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09/07/2013 | FRANCE | N°12-21635

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 2013, 12-21635


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Assurances 2000 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Moyrand-Bally, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Panda Trade ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen, pris en sa première branche, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2012), que, dans le cadre d'une opération de rénovation de ses agences confiée à la société PSAB, la société Assuran

ces 2000 a, par lettre du 25 juin 2004, sollicité de cette dernière la commande de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Assurances 2000 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Moyrand-Bally, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Panda Trade ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen, pris en sa première branche, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2012), que, dans le cadre d'une opération de rénovation de ses agences confiée à la société PSAB, la société Assurances 2000 a, par lettre du 25 juin 2004, sollicité de cette dernière la commande de spots pour les enseignes lumineuses ; que la société PSAB a acquis la marchandise de la société VDS, qui s'est approvisionnée auprès de la société Panda Trade ; que, par lettres des 17 et 20 octobre 2005, la société Assurances 2000 a informé la société PSAB de l'apparition de désordres ; qu'après avoir sollicité la désignation d'un expert le 12 juillet 2007, la société Assurances 2000 a assigné en garantie des vices cachés les sociétés PSAB, AGF IARD, devenue Allianz, VDS, Panda Trade et GAN, puis a attrait en la cause la société Moyrand-Bally, liquidateur judiciaire de la société Panda Trade, et la société Sonepar IDF venant aux droits de la société VDS ;
Attendu que la société Assurances 2000 fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable car prescrite, alors, selon le moyen, que la vente d'un bien déterminé est conclue à la date à laquelle les parties s'accordent sur son prix ; qu'en affirmant, pour juger que l'action de la société Assurances 2000 en garantie des vices cachés devait être introduite à bref délai, conformément à l'article 1648 ancien du code civil applicable aux seuls contrats conclus avant le 18 février 2005, que la formation du contrat de vente des spots défectueux résultait d'une lettre datée du 25 juin 2004, par laquelle elle sollicitait de la société PSAB la commande d'un nombre déterminé de spots, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'accord des parties sur le prix, duquel résultait la formation des contrats, n'était intervenu qu'au paiement des factures émises et envoyées par son fournisseur, effectué pour partie après le 18 février 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1583 et 1648 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Assurances 2000, dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec la société PSAB pour la rénovation de ses agences, a sollicité de cette dernière, par lettre du 25 juin 2004, la commande des spots nécessaires à l'équipement des enseignes lumineuses de la totalité des agences, par région, dans le délai de douze mois, l'arrêt relève que cette commande fait suite à des tests réalisés sur quelques exemplaires fournis début janvier 2004 ; qu'il retient ensuite que les prestations échelonnées ne sont que l'exécution de la commande ferme et définitive du 25 juin 2004, qui constitue l'engagement contractuel des parties ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l'accord de ces dernières sur la chose, précisée par la lettre du 25 juin 2004, et sur le prix, connu depuis les commandes destinées aux tests, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Assurances 2000 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Assurances 2000
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable comme prescrite l'action de la société ASSURANCES 2000 dirigée contre la société PSAB ;
AUX MOTIFS QUE dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'oeuvre du 15 janvier 2003 conclu pour une durée de deux ans et prenant effet le 1er janvier 2003 la société ASSU 2000 a confié à PSAB la création de ses nouveaux points de vente, que parmi les travaux visés figuraient les enseignes lumineuses extérieures des boutiques, que par lettre du 25 janvier 2004, la société ASSU 2000 a précisé à cette dernière "dans le cadre du remplacement de notre système d'éclairage crépusculaire dans l'ensemble de nos agences ASSU 2000 sur toute la France nous vous remercions de procéder à la commande de 1 500 spots. Vous effectuerez la pose de ces spots au fur et à mesure dans la totalité de nos agences par région dans le délai de 12 mois", étant observé que cette lettre faisait suite à quelques commandes préalables à titre de tests effectués début janvier 2004 ; qu'en exécution de cette lettre du 25 janvier 2004, PSAB a commandé ces différents spots soit environ 1600 à un grossiste, la société VSD qui s'est fournie auprès d'un importateur chinois, la société PANDA TRADE ; que les prestations incluant la pose de ces spots sur plusieurs centaines d'agences ont été facturées par PSAB à ASSU 2000 entre le 25 janvier 2004 et le 25 novembre 2005, chaque facture se rapportant à quelques spots outre divers