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09/07/2013 | FRANCE | N°12-15622

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2013, 12-15622


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que Mme X... n'ayant pas invoqué dans ses conclusions les dispositions de l'article 691 du code civil relatives à l'établissement des servitudes de passage ni celles des articles 545 du même code, 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen est, de ces chefs nouveau, mélangé de fait et d

e droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que Mme X... n'ayant pas invoqué dans ses conclusions les dispositions de l'article 691 du code civil relatives à l'établissement des servitudes de passage ni celles des articles 545 du même code, 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen est, de ces chefs nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X... avait réduit de son propre chef, par la pose d'un grillage, la largeur du passage jusqu'alors utilisé par M. Y..., ce qui entravait la circulation des véhicules et présentait un danger, la cour d'appel, en dépit de la contestation soulevée par Mme X... quant à la servitude de passage invoquée, a pu en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il lui appartenait de faire cesser en ordonnant la remise des lieux en l'état ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à Madame Eva X... et Monsieur Paul Z... solidairement, de procéder à la remise en place de la clôture dans le respect de la largeur de la servitude de passage et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 11ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;
AUX MOTIFS QUE l'article 809 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.La condition de l'urgence n'est pas exigée par ces dispositions.Au demeurant, le caractère dangereux de l'aménagement mise en évidence par les attestations produites aux débats justifie la saisine du juge des référés.Il résulte du constat d'huissier et des attestations produites aux débats que le chemin, qui était large de quatre mètres, a été limité, par l'appelante, par la pose d'un grillage, à trois mètres, alors qu'il existe un vrai débat sur l'existence d'une servitude conventionnelle de passage au profit du fonds de Monsieur Y..., fixée à quatre mètres dans son acte de propriété des 5 et 11 juillet 1961.Même si l'existence de la servitude conventionnelle ne peut être formellement établie en raison du défaut de communication par l'appelante de son titre de propriété, malgré une sommation de communiquer de l'intimé, le fait de réduire de son propre chef, sans débats, la largeur du chemin préexistant est, soit, une violation de la servitude de passage contenu dans l'acte de Monsieur Y..., soit, constitue un abus de droit de la requérante.Ainsi, ce fait constitue un trouble manifestement illicite qui justifie la condamnation de l'appelante à rétablir la largeur du chemin à quatre mètres.En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance frappée d'appel en toutes ses dispositions.Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'infime.Succombant à l'instance, l'appelante en assumera les dépens.
ALORS QUE l'existence d'un trouble manifestement illicite suppose établie la méconnaissance d'une règle dont la portée ne fait aucun doute ; qu'en affirmant que la réduction de la largeur du chemin unilatéralement par l'exposante était soit une violation de la servitude de passage contenue dans l'acte de Monsieur Y..., soit constituait un abus de droit et avait donc causé un trouble manifestement illicite, après avoir pourtant constaté qu'il existait un doute sur l'existence d'une servitude conventionnelle de passage, de sorte que son existence ne pouvant dès lors s'imposer avec évidence, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
ALORS QUE le juge est tenu d'énoncer le fondement juridique sur lequel repose sa décision ; qu'en se contentant d'affirmer que « le fait de réduire, sans débats, la largeur du chemin préexistant est, soit une violation de la servitude de passage contenue dans l'acte de Monsieur Y..., soit constitue un abus de droit de Madame X... », sans donner aucune indication relative à la disposition légale qui aurait été transgressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ;
ALORS QUE les servitudes discontinues et non apparentes ne peuvent s'établirent que par titre ; qu'en considérant que la réduction de la largeur du chemin litigieux constituait une violation de la servitude de passage après avoir relevé qu'il existait un vrai débat sur l'existence de la servitude conventionnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite, au regard de l'article 809 du code de procédure civile ;
ALORS QUE la défense du droit de propriété contre un empiétement ne saurait dégénérer en abus ; que pour retenir que le fait de réduire de son propre chef la largeur du chemin caractérisait un abus de droit, la cour d'appel a constaté qu'il existait un vrai débat sur l'existence de la servitude conventionnelle alléguée ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'abus de droit la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite, au regard de l'article 809 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-15622
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 07 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2013, pourvoi n°12-15622


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15622
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