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09/07/2013 | FRANCE | N°12-15873

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 2013, 12-15873


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 mars 2001, M. et Mme X... (les emprunteurs), ont obtenu du Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la banque) un prêt immobilier in fine garanti par le nantissement de deux contrats d'assurance-vie souscrits à cette occasion ; que la valorisation de ces contrats à l'échéance du prêt n'ayant pas permis d'assurer le remboursement de ce dernier, la banque a assigné, en paiement et en attribution du nantissement, les emprunteurs qui ont recherché sa responsabilité

pour manquement à son obligation d'information, de mise en garde et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 mars 2001, M. et Mme X... (les emprunteurs), ont obtenu du Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la banque) un prêt immobilier in fine garanti par le nantissement de deux contrats d'assurance-vie souscrits à cette occasion ; que la valorisation de ces contrats à l'échéance du prêt n'ayant pas permis d'assurer le remboursement de ce dernier, la banque a assigné, en paiement et en attribution du nantissement, les emprunteurs qui ont recherché sa responsabilité pour manquement à son obligation d'information, de mise en garde et de conseil ;
Sur le second moyen :
Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt d'avoir attribué à la banque les deux contrats d'assurance-vie et d'avoir dit que cette attribution se ferait pour leur valeur au jour de leur appréhension, alors, selon le moyen :
1°/ que la valeur du bien nanti s'apprécie au jour de son attribution judiciaire ; qu'en ordonnant l'attribution judiciaire des contrats nantis en précisant néanmoins que cette attribution se ferait pour leur valeur au jour de « leur appréhension », la cour d'appel a violé l'article 2078 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce ;
2°/ que le juge doit trancher le litige par une décision dont les effets ne sauraient dépendre de l'une des parties ; qu'en ordonnant l'attribution judiciaire des contrats nantis tout en précisant que cette attribution se ferait pour leur valeur au jour de « leur appréhension » par l'établissement de crédit ménageant ainsi la possibilité au créancier d'influer sur le quantum des condamnations en choisissant librement la date d'appréhension des contrats nantis, la cour d'appel a prononcé une condamnation au seul pouvoir du créancier, méconnaissant ainsi son office en violation de l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en décidant que l'attribution judiciaire des contrats nantis se ferait "pour leur valeur au jour de leur appréhension" par le créancier attributaire, la cour d'appel n'a pas méconnu son office ni violé les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, en second lieu, que l'article 2078, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, n'interdit pas que l'estimation de la valeur des biens nantis intervienne postérieurement à l'attribution de ceux-ci dès lors que l'évaluation du bien est déterminée au jour de cette attribution ; qu'après avoir ordonné la réalisation du gage, la cour d'appel, a exactement retenu que leur évaluation prévue par l'article 2078 du code civil devait être déterminée à la date de leur appréhension ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les emprunteurs font encore grief à l'arrêt d'avoir attribué à la banque les deux contrats d'assurance-vie et d'avoir condamné solidairement les époux X... à payer à la banque la somme de 332 007,83 euros en principal et intérêts arrêtés au 23 octobre 2008 et indemnité de résiliation, en remboursement du prêt bancaire avec intérêts calculés à compter de cette dernière date au taux contractuel de 6,655 % sur la somme de 302 928,02 euros et au taux légal sur celle de 21 270,13 euros, alors, selon le moyen, que l'attribution judiciaire du bien nanti en garantie du remboursement d'un prêt emporte extinction de l'obligation du prêteur à due concurrence de la valeur du bien ; qu'en condamnant les époux X... au paiement du solde du prêt sans en déduire la valeur des contrats d'assurance-vie qu'elle attribuait pourtant à l'établissement de crédit, la cour d'appel a violé les article 1234 et 2078 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce;
