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09/07/2013 | FRANCE | N°12-18799

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2013, 12-18799


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz, 9 février 2012 ), que Mme Colette X... a été autorisée à construire un hangar et un silo sur des parcelles appartenant à son père et à son frère, M. Joël X... ; que celui-ci, devenu seul propriétaire des parcelles, a repris possession de ces biens le 15 avril 2004 ; que, se prévalant d'une expertise judiciaire, Mme Colette X... a assigné M. Joël X... en remboursement de l'augmentation de la valeur du fonds résultant de la construction des ouvrages en cause e

t en indemnisation de la dépossession desdits ouvrages ;

Sur le deuxièm...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz, 9 février 2012 ), que Mme Colette X... a été autorisée à construire un hangar et un silo sur des parcelles appartenant à son père et à son frère, M. Joël X... ; que celui-ci, devenu seul propriétaire des parcelles, a repris possession de ces biens le 15 avril 2004 ; que, se prévalant d'une expertise judiciaire, Mme Colette X... a assigné M. Joël X... en remboursement de l'augmentation de la valeur du fonds résultant de la construction des ouvrages en cause et en indemnisation de la dépossession desdits ouvrages ;

Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme Colette X... avait été privée de l'exercice de son droit de rétention et de la jouissance du hangar et du silo à partir du 15 avril 2004 alors qu'elle n'avait pas été remboursée par M. Joël X... de l'augmentation de la valeur de son fonds résultant de la construction de ces ouvrages, et retenu, par un motif non critiqué, la recevabilité des demandes d'indemnités contre M. Joël X... en sa qualité de propriétaire des parcelles supportant ces constructions, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que ce dernier devait indemniser Mme Colette X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l' article 555 du code civil ;
Attendu que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4,

soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever ; que, si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnité due par M. Joël X..., l'arrêt retient qu'elle doit être évaluée à une date la plus proche possible de celle à laquelle Mme Colette X... a été évincée de la jouissance de ses constructions et était donc en droit de prétendre au paiement de cette indemnité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette indemnité doit être évaluée à la date à laquelle le juge statue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Joël X... à payer à Mme Colette X... la somme de 40 670 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel sur la somme de 28 469 euros et à compter du jour du prononcé de l'arrêt pour le surplus, l'arrêt rendu le 9 février 2012 par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant le jugement, condamné M. X... à payer à Mme Colette X..., au titre de l'indemnité due à raison des constructions, une somme de 40.670 € ;
AUX MOTIFS QU' « il convient de rappeler en l'espèce que les ouvrages litigieux ont été construits sur des parcelles appartenant au frère et au père de Mlle Colette X... et que l'exploitation était réalisée de façon commune et sans structure définie jusqu'à la constitution d'un GAEC entre M. Joël X... et un tiers, Mlle Colette X... n'ayant notamment pas la qualité de locataire dans le cadre d'un contrat de bail ; que la notion de bonne ou mauvaise foi au sens de ce texte est ici indifférente et inopérante , dès lors qu'il n'est pas allégué par M. Joël X... qu'il ait jamais réclamé l'enlèvement par Mlle Colette X... de ce hangar et de ce silo, ni qu'il lui ait réclamé la restitution des fruits et pas davantage la perception d'une indemnité d'occupation du terrain ; qu'ainsi il est jugé sur le fondement de ce texte que la mauvaise foi du tiers qui construit sur le terrain d'autrui, ne peut le priver de son droit à indemnisation; que l'article susvisé, qui donne au propriétaire seul le choix entre la suppression des constructions et leur conservation et, au cas où il préfère conserver la propriété des constructions, le choix entre le remboursement au tiers soit d'une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de sa main-d'oeuvre estimés à la date de remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, impose au juge de rechercher quel a été le choix opéré par le propriétaire, la jurisprudence décidant toutefois qu'à défaut de choix clairement exprimé la demande faite par le tiers de l'une ou autre indemnité est recevable ; qu'il découle de la proposition faite le ler mars 2004 à Mlle X..., proposition visant à l' indemniser du coût de son matériel agricole, du bétail, de la reprise du quota laitier et du «bâtiment et accessoires internes et les murs du silo d'ensilage externes » et des écritures des parties tant en première instance qu'en cause d'appel que le choix du propriétaire s'est porté sur une indemnisation à partir de la plus-value apportée à son immeuble par les constructions réalisées par sa soeur avec son autorisation Attendu que la date à laquelle doit être arrêtée cette indemnité correspondant à la plus-value apportée au terrain, à défaut de convention entre les parties, comme c'est bien le cas en l'espèce, n'est ni celle du transfert de la propriété des constructions au maître du sol (transfert de propriété qui se réalise de façon immédiate au fur et à mesure de l'édification des constructions), ni celle où celui-ci manifeste son intention de les conserver (intention ici à tout le moins exprimée de façon formelle à la date du courrier ci-dessus évoqué), mais celle où il doit effectivement verser l'indemnité légale ; que sur ce dernier point la cour juge que cette indemnité doit par conséquent être évaluée à une date la plus rapprochée possible du 15 avril 2004, date à laquelle il n'est pas dénié que Mlle X... a été évincée de la jouissance de ses constructions et date à compter de laquelle elle était par conséquent en droit de prétendre au paiement de ladite indemnité ; que l'objection élevée par M. X... , selon laquelle l'expert n'aurait pas tenu compte du fait que l'un des bâtiments réalisés par Mlle X... utilisait le mur d'un bâtiment lui appartenant et qu'elle bénéficiait d'un accès déjà existant, ce qui à son sens aurait une incidence à la baisse sur le montant de l'indemnité revenant à sa soeur, est inexacte puisqu'il est mentionné par l'expert judiciaire dans son rapport que la demande de permis de construire faite par Mlle X... portait sur l'extension d'un bâtiment existant à usage agricole, que la construction est accolée à un bâtiment existant, la séparation étant constitué par la paroi du bâtiment ancien et que, pour ce qui concerne les réseaux de viabilité et les accès, ceux-ci existaient pour la desserte de la construction contiguë ; que par suite la cour se réfère l'indemnité évaluée par l'expert judiciaire dans le cadre de son rapport, savoir la somme de 40 670 € tenant déjà compte d'un abattement pour vétusté en raison de la durée de vie effective de ce type de bâtiments, estimée à 20 ans, et compte tenu de la valeur vénale des bâtiments en cause au premier semestre 2005 après 42 trimestres de vie sur les 80 trimestres prévus, et ce sans appliquer l'abattement supplémentaire effectué par le tribunal et évidemment revendiqué par M. X..., consistant à réduire cette indemnité en fonction de la date de la décision à intervenir sur le montant de cette indemnisation, et alors qu'en juger autrement consisterait à permettre au débiteur de la réduire à rien en prolongeant indûment la procédure d'indemnisation » ;
ALORS QUE, lorsque le propriétaire du fonds, en application de l'article 555 du Code civil, choisit de conserver les constructions ou est tenu de conserver les constructions, il est tenu d'une indemnité correspondant, à son choix, à une somme égale à celle dont le fonds a été augmenté de valeur ou à une somme égale au coût des matériaux et du prix de main d'oeuvre estimés à la date de remboursement ; que pour évaluer l'indemnité le juge doit se placer à la date à laquelle le remboursement est dû soit, en cas de contentieux, à la date à laquelle le juge statue ; qu'en écartant cette solution, pour retenir une date antérieure à la date de l'arrêt, les juges du fond ont violé l'article 555 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. X... à payer à Mme X... une somme de 43.523,30 €, outre une somme de 713,50 € par mois à compter du 16 janvier 2010 jusqu'à la date de l'exécution de l'appel soit 17.837,50 €, soit au total 61.361 €, pour privation de l'exercice du droit de rétention ;
