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09/07/2013 | FRANCE | N°12-13256

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 2013, 12-13256


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 23 avril 2013 :

Page 3, 1er paragraphe, 7e ligne, au lieu :

-"que par ces constatations et appréciations dont elle a déduit qu'il y avait lieu d'écarter le rapport, la cour d'appel a légalement justifié sa décision",

il faut lire :

- "que par ces constatations et appréciations dont elle a déduit qu'il n'y avait pas lieu d'écarter le rapport,

la cour d'appel a légalement justifié sa décision" ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

P...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 23 avril 2013 :

Page 3, 1er paragraphe, 7e ligne, au lieu :

-"que par ces constatations et appréciations dont elle a déduit qu'il y avait lieu d'écarter le rapport, la cour d'appel a légalement justifié sa décision",

il faut lire :

- "que par ces constatations et appréciations dont elle a déduit qu'il n'y avait pas lieu d'écarter le rapport, la cour d'appel a légalement justifié sa décision" ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'arrêt n° 436 F-D du 23 avril 2013 en ce qu'en page 3, 1er paragraphe, 7e ligne, au lieu : "que par ces constatations et appréciations dont elle a déduit qu'il y avait lieu d'écarter le rapport, la cour d'appel a légalement justifié sa décision", il faut lire : "que par ces constatations et appréciations dont elle a déduit qu'il n'y avait pas lieu d'écarter le rapport, la cour d'appel a légalement justifié sa décision" ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt ainsi rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-13256
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2013, pourvoi n°12-13256


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13256
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