Mais attendu que les emprunteurs reprochant à l'arrêt d'avoir statué sur des choses non demandées, devaient, non se pourvoir en cassation, mais présenter requête à la juridiction qui a statué en application des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour limiter la condamnation de la banque à la somme de 20 000 euros et partant écarter le surplus des demandes, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article 1147 du code civil que la banque est tenue envers ses clients à l'occasion de la souscription d'une opération de crédit d'un devoir d'information et de conseil dont le défaut est susceptible d'être sanctionné, la charge de la preuve incombant à ceux qui se prévalent de l'existence de tels manquements, et que les emprunteurs sont défaillants à rapporter la preuve de ces manquements ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que c'est à celui qui est tenu d'une obligation d'information et de mise en garde de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la banque à payer à M. et Mme X... la somme de 20 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour la perte d'une chance, l'arrêt rendu le 2 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation du CREDIT AGRICOLE envers les époux X... au paiement de la somme de 20.000 euros et d'AVOIR, partant, écarté le surplus de leur demande ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 1147 du code civil que la banque est tenue envers ses clients à l'occasion de la souscription d'une opération de crédit d'un devoir d'information et de conseil dont le défaut est susceptible d'être sanctionné, la charge de la preuve incombant à ceux qui se prévalent de l'existence de tels manquements ; par ailleurs, il se déduit des dispositions de l'article précité que la banque comme le courtier bancaire sont tenus d'un devoir de mise en garde du client profane lors de la souscription par celui-ci d'une opération spéculative ; la charge de la preuve incombe dans ce cas à la banque ou au courtier si cette obligation est contestée ; en l'espèce, les époux X... reprochent à la banque d'avoir failli à son devoir de mise en garde en n'attirant pas leur attention sur les risques encourus, notamment s'agissant de la perte possible du capital investi, alors qu'ils étaient profanes et de surcroît étrangers, et qu'ils n'étaient pas en mesure de comprendre l'exacte portée du montage financier proposé ; la banque soutient que tant le prêt proposé que les produits d'assurance vie souscrits constituent des opérations de crédit et de placement classiques que les époux X..., du fait de la profession de «solicitor » en Grande Bretagne de monsieur X..., étaient en mesure de comprendre et dont ils recherchaient le caractère spéculatif afin de financer, par le rendement convoité, leurs travaux de rénovation ; A) L'obligation d'information et de conseil : les échanges d'e-mails entre le salarié de la CRCAM, Frank Y..., salarié de la banque en sa qualité de conseiller en patrimoine, et les époux X..., courant juillet 2000 à l'échéance de prêt, démontrent que leur niveau de compréhension de la langue française était faible puisqu'il résulte du contenu de ces échanges d'importantes difficultés avouées par Michael X... pour s'exprimer en français par écrit ou par téléphone ces difficultés justifiant, selon lui, la nécessité d'obtenir un rendezvous à l'agence à l'occasion de ses prochains congés en France ; cette mauvaise compréhension du français n'est pas remise en cause par le salarié de la banque dans son email en réponse puisqu'au contraire, il va jusqu'à rédiger ce dernier en anglais ; cependant, l'inaptitude de Michael X... à s'exprimer en français ne revient nullement à démontrer qu'il était dans l'incapacité de comprendre la portée de ses engagements, dans la mesure où, ayant fait le choix d'obtenir un financement en France, il pouvait parfaitement se faire traduire les notices d'informations et les projets de contrats qui ont été remis par la personne de son choix, comme il l'a d'ailleurs fait à l'inverse pour rédiger son courrier du 16 octobre 2008, adressé à Madame Z... du Crédit Agricole ; dans ces conditions, l'argument tiré d'une mauvaise compréhension de la langue française ne peut être retenu ; pour preuve des manquements reprochés à la CRCAM, les époux X... produisent : - une simulation rédigée au crayon de papier sur un papier blanc ; - une simulation rédigée au stylo sur un papier à l'entête de la CRCAM ; soutenant que ces écrits ont été rédigés par Franck Y... et qu'ils démontrent l'inanité de l'opération de crédit projetée ; cependant, indépendamment du fait qu'il n'est nullement établi que ces deux premiers écrits l'ont été de la main de Franck Y..., il convient de relever qu'ils ne démontrent pas, en tout état de cause, un manquement de la banque à ses obligations d'information et de conseil sur le prêt convoité ; les demandes d'audition de Franck Y... et d'expertise graphologique seront en conséquence rejetées ; il produisent en outre un courrier non signé qu'ils auraient adressé à la banque le 