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09/07/2013 | FRANCE | N°12-21705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2013, 12-21705


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu ,selon l'arrêt attaqué (Reims,10 avril 2012),que la SCI Les Terrasses (la SCI ), maître d'ouvrage, a confié à la société Isomarne les travaux de réalisation de cloisons, doublages et menuiseries intérieures d'un immeuble en construction ; qu'invoquant des non-conformités et des retards la SCI a assigné la société Isomarne en paiement d'une somme correspondant aux travaux de reprise et en allocation de dommages-intérêts ; que la société Isomarne a demandé le pai

ement de factures impayées ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de reje...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu ,selon l'arrêt attaqué (Reims,10 avril 2012),que la SCI Les Terrasses (la SCI ), maître d'ouvrage, a confié à la société Isomarne les travaux de réalisation de cloisons, doublages et menuiseries intérieures d'un immeuble en construction ; qu'invoquant des non-conformités et des retards la SCI a assigné la société Isomarne en paiement d'une somme correspondant aux travaux de reprise et en allocation de dommages-intérêts ; que la société Isomarne a demandé le paiement de factures impayées ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande afférente au montant des travaux de reprises qu'elle avait dû réaliser et de la condamner à payer à la société Isomarne le montant de factures impayées alors, selon le moyen :
1°/ que les constats d'huissier des 22 mars 2007 et 23 avril 2007 font état de la constatation par les huissiers de tout ou partie des désordres dont la SCI Les Terrasses faisait grief à la société Isomarne ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors affirmer péremptoirement que les constats d'huissier ne permettaient pas de conclure aux « désordres invoqués », sans dénaturer les termes clairs et précis des-dits constats et violer l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel qui constate que la SCI Les Terrasses a admis une erreur quant aux natures acoustiques des trappes des sanitaires ne pouvait affirmer dès lors que la SCI Les Terrasses n'apportait pas la preuve des manquements qu'elle reprochait à la société Isomarne, sans méconnaître, dans cette mesure, la portée de ses propres énonciations et violer l'article 1147 du code civil ;
3°/ que la cour d'appel pour exonérer la société Isomarne des conséquences de ce manquement ne pouvait reprocher à la SCI Les Terrasses de ne pas apporter la preuve que la société Isomarne n'avait pas remédié à cette erreur dans les meilleurs délais, ainsi qu'elle s'y était engagée, alors que c'est à celui qui prétend avoir exécuté une obligation que revient le soin d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation ; que la cour d'appel qui a de la sorte inversé la charge de la preuve a violé l'article 1315 du code civil ;
4°/ que la SCI Les Terrasses faisait valoir, en ses écritures d'appel, que la société Isomarne s'était engagée, au terme de son devis, à livrer des portes post-formées, la livraison de portes planes, et le retard impliqué par le remplacement de celles-ci étant ainsi imputable à sa faute ; que la cour d'appel qui pour exonérer la société Isomarne du retard qui lui était reproché, se borne à faire état des conséquences du remplacement de ces portes, sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si ce retard ne résultait pas de la faute initiale de la société Isomarne, a par là même privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la SCI avait elle-même demandé à la société Isomarne par une télécopie du 30 novembre 2006 l'enlèvement des portes planes et leur remplacement par des portes post-formées et exigé par un courrier du 22 février 2007 que les plaques de faux plafond ne soient posées qu'après passage du peintre et relevé que les faux plafonds ne pouvaient en tout état de cause être posés qu'après l'installation des nouvelles portes commandées, la cour d ¿appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire, sans dénaturation ni inverser la charge de la preuve, que le maître de l'ouvrage ne rapportait pas la preuve de désordres ou de retards d'exécution imputables à la société Isomarne ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Terrasses aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Les Terrasses à payer à la société Isomarne la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI Les Terrasses ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour la société les Terrasses SF.
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI Les Terrasses de sa demande afférente au montant des travaux de reprises qu'elle avait dû réaliser pour se substituer à la société Isomarne et de l'avoir condamnée à payer à celle-ci la somme de 27.877,82 euros au titre de factures impayées outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2007, la somme de 4.878,08 euros et celle de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs propres que la société Isomarne et la SCI Les Terrasses ont conclu un marché de travaux pour la réalisation de bureaux et de logements dont la SCI Les Terrasses est maître d'oeuvre et au titre duquel la société Isomarne devait réaliser des lots correspondants aux « cloisons doublages» et aux « menuiseries intérieures » pour un montant de 205.000 euros HT ; que la société Isomarne soutient s'être conformée aux prescriptions contractuelles mais dit qu'elle a été confrontée à des changements incessants de la part de la SCI Les Terrasses, cette dernière alléguant que, par suite de l'abandon du chantier par la société Isomarne, elle a dût faire reprendre les travaux mal exécutés et finir les travaux non exécutés par d'autres entrepreneures qui eux-mêmes sont pris du retard dans la réalisation de leurs travaux du fait de l'attente de l'intervention de la société Isomarne ; que pour le lot n° 7 concernant les doublages, la SCI Les Terrasses dit que la société Isomarne devait fournir et poser des plafonds