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09/07/2013 | FRANCE | N°12-18288

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2013, 12-18288


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la position du pont de la RD 955 n'était pas dans l'axe déterminé par les limites cadastrales alors que l'emplacement des buses se situait dans l'axe médian du pont et du fil de l'eau, que le maire de l'époque attestait qu'à sa connaissance les buses avaient été posées dans l'axe du cours d'eau, que les attestations contraires des ouvriers ayant réalisé la canalisation étaient imprécises et qu

e l'hypothèse, selon laquelle les talus identifiés par l'expert ne seraient...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la position du pont de la RD 955 n'était pas dans l'axe déterminé par les limites cadastrales alors que l'emplacement des buses se situait dans l'axe médian du pont et du fil de l'eau, que le maire de l'époque attestait qu'à sa connaissance les buses avaient été posées dans l'axe du cours d'eau, que les attestations contraires des ouvriers ayant réalisé la canalisation étaient imprécises et que l'hypothèse, selon laquelle les talus identifiés par l'expert ne seraient pas les anciennes berges mais le fruit des apports de terre résultant des travaux, n'était pas démontrée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur une pièce qu'elle décidait d'écarter, a souverainement retenu que la limite séparative devait être fixée, non selon le plan cadastral, dont la valeur probante était insuffisante, mais selon le plan établi par l'expert ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et Mme Y... à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y... ;
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant ordonné le bornage des propriétés des parties conformément au plan établi par l'expert dans les annexes 5-2 et 5-3 de son rapport initial du 1° juin 2007 sauf à préciser que la pose des bornes se fera à frais partagés.
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE les parties s'accordent sur le fait que les différentes parcelles sont situées de part et d'autre d'un ravin, dit... et qu'il convient en conséquence de procéder à la fixation de la limite séparative des fonds selon les prescriptions de l'article L 215-2 du code de l'environnement, lequel dispose que « le lit des cours d'eaux non domaniaux appartient au propriétaire des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau sauf titre ou prescription contraire ». L'expert A... aux termes d'un rapport d'expertise initial et d'un rapport complémentaire destiné à répondre à l'argumentation technique soulevée par les défendeurs, s'est efforcé de retrouver les rives du cours d'eau, afin de localiser la limite séparative dans son axe médian. Pour l'expert, le mur le long de la parcelle n° 584 constitue la berge gauche, analyse partagée par les défendeurs qui concluent également à l'identité de ce mur avec la berge gauche. Les défendeurs, excipant de ce que le mur identifié comme étant la berge gauche se superpose précisément sur cette portion avec le tracé de la berge gauche du ravin tel qu'il figure au plan cadastral, concluent à l'application stricte du plan cadastral pour déterminer l'ensemble du tracé de la rive gauche mais également pour déterminer l'ensemble du tracé de la berge droite et en tirent comme conséquence logique que l'axe séparatif doit être fixé dans l'axe cadastral du ravin. Cependant, il convient de rappeler que le cadastre demeure un document fiscal et n'a pas vocation à déterminer les limites de propriété, même s'il peut constituer un indice à cette fin. L'expert, après un examen approfondi des lieux, dont il résulte particulièrement que le pont sur le RD 955 est un indice matériel essentiel pour déterminer l'axe du cours d'eau (en ce que ce cours d'eau a vocation à passer sous le pont) et que la position de ce pont ne se situe aucunement dans l'axe tel que déterminé par les limites cadastrales, a déterminé le positionnement de la rive droite par application de la simple règle selon laquelle le fil de l'eau ainsi déterminé par référence au pont est équidistant de cette rive droite comme il l'est de la rive droite. L'expert a d'ailleurs retrouvé des traces de cette berge droite, sous la forme d'un talus. C'est donc à juste titre, tenant les éléments relevés sur les lieux, et particulièrement le constat selon lequel le pont de la RD 955 définit à son aval une présomption de l'axe du ravin, que l'expert a refusé de considérer que les limites cadastrales devaient être retenues sur l'ensemble du tracé litigieux au seul motif de la coïncidence sur quelques mètres de cette limite cadastrale avec la rive gauche du ravin. Par ailleurs, il ressort également du travail expertal que le busage, dans son premier repère, est bien dans l'axe médian du pont et du fil de l'eau situé entre la berge gauche, non contestée, et la berge droite figurée par le talus. Sur la suite du