16 mars 2001, que cette dernière conteste avoir reçu, par lequel ils lui indiquaient ne pas souhaiter recourir au crédit ; toutefois, ce courrier est inopérant en l'absence de tout vice du consentement allégué ; par ailleurs, il est vain de la part des époux X... de prétendre que le crédit proposé était inadapté à leur besoin voir complexe à comprendre alors que : - ils conservaient la maîtrise de l'opportunité de recourir au crédit ; les contrats à taux variables sont des produits bancaires courants ; - le coût total de l'opération apparaissait clairement sur le tableau d'amortissement paraphé par leur soin pour un montant de 749.002,68 francs correspondant à la moitié du capital emprunté ; en outre il est tout aussi vain de prétendre que la banque n'aurait pas recherché l'exacte étendue de leur patrimoine et de leurs ressources et charges alors qu'ils disposaient d'une épargne disponible de 228.673,52 ¿ et qu'ils ont eux-mêmes renseigné très précisément l'état de leur actif dans un document signé le 2 novembre 2000 dont la banque n'avait pas à vérifier l'exactitude ; il s'ensuit que les époux X... sont défaillants à rapporter la preuve d'un manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil ; B) L'obligation de mise en garde : pour preuve de l'exécution de son obligation, la banque produit le volet d'identification des souscripteurs mentionnant la profession de « solicitor » de Michael X... et les conditions générales valant notice d'information dont les époux X... reconnaissent avoir reçu un exemplaire aux termes des déclarations mentionnées dans leurs demandes respectives d'adhésion signées par chacun d'eux, contrairement à ce qu'ils laissent entendre dans leurs écritures en cause d'appel ; cependant, quand bien même la CRCAM sud méditerranée soutient le contraire, la seule qualité de solicitor de Michael X... ne suffit pas à démontrer que son client et son épouse sans profession, disposaient, au jour de la souscription du contrat, d'une connaissance particulière des marchés et produits financiers permettant de les considérer comme des personnes « averties » au regard des exigences précitées ; en outre, le libellé de la notice d'information du contrat « Predissime 9 » soulignant qu'il s'agit d'un produit « d'assurance sur la vie à capital variable reposant sur des supports financiers dont le rendement dépend des fluctuations des marchés financiers sans garantie de rémunération minimum et qu' en conséquence, les perspectives de gain ou de perte sont supportées par l'assuré » ; ne peut constituer une mise en garde suffisante au sens de l'article susvisé dans la mesure où ces seules énonciations, en l'absence de clause plus précise dans le document dont il s'agit, n'attirent nullement l'attention du souscripteur sur le risque de perte du capital investi ; d'où il suit qu'en ne démontrant pas avoir mis en garde les époux X..., clients profanes, sur le risque du capital investi à l'occasion de la souscription des contrats d'assurance sur la vie spéculatifs « Predissime 9 », la CRCAM a manqué à ses obligations contractuelles ; le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; 2) sur la réparation du préjudice : le préjudice matériel subi par les époux X... ne peut consister qu'en la perte de chance de n'avoir pas contracté s'ils avaient connus le risque susceptible d'affecter le capital placé ; la charge de la preuve leur incombe ; ils justifient avoir versé la somme de 114.336,76 ¿ chacun à la souscription de Predissime 9 ; chacun de ces contrats affichait une valeur de 90.477,59 ¿ au 31 décembre 2010, comme cela ressort des pièces produites aux débats ; il est donc indéniable que les époux X... ont vu leur capital investi affecté par les fluctuations du marché à raison de l'absence de mise en garde suffisante de la banque et qu'ils n'auraient pas contracté s'ils avaient connu ce risque ; la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le quantum de ce préjudice des époux X... à la somme de 20.000 ¿, ladite somme devant produire intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
