LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 23 avril 2013 :
Page 3, 1er paragraphe, 7e ligne, au lieu :
-"que par ces constatations et appréciations dont elle a déduit qu'il y avait lieu d'écarter le rapport, la cour d'appel a légalement justifié sa décision",
il faut lire :
- "que par ces constatations et appréciations dont elle a déduit qu'il n'y avait pas lieu d'écarter le rapport, la cour d'appel a légalement justifié sa décision" ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 436 F-D du 23 avril 2013 en ce qu'en page 3, 1er paragraphe, 7e ligne, au lieu : "que par ces constatations et appréciations dont elle a déduit qu'il y avait lieu d'écarter le rapport, la cour d'appel a légalement justifié sa décision", il faut lire : "que par ces constatations et appréciations dont elle a déduit qu'il n'y avait pas lieu d'écarter le rapport, la cour d'appel a légalement justifié sa décision" ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt ainsi rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.