AUX MOTIFS QUE « la jurisprudence reconnaît au tiers, reconnu de bonne foi pour avoir construit avec l'autorisation du propriétaire, le bénéfice d'un droit de rétention pouvant s'exercer jusqu'à ce que l'indemnité qui lui est due lui soit réglée ; qu'il n'est pas prétendu effectivement par Mlle X... qu'il lui serait du un loyer, puisque précisément celle-ci demande à être indemnisée de l'impossibilité dans laquelle elle a été placée d'exercer son droit de rétention sur le hangar et le silo alors qu'elle - n'a pas encore reçu l'indemnité correspondant à l'augmentation de valeur que ses constructions ont conférée aux terrains de son frère ; que M. X..., qui rappelle justement qu'il s'agit ici d'une dette de valeur, fonde cependant son évaluation subsidiaire de cette compensation de la privation d'exercice du droit de rétention sur un document émanant de la préfecture de la Moselle relative à l'indice des fermages pour 2007 et définissant les maxima et minima des valeurs locatives des terres et bâtiments ; qu'en réalité il apparaît que, malgré le droit de rétention dont elle était titulaire et qui lui aurait permis de continuer à bénéficier des constructions litigieuses jusqu'à ce qu'elle soit véritablement indemnisée, Mlle X... a été privée de la jouissance dé ses constructions, de sorte que la référence à la valeur locative n'est pas inopportune ; que la cour estime devoir reprendre à cet égard l'évaluation expertale, déjà acceptée par les premiers juges, en observant que l'expert pour définir cette valeur a tenu compte des éléments comparatifs dans ce compartiment des produits concernant une installation accolée sans double paroi aux structures d'un bâtiment tiers et que le dire formé pour le compte du GAEC (et donc pour le compte de M. X...) ne comprend aucune observation critiquant cette dernière évaluation ; que dès lors il faut admettre une indemnisation de 8562€ par an à compter du 15 avril 2004, soit jusqu'au janvier 2010 la somme de 43 523,50 euros mis en compte par Mlle X..., outre une indemnité de 8562/12 = 713,50 euros par mois, et pour tout mois commencé à partir du 16 janvier 2010 jusqu'au paiement effectif de l'indemnité de 40 670€ majorée des intérêts tels que fixés ci-dessus» ;
ALORS QUE, premièrement, si la jurisprudence reconnaît au constructeur un droit de rétention jusqu'au jour du paiement de l'indemnité, l'exercice de ce droit de rétention suppose que le constructeur, créancier de l'indemnité, reste en possession de la construction, le propre du droit de rétention étant précisément de permettre à son titulaire de conserver entre ses mains la possession de la construction ; qu'il est constant et que l'arrêt fait clairement apparaître que Mme X... n'était plus en possession des constructions ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations, les juges du fond ont violé l'article 555 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute d'avoir recherché si Mme X... était en possession des constructions, condition du droit de rétention, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 555 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. X... à payer à Mme X... une somme de 43.523,30 €, outre une somme de 713,50 € par mois à compter du 16 janvier 2010 pour privation de l'exercice du droit de rétention ;
AUX MOTIFS QUE « la jurisprudence reconnaît au tiers, reconnu de bonne foi pour avoir construit avec l'autorisation du propriétaire, le bénéfice d'un droit de rétention pouvant s'exercer jusqu'à ce que l'indemnité qui lui est due lui soit réglée ; qu'il n'est pas prétendu effectivement par Mlle X... qu'il lui serait du un loyer, puisque précisément celle-ci demande à être indemnisée de l'impossibilité dans laquelle elle a été placée d'exercer son droit de rétention sur le hangar et le silo alors qu'elle - n'a pas encore reçu l'indemnité correspondant à l'augmentation de valeur que ses constructions ont conférée aux terrains de son frère ; que M. X..., qui rappelle justement qu'il s'agit ici d'une dette de valeur, fonde cependant son évaluation subsidiaire de cette compensation de la privation d'exercice du droit de rétention sur un document émanant de la préfecture de la Moselle relative à l'indice des fermages pour 2007 et définissant les maxima et minima des valeurs locatives des terres et bâtiments ; qu'en réalité il apparaît que, malgré le droit de rétention dont elle était titulaire et qui lui aurait permis de continuer à bénéficier des constructions litigieuses jusqu'à ce qu'elle soit véritablement indemnisée, Mlle X... a été privée de la jouissance dé ses constructions, de sorte que la référence à la valeur locative n'est pas inopportune ; que la cour estime devoir reprendre à cet égard l'évaluation expertale, déjà acceptée par les premiers juges, en observant que l'expert pour définir cette valeur a tenu compte des éléments comparatifs dans ce compartiment des produits concernant une installation accolée sans double paroi aux structures d'un bâtiment tiers et que le dire formé pour le compte du GAEC (et donc pour le compte de M. X...) ne comprend aucune observation critiquant cette dernière évaluation ; que dès lors il faut admettre une indemnisation de 8562€ par an à compter du 15 avril 2004, soit jusqu'au janvier 2010 la somme de 43 523,50 euros mis en compte par Mlle X..., outre une indemnité de 8562/12 = 713,50 euros par mois, et pour tout mois commencé à partir du 16 janvier 2010 jusqu'au paiement effectif de l'indemnité de 40 670€ majorée des intérêts tels que fixés ci-dessus» ;
ALORS QUE, seule la personne à l'origine de l'impossibilité pour Mme X... de jouir des constructions pouvait être éventuellement débitrice d'une indemnité compensatrice ; qu'au cas d'espèce, M. X... faisait valoir que les constructions étaient en possession du GAEC DE LA BORRAYE (conclusions du 17 mai 2010, p.3 et 4) ; qu'en s'abstenant de rechercher si, l'occupation étant le fait du GAEC DE LA BORRAYE qui a la personnalité morale, dès lors seul le GAEC DE LA BORRAYE pouvait être débiteur d'une éventuelle indemnité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 555 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-18799
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 09 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2013, pourvoi n°12-18799


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18799
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