1°ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant, d'une part, que le préjudice subi par les époux X... ne pouvait consister « qu'en la perte d'une chance de n'avoir pas contracté s'ils avaient connu les risques susceptibles d'affecter le capital placé » (arrêt, p. 9 in fine) et, d'autre part, qu'il était « indéniable que les époux X... avaient vu leur capital investi affecté par les fluctuations du marché à raison de l'absence de mise en garde suffisante de la banque et qu'il n'auraient pas contracté s'ils avaient connu ce risque » (arrêt, p. 10 §1), la Cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°ALORS QU'en toute hypothèse, constitue un préjudice intégral celui dont il est certain qu'il ne se serait pas produit en l'absence du fait générateur du dommage ; qu'en qualifiant de perte de chance le préjudice subi par les époux X... bien qu'elle ait relevé qu'il était « indéniable que les époux X... avaient vu leur capital investi affecté par les fluctuations du marché à raison de l'absence de mise en garde suffisante de la banque et qu'il n'auraient pas contracté s'ils avaient connu ce risque » (arrêt, p. 10 §1) ce dont il résultait que sans la faute commise par la banque, ils n'auraient pas subi les pertes qu'ils ont supportées du fait de la conclusion du contrat, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1147 du Code civil ;
3° ALORS QUE la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation d'information et de conseil pèse sur son débiteur ; qu'en jugeant, pour limiter l'indemnisation du préjudice subi par les époux X..., qu'ils étaient «défaillants à rapporter la preuve d'un manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil » (arrêt, p. 8, in fine), cependant que la preuve de l'exécution de cette obligation pesait sur le CREDIT AGRICOLE, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;
4°ALORS QU'en toute hypothèse, toutes les informations délivrées par le banquier doivent être cohérentes avec l'investissement et faire apparaître ses aspects les plus risqués ; qu'en se contentant de relever que les simulations rédigées par le préposé de l'établissement de crédit ne démontraient pas « un quelconque manquement de la banque à ses obligations d'information et de conseil » (arrêt, p. 8 §3) sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel des exposants, p. 11 §3 et suivants) si ces simulations ne mettaient pas uniquement en lumière les hypothèses favorables, étaient cohérentes avec l'investissement proposé et ne présentaient pas les hypothèses les plus défavorables, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
5°ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient au juge, saisi d'un incident de vérification d'un écrit nécessaire à la solution du litige, lorsqu'il estime que les documents versés aux débats ne lui permettent pas d'affirmer que l'acte dont une partie dénie l'écriture émane bien de cette partie, de lui enjoindre de produire tout document de comparaison lui paraissant nécessaire, et, s'il y a lieu, de lui faire composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture, ainsi que d'ordonner toutes autres mesures prévues en cas d'incident de vérification ; qu'en jugeant, pour écarter tout manquement de l'établissement de crédit à son obligation d'information qu'il n'était pas établi que les simulations versées aux débats par les époux X... étaient « de la main de Frank Y... » (arrêt p. 8, §4) quand il lui appartenait de s'en assurer, la Cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du Code de procédure civile ;
6°ALORS QU'en toute hypothèse, l'information délivrée sur les placements financiers proposés par un établissement de crédit doit contenir avec précision les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents à l'opération, corolaires des avantages énoncés ; qu'en jugeant, pour limiter l'indemnisation du préjudice subi par les époux X..., que la banque n'avait pas manqué à son obligation d'information cependant qu'elle constatait elle-même que la notice d'information comportait pour seule mention, « en l'absence de clause plus précise », qu'il s'agissait d'un produit « d'assurance sur la vie à capital variable reposant sur des supports financiers dont le rendement dépend des fluctuations des marchés financiers sans garantie de rémunération minimum et qu' en conséquence les perspectives de gain ou de perte sont supportées par l'assuré » (arrêt, p. 9, §3) ce dont il résultait que l'information délivrée sur les placements financiers proposés ne comportait aucune précision sur les avantages et risques du produit, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1147 du Code civil ;
7°ALORS QU'en toute hypothèse, le banquier qui s'immisce dans les affaires de son client doit lui conseiller une opération adaptée à ses besoins ; qu'en jugeant, pour limiter l'indemnisation du préjudice subi par les époux X..., que la banque n'avait pas manqué à son devoir de conseil sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 9 in fine), si l'établissement de crédit qui avait conçu et proposé une opération associant un prêt in fine et la souscription de contrat d'assurance-vie pour le financement de travaux que les époux X... étaient parfaitement en mesure de payer comptant, n'avait pas délivré un conseil inadapté au besoin de ses clients, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR attribué au CREDIT AGRICOLE les deux contrats d'assurance sur la vie « Predissime 9 » souscrits auprès de la société PREDICA sous le numéro 87118414982706 et 87118414982705 et d'AVOIR dit que l'attribution à la CRCAM des deux contrats d'assurance se ferait pour leur valeur au jour de leur appréhension ;