travaux d'aménagement, que les factures postérieures au 17 février 2005 concernent 1067 spots ; que le 17 octobre 2005, ASSU 2000 indiquait à PSAB que les spots installés cassaient les uns après les autres toujours au niveau de la jonction entre le bras et le spot lui-même ce qui était représentatif d'un défaut de fabrication incontestable et que l'eau entrant mettait toute l'installation en courts-circuits, que le 20 octobre 2005, PSAB informait les société VSD et PANDA TRADE de cette détérioration anormale des produits fournis de même que son propre assureur en indiquant à ce dernier tenter une négociation amiable, que cette négociation s'est poursuivie au cours de l'année 2006 ; que par acte du 21 juin 2007, ASSU 2000 a introduit une action en référé dirigée contre PSAB, VDS, PANDA TRADE et leurs assureurs en désignation d'un expert judiciaire aux termes de laquelle Jean-Louis X... a été désigné comme expert judiciaire lequel a déposé son rapport le 23 mai 2008, que le 23 juin 2008 la société ASSU 2000 a délivré l'assignation au fond à l'origine du jugement déféré du 10 novembre 2010 considérant que l'ordonnance du 17 février 2005 est applicable aux contrats conclus après cette date, qu'il s'en suit que les dispositions de l'article 1648 du code civil dans leur rédaction antérieure aux dispositions de cette ordonnance régissent les contrats antérieurs au 17 février 2005 ; qu'il ressort de ce qui précède que les dispositions de l'article 1648 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005, pour toutes les commandes de spots, sont seules applicables, dès lors que ces commandes échelonnées ne sont que l'exécution de la commande du 21 janvier 2004 de la société ASSU 2000 par laquelle la société ASSU 2000 était, au regard des termes de cette lettre, définitivement engagée contractuellement à l'égard de PSAB au titre de 1500 spots pour l'équipement de ses multiples agences, en sorte que le seul contrat qu'il y a lieu de retenir est celui résultant des dispositions de cette lettre ; que par suite pour être recevable l'action devait introduite dans le bref délai défini par cet article 1648 du code civil dans ses dispositions antérieures à l'ordonnance du 17 février 2005, en tenant compte de la nature des vices rédhibitoires et de l'usage du lieu où la vente a été faite ; qu'en introduisant une action en référé seulement le 21 juin 2007, 20 mois après qu'elle a eu connaissance du vice, la société ASSU 2000 n'a pas respecté le bref délai requis en sorte que l'action de cette dernière est irrecevable comme prescrite ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société PSAB reconnaissait que, comme le soutenait la société ASSURANCES 2000, l'action en garantie des vices cachés portant sur les 829 spots installés postérieurement au 17 février 2005, n'était pas prescrite ; qu'en affirmant néanmoins que l'action de la société ASSURANCES 2000, en ce qu'elle était dirigée contre la société PSAB, était irrecevable comme prescrite, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la vente d'un bien déterminé est conclue à la date à laquelle les parties s'accordent sur son prix ; qu'en affirmant, pour juger que l'action de l'exposante en garantie des vices cachés devait être introduite à bref délai, conformément à l'article 1648 ancien du Code civil applicable aux seuls contrats conclus avant le 18 février 2005, que la formation du contrat de vente des spots défectueux résultait d'une lettre datée du 25 7 janvier 2004, par laquelle l'exposante sollicitait de la société PSAB la commande d'un nombre déterminé de spots, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'accord des parties sur le prix, duquel résultait la formation des contrats, n'était intervenu qu'au paiement des factures émises adressées à l'exposante par son fournisseur, effectué pour partie après le 18 février 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1583 et 1648 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans sa lettre datée du 25 janvier 2004, la société ASSURANCES 2000 se bornait à solliciter de la société PSAB la commande de 1500 spots sans apporter une quelconque précision quant au prix ; qu'en affirmant néanmoins, pour juger que l'action de l'exposante en garantie des vices cachés devait être introduite à bref délai, conformément à l'article 1648 ancien du Code civil applicable aux seuls contrats conclus avant le 18 février 2005, que la vente résulterait de cette lettre, et donc, qu'elle portait accord des parties sur le prix des spots, la Cour d'appel a dénaturé ladite lettre en violation de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable comme prescrite l'action de la société ASSURANCES 2000 dirigée contre la société ALLIANZ, la société SONEPAR et contre la société GAN, assureur de la société PANDA TRADE ;