acoustiques absorbants sur ossature localisés dans le hall et la circulation rez-de-chaussée bâtiment A en totalité, fournir et poser en panneaux isolants la trappe accès comble et VMC, qu'elle n'a exécuté aucun calfeutrement des huisseries, ni aucun nettoyage complet des locaux après l'exécution des travaux, ni les faux plafonds de la zone bureau n° 4 , que la pose du faux plafond n'est pas terminée dans les bureaux AMR au rez-de-chaussée du bâtiment 1, ni dans le couloir et les bureaux qui donnent sur la rue, que l'appartement n° 35 laisse apparaître une cloison hydrofuge et une autre cloison non hydrofuge dans la salle de bains ; que s'agissant du lot n° 8 concernant les menuiseries intérieures, la SCI Les Terrasses dit que l'intégralité des portes de placards qui devaient être posées ne l'a pas été dans le bâtiment A, qu'elle devait prévoir dans le bâtiment B la fourniture et la pose de protes pré-peintes dans toutes les parties communes ainsi que les huisseries y afférentes, qu'il n'a pas été posé de portes de secours, ni les quatre baies vitrées dans le bâtiment A au rez-de-chaussée au niveau des bureaux, ni les façades des gaines techniques, ni les plinthes droites sur la face côté mur dans toutes les pièces des appartements, que moins de 20 % des butées de portes sur les portes intérieures a été réalisée, que ni les portes, ni les pommelles ainsi que la quincaillerie n'ont été réalisées ; que la SCI Les Terrasses produit deux constats d'huissier des 22 mars et 23 avril 2007 illustrés de photographies dont il n'est pas possible de conclure aux désordres invoqués, lesquels sont niés par la société Isomarne qui a seulement admis dans un courrier du 4 mai 2007 comme le remarque la SCI Les Terrasses une erreur quant aux natures acoustiques des trappes des sanitaires, en comptant y procéder dans les meilleurs délais, la preuve de son défaut n'étant pas rapporté par la SCI Les Terrasses ; que la SCI Les Terrasses expose encore que la réception des travaux, qui auraient dû intervenir le 27 avril 2007, n'a pu se faire que le 9 juillet 2007 en raison des nombreux manquements contractuels et de la nécessité de faire intervenir d'autres entreprises, qu'elle ne rapporte pas la preuve des retards d'exécution qui seraient imputables à faute à la société Isomarne ; que la société Isomarne établit avec une télécopie de la SCI Les Terrasses du 30 novembre 2006 que celle-ci a demandé l'enlèvement des portes planes et leur remplacement par des portes post-formées, que l'ensemble des portes a été posé en mai 2007, un courrier de la SCI Les Terrasses du 22 février 2007 lui demandant de ne poser les plaques de faux plafond qu'après passage du peintre, ce qui explique que seule la moitié des faux plafonds était réalisée en mai 2007, des faux plafonds ne pouvant en tout état de cause être posés qu'après l'installation des nouvelles portes commandées ; que la société Isomarne réclame la condamnation de la SCI Les Terrasses à lui payer une somme de 32.755,90 euros correspondant aux factures non réglées, lesquelles sont produites, leur montant ne pouvant être contesté par la SCI Les Terrasses en raison des prétendus manquements contractuels commis par la société Isomarne, qu'il convient de faire droit à sa demande et de condamner en outre la SCI Les Terrasses à payer des intérêts légaux sur le montant de 27.877,82 à compter du 4 mai 2007, date de la mise en demeure qui lui a été adressée ; que la SCI Les Terrasses doit encore verser à la société Isomarne la somme de 4.878,08 euros représentant le montant des factures relatives aux cloisons et menuiseries intérieures présentées par un fournisseur pour le chantier ;
Alors, de première part, que les constats d'huissier des 22 mars 2007 et 23 avril 2007 font état de la constatation par les huissiers de tout ou partie des désordres dont la SCI Les Terrasses faisait grief à la société Isomarne ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors affirmer péremptoirement que les constats d'huissier ne permettaient pas de conclure aux « désordres invoqués », sans dénaturer les termes claires et précis desdits constats et violer l'article 1134 du Code civil ;
Alors, de deuxième part, que la Cour d'appel qui constate que la SCI Les Terrasses a admis une erreur quant aux natures acoustiques des trappes des sanitaires ne pouvait affirmer dès lors que la SCI Les Terrasses n'apportait pas la preuve des manquements qu'elle reprochait à la société Isomarne, sans méconnaître, dans cette mesure, la portée de ses propres énonciations et violer l'article 1147 du Code civil ;
Alors, de troisième part, que la Cour d'appel pour exonérer la société Isomarne des conséquences de ce manquement ne pouvait reprocher à la SCI Les Terrasses de ne pas apporter la preuve que la société Isomarne n'avait pas remédié à cette erreur dans les meilleurs délais, ainsi qu'elle s'y était engagée, alors que c'est à celui qui prétend avoir exécuté une obligation que revient le soin d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation ; que la Cour d'appel qui a de la sorte inversé la charge de la preuve a violé l'article 1315 du Code civil ;
Alors, de quatrième part, que la SCI Les Terrasses faisait valoir, en ses écritures d'appel, que la société Isomarne s'était engagée, au terme de son devis, à livrer des portes post-formées, la livraison de portes planes, et le retard impliqué par le remplacement de celles-ci étant ainsi imputable à sa faute ; que la Cour d'appel qui pour exonérer la société Isomarne du retard qui lui était reproché, se borne à faire état des conséquences du remplacement de ces portes, sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si ce retard ne résultait pas de la faute initiale de la société Isomarne, a par là même privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-21705
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 10 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2013, pourvoi n°12-21705


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21705
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