La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2013 | FRANCE | N°12-21908

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 2013, 12-21908


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 avril 2013, la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. X..., ès qualités, et de M. Y..., contre une

décision rendue par la cour d'appel de Paris le 24 mai 2012, au profit de la Banque...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 avril 2013, la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. X..., ès qualités, et de M. Y..., contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 24 mai 2012, au profit de la Banque populaire Rives de Paris, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 6 mars 2013 ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. X..., ès qualités, et M. Y... de leur désistement de pourvoi ;

Les condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-21908
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2013, pourvoi n°12-21908


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21908
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award