AUX MOTIFS QUE dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'oeuvre du 15 janvier 2003 conclu pour une durée de deux ans et prenant effet le 1er janvier 2003 la société ASSU 2000 a confié à PSAB la création de ses nouveaux points de vente, que parmi les travaux visés figuraient les enseignes lumineuses extérieures des boutiques, que par lettre du 25 janvier 2004, la société ASSU 2000 a précisé à cette dernière "dans le cadre du remplacement de notre système d'éclairage crépusculaire dans l'ensemble de nos agences ASSU 2000 sur toute la France nous vous remercions de procéder à la commande de 1 500 spots. Vous effectuerez la pose de ces spots au fur et à mesure dans la totalité de nos agences par région dans le délai de 12 mois ", étant observé que cette lettre faisait suite à quelques commandes préalables à titre de tests effectués début janvier 2004 ; qu'en exécution de cette lettre du 25 janvier 2004, PSAB a commandé ces différents spots soit environ 1 600 à un grossiste, la société VSD qui s'est fournie auprès d'un importateur chinois, la société PANDA TRADE ; que les prestations incluant la pose de ces spots sur plusieurs centaines d'agences ont été facturées par PSAB à ASSU 2000 entre le 25 janvier 2004 et le 25 novembre 2005, chaque facture se rapportant à quelques spots outre divers travaux d'aménagement, que les factures postérieures au 17 février 2005 concernent 1067 spots ; que le 17 octobre 2005, ASSU 2000 indiquait à PSAB que les spots installés cassaient les uns après les autres toujours au niveau de la jonction entre le bras et le spot lui-même ce qui était représentatif d'un défaut de fabrication incontestable et que l'eau entrant mettait toute l'installation en courts-circuits, que le 20 octobre 2005, PSAB informait les société VSD et PANDA TRADE de cette détérioration anormale des produits fournis de même que son propre assureur en indiquant à ce dernier tenter une négociation amiable, que cette négociation s'est poursuivie au cours de l'année 2006 ; que par acte du 21 juin 2007, ASSU 2000 a introduit une action en référé dirigée contre PSAB, VDS, PANDA TRADE et leurs assureurs en désignation d'un expert judiciaire aux termes de laquelle Jean-Louis X... a été désigné comme expert judiciaire lequel a déposé son rapport le 23 mai 2008, que le 23 juin 2008 la société ASSU 2000 a délivré l'assignation au fond à l'origine du jugement déféré du 10 novembre 2010 considérant que l'ordonnance du 17 février 2005 est applicable aux contrats conclus après cette date, qu'il s'en suit que les dispositions de l'article 1648 du code civil dans leur rédaction antérieure aux dispositions de cette ordonnance régissent les contrats antérieurs au 17 février 2005 ; qu'il ressort de ce qui précède que les dispositions de l'article 1648 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005, pour toutes les commandes de spots, sont seules applicables, dès lors que ces commandes échelonnées ne sont que l'exécution de la commande du 21 janvier 2004 de la société ASSU 2000 par laquelle la société ASSU 2000 était, au regard des termes de cette lettre, définitivement engagée contractuellement à l'égard de PSAB au titre de 1500 spots pour l'équipement de ses multiples agences, en sorte que le seul contrat qu'il y a lieu de retenir est celui résultant des dispositions de cette lettre ; que par suite pour être recevable l'action devait introduite dans le bref délai défini par cet article 1648 du code civil dans ses dispositions antérieures à l'ordonnance du 17 février 2005, en tenant compte de la nature des vices rédhibitoires et de l'usage du lieu où la vente a été faite ; qu'en introduisant une action en référé seulement le 21 juin 2007, 20 mois après qu'elle a eu connaissance du vice, la société ASSU 2000 n'a pas respecté le bref délai requis en sorte que l'action de cette dernière est irrecevable comme prescrite ;
1°) ALORS QUE la vente d'un bien déterminé est conclue à la date à laquelle les parties s'accordent sur son prix ; qu'en affirmant, pour juger que l'action de l'exposante en garantie des vices cachés devait être introduite à bref délai, conformément à l'article 1648 ancien du Code civil applicable aux seuls contrats conclus avant le 18 février 2005, que la formation du contrat de vente des spots défectueux résultait d'une lettre datée du 25 janvier 2004, par laquelle l'exposante sollicitait de la société PSAB la commande d'un nombre déterminé de spots, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'accord des parties sur le prix, duquel résultait la formation des contrats, n'était intervenu qu'au paiement des factures émises adressées à l'exposante par son fournisseur, effectué pour partie après le 18 février 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1583 et 1648 du Code civil ;
2°) ALORS QUE dans sa lettre datée du 25 janvier 2004, la société ASSURANCES 2000 se bornait à solliciter de la société PSAB la commande de 1500 spots sans comporter une quelconque précision quant au prix ; qu'en affirmant néanmoins, pour juger que l'action de l'exposante en garantie des vices cachés devait être introduite à bref délai, conformément à l'article 1648 ancien du Code civil applicable aux seuls contrats conclus avant le 18 février 2005, que la vente résulterait de cette lettre, et donc, qu'elle portait accord des parties sur le prix des spots, la Cour d'appel a dénaturé ladite lettre en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en fondant sa décision sur le moyen tiré de ce que les contrats de vente des spots avaient été formés le 24 janvier 2005, bien qu'aucune des parties ne l'ait soutenu, et sans inviter au préalable celles-ci à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-21635
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2013, pourvoi n°12-21635


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrénois et Lévis, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21635
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