chemin, l'expert ne s'est pas contenté de proposer une limite calquée sur l'emplacement des buses mais s'est efforcé de relever les indices de localisation des berges. Par ailleurs, et s'agissant des travaux de busage qui ont été effectués, il ressort de l'attestation versée par les demandeurs et établie par M. René B..., maire de la localité à l'époque des travaux, « qu'il confirme sa déclaration faite en février 2006 au géomètre E... : qu'à sa connaissance, les buses avaient été posées à l'emplacement du fil de l'eau existant à l'époque. » S'agissant des deux attestations produites par les défendeurs selon lesquelles lors des travaux de busage, « ils ont été contraints d'arracher des arbres et de déplacer le fil de l'eau vers les propriétés de M. X... et Y... », outre qu'elles sont identiques et que les défendeurs ne contestent pas que celle attribuée à M. C... n'a pas été écrite de sa main, l'expert a à juste titre relevé le défaut de précision de ces attestations, conforté par ses observations selon lesquelles les arbres situés sur les rives entre l'angle du mur de la parcelle 584 et la roue de charrette prise comme repère, au vu de leur âge et de leur vigueur ne peuvent avoir été déplacés. Enfin, l'hypothèse formulée par les défendeurs, selon laquelle les talus que l'expert auraient considéré comme constituant les berges du ravin ne seraient en réalité que le fruit des apports de terre résultant du décaissement réalisé lors des travaux de busage, non seulement n'est pas démontrée mais est contredite par les observations de l'expert, celui-ci indiquant nettement que « l'importance de la butte n'est pas le témoin d'un simple dépôt » et démontrant ainsi l'antériorité de la butte constituant la rive droite naturelle aux travaux critiqués. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les suppositions et hypothèses développés par Eugène X... et Fernande Y..., lorsque leur véracité n'est pas expressément démentie par le travail expertal, ne sont pas établies par les pièces versées aux débats. Il conviendra en conséquence de retenir les conclusions de l'expert et de dire que la limite entre les propriétés respectives doit être fixée selon la limite figurée par le trait rose aux annexes 5-2 et 5-3 du rapport initial de l'expert du 1° juin 2007, sans qu'il y ait lieu de retenir la dernière proposition intermédiaire de l'expert, celle-ci n'étant assise sur aucune donnée de fait ni de droit. (jugement p 3, 4, 5).
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE si Fréderic D... et Jules C..., qui en tant qu'employés de l'entreprise Martel, ont réalisé en 1995 les travaux de mise en place d'une buse pour canaliser les eaux du ravin du Riou, n'ont effectivement jamais déclaré avoir déplacé d'arbres, ainsi que le font remarquer les appelants, c'est par ailleurs par des motifs pertinents qu'il est inutile de paraphraser, que le premier juge a retenu la ligne divisoire proposée par l'expert dans son rapport initial, à savoir la ligne correspondant à l'axe de la buse posée sur le terrain ; qu'il suffit d'ajouter que le cadastre ne peut être le reflet de la réalité car ainsi que le souligne l'expert dans son second rapport, l'axe cadastral du ravin déterminé en prenant le milieu de la représentation des deux rives passe à 3, 50 mètres au sud de l'axe du pont de la route départementale n° 955 (arrêt p 3).
1°) ALORS QUE en matière de bornage, les mentions du cadastre ont valeur de preuve, qu'en décidant d'entériner les conclusions du rapport d'expertise A... fondées sur l'affirmation selon laquelle la documentation cadastrale ne peut pas être utilisée comme preuve, tout en constatant que le plan cadastral peut servir d'indice pour déterminer les limites de l a propriété, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 646 du code civil,
2°) ALORS QUE même si une expertise judiciaire a été ordonnée, les juges ne peuvent choisir de ne tenir aucun compte d'un rapport d'expertise privée régulièrement produit devant eux sans s'en expliquer, que M. X... et Mme Y... versaient aux débats un procès-verbal de constat en date du 18 novembre 2010 recensant les éléments objectifs de nature à conforter la présomption tirée du plan cadastral et démontrant que deux constructions de la propriété Graillon sont édifiées en partie dans l'emprise du ravin en rive droite, que le lit du ravin a été dévié vers leur propriété par rapport à son emprise naturelle, qu'ainsi les buses posées changent d'axe et s'orientent vers la rive gauche, que la canalisation n'est pas rectiligne mais forment des zigzags tout le long du ravin, qu'en omettant de répondre aux conclusions de M. X... tirées des constatations objectives de fait résultant du constat du 18 novembre 2010, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-18288
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2013, pourvoi n°12-18288


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18288
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