toute motivation ; que les appelantes ne produisent aucune pièce fondant leur appel et ne s'expliquent pas sur leur situation, au regard du litige ; que l'intimé justifie de l'existence d'un passif de plus de 2.000.000 ¿ au 13 septembre 2010, passif essentiellement constitué de créances de banques ; qu'aucun plan de redressement n'est produit ; que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, le redressement étant manifestement impossible (arrêt, p. 3 et 4) ;

ALORS QUE le prononcé d'une liquidation judiciaire à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire suppose que le redressement du débiteur soit manifestement impossible ; qu'en se bornant à retenir, pour prononcer la liquidation judiciaire de la SARLU NOTEA et de Madame X..., que les premiers juges avaient motivé leur décision, s'agissant de la liquidation judiciaire de la SARLU NOTEA, en retenant qu'« il ressort des éléments de la cause, des déclarations du mandataire judiciaire et du rapport oral de M. Christian Y..., juge commissaire, qu'il convient de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur, en l'état de la carence de ce dernier, tout espoir de redressement apparaissant vain » et que les appelantes ne produisaient aucune pièce fondant leur appel et ne s'expliquaient pas sur leur situation au regard du litige, tandis que l'intimé faisait état de l'existence d'un passif de plus de 2.000.000 ¿ au 13 septembre 2010, passif essentiellement constitué de créances de banques, de sorte que, aucun plan de redressement n'étant produit, il y avait lieu d'en déduire que le redressement était manifestement impossible, sans établir de la sorte que le redressement tant de la SARLU NOTEA que de Madame X... était manifestement impossible, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 640-1, alinéa 1er, du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-21995
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2013, pourvoi n°12-21995


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21995
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