AUX MOTIFS QUE l'article 2365 du Code civil autorise l'attribution judiciaire des créance données en nantissement ; il n'est pas contesté, ni contestable à l'examen des pièces produites que les contrats d'assurance sur la vie «Predissime 9 » souscrits par les époux X... auprès de la société Prédica par l'intermédiaire de la CRCAM sous les n°18414982705 et n°184149827056 ont été données à cette dernière par les souscripteurs en nantissement du prêt bancaire du 16 mars 2001 n°799693011 ; il convient donc, en l'état de la défaillance des époux X... dans le règlement du prêt bancaire arrivé à l'échéance, d'attribuer à la CRCAM sud méditerranée les deux contrats « Predissime 9 » précités, à due concurrence de la créance de la banque ; le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
1°ALORS QUE la valeur du bien nanti s'apprécie au jour de son attribution judiciaire ; qu'en ordonnant l'attribution judiciaire des contrats nantis en précisant néanmoins que cette attribution se ferait pour leur valeur au jour de « leur appréhension » (dispositif de l'arrêt, p. 11, §1), la Cour d'appel a violé l'article 2078 du Code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce ;
2°ALORS QUE le juge doit trancher le litige par une décision dont les effets ne sauraient dépendre de l'une des parties ; qu'en ordonnant l'attribution judiciaire des contrats nantis tout en précisant que cette attribution se ferait pour leur valeur au jour de « leur appréhension » (dispositif de l'arrêt, p. 11, §1) par l'établissement de crédit ménageant ainsi la possibilité au créancier d'influer sur le quantum des condamnations en choisissant librement la date d'appréhension des contrats nantis, la Cour d'appel a prononcé une condamnation au seul pouvoir du créancier, méconnaissant ainsi son office en violation de l'article 12 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR attribué au CREDIT AGRICOLE les deux contrats d'assurance sur la vie « Predissime 9 » souscrits auprès de la société PREDICA sous le numéro 87118414982706 et 87118414982705 et d'AVOIR condamné solidairement les époux X... à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 332.007,83 ¿ en principal et intérêts arrêtés au 23 octobre 2008 et indemnité de résiliation, en remboursement du prêt bancaire avec intérêts calculés à compter de cette dernière date au taux contractuel de 6,655 % sur la somme de 302.928,02 ¿ et au taux légal sur celle de 21.270,13 ¿ ;
AUX MOTIFS QU'en l'état de ces constatations, il est justifié par la CRCAM d'une créance à hauteur du montant réclamé en principal, intérêts arrêtés au 23 octobre 2008 et indemnité de résiliation, outre les intérêts calculés à compter de cette dernière date au taux contractuel de 6,665 % (soit le taux EURIBOR 3 mois de 4,665 % applicable à date de la déchéance du terme + 2 points) sur le principal de 302.928,02 ¿ et aux taux légal sur l'indemnité de résiliation arrêtée à la somme de 21.270,13 ¿ ; ¿ ; l'article 2365 du Code civil autorise l'attribution judiciaire des créance données en nantissement ; il n'est pas contesté, ni contestable à l'examen des pièces produites que les contrats d'assurance sur la vie « Predissime 9 » souscrits par les époux X... auprès de la société Prédica par l'intermédiaire de la CRCAM sous les n°18414982705 et n°184149827056 ont été données à cette dernière par les souscripteurs en nantissement du prêt bancaire du 16 mars 2001 n°799693011 ; il convient donc, en l'état de la défaillance des époux X... dans le règlement du prêt bancaire arrivé à l'échéance, d'attribuer à la CRCAM sud méditerranée les deux contrats « Predissime 9» précités, à due concurrence de la créance de la banque ; le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
ALORS QUE l'attribution judiciaire du bien nanti en garantie du remboursement d'un prêt emporte extinction de l'obligation du prêteur à due concurrence de la valeur du bien ; qu'en condamnant les époux X... au paiement du solde du prêt sans en déduire la valeur des contrats d'assurance-vie qu'elle attribuait pourtant à l'établissement de crédit, la Cour d'appel a violé les article 1234 et 2078 du Code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-15873
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2013, pourvoi n°12-15873


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15873
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