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09/07/2013 | FRANCE | N°12-10073

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 2013, 12-10073


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 septembre 2011), que Mme X... qui, le 18 octobre 2000, avait donné à la société Banque populaire d'Alsace (la banque) mandat d'assurer la gestion de valeurs mobilières, l'a assignée, le 7 mai 2008, en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant des fautes dans l'exécution de ce mandat ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moye

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1°/ que le mandataire est condamné au paiement de dommages-intérêts à rai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 septembre 2011), que Mme X... qui, le 18 octobre 2000, avait donné à la société Banque populaire d'Alsace (la banque) mandat d'assurer la gestion de valeurs mobilières, l'a assignée, le 7 mai 2008, en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant des fautes dans l'exécution de ce mandat ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le mandataire est condamné au paiement de dommages-intérêts à raison des fautes qu'il commet dans sa gestion ; qu'en écartant toute faute du mandataire tandis qu'elle constatait par ailleurs que sa gestion de type offensif n'était pas stipulée dans son mandat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 1147 et 1992 du code civil ;
2°/ qu'aux termes de la convention de gestion de portefeuille, il était donné à la banque un mandat de gestion diversifiée avec répartition de l'actif en obligations, actions et monétaire ; qu'en affirmant qu'une répartition plus équilibrée de l'investissement n'aurait pas évité les pertes puisque le mandant avait négocié les deux tiers de son portefeuille dans les six mois et que, dans une telle hypothèse, il était habituel de vendre d'abord les valeurs monétaires et les obligations et de garder les actions pour le long terme, ce qui revenait encore une fois à considérer que la gestion pouvait porter exclusivement sur des actions, en méconnaissance des termes du mandat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant apprécié souverainement la portée et l'étendue du mandat consenti, et considéré que les opérations effectuées étaient conformes à l'objectif de spéculation poursuivi, la cour d'appel, hors dénaturation, a pu en déduire que la banque n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE « le mandat stipulait que l'objectif de gestion était une «gestion diversifiée avec répartition de l'actif en obligations, actions et monétaire, selon l'appréciation du gestionnaire» ; (¿); que le 19 octobre, la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE a porté au crédit du compte chèque de Mme X... l'encaissement de la somme de 1.981.000 frs; que ce montant a été rapidement employé dans l'achat d'actions, et plus spécialement dans le domaine des technologies de pointe ; que le compte a enregistré des mouvements de vente et de rachat ; que Mme X... a rapidement opéré des ponctions importantes sur son compte, puisqu'elle a effectué un virement de 1.026.779 frs le 5 janvier 2001, affecté au remboursement d'un prêt selon les indications de la banque ; qu'elle a versé ensuite 73.655 frs à son mari en janvier 2001, et 165.551 frs en juin, dans le cadre de l'apurement des intérêts communs à la suite d'une séparation; qu'au 30 juin 2001, Mme X... disposait alors d'un portefeuille estimé à 31.803 ¿; que si elle avait encaissé le prix de vente sans spéculer, elle aurait disposer d'un montant légèrement supérieur à 100.000 ¿, et que sa perte était donc d'environ 70.000¿; (¿); que des relevés divers montrent cependant que trois titres de valeurs technologiques américaines ont été vendus en 2002, avec de fortes pertes, et qu'il y a eu encore des souscriptions d'un montant modéré de titres VEOLIA et VIVENDI ; qu'à la fin de l'année 2006, son portefeuille subsistant était évalué à un peu plus de 7.000¿; (¿); qu'il faut observer que le compte-titres avait enregistré des mouvements mal explicables de ventes de valeurs, suivies de rachats immédiats des mêmes valeurs, et que l'on peut se demander si de telles opérations n'avaient pas surtout pour but de majorer des frais bancaires ; qu'il résulte des observations précédentes que Mme X... a perdu effectivement de l'argent dans un contexte général de recul de la Bourse, et que sa perte a été limitée par l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de négocier les deux tiers de son portefeuille dans les six mois ; que ses pertes sont surtout consécutives aux ventes de trois valeurs technologiques américaines qui s'étaient effondrées en 2002; (¿); qu'un investissement en valeurs mobilières en octobre 2000 était assez malheureux, et que l'on comprend assez mal les spéculations à ce moment là de Mme X..., qui devait rembourser à brève échéance un prêt important ; que pour autant, Mme X..., chirurgien-dentiste qui avait effectué au moins un placement immobilier important, connaissait naturellement les risques d'un placement boursier, et qu'il n'y avait pas de mise en garde particulière à lui adresser relativement à des mécanismes de fluctuation qu'elle connaissait naturellement ; que son étrange spéculation sur le prix de vente d'un immeuble, alors qu'elle devait rembourser à brève échéance le crédit d'achat, ne s'explique guère que par la volonté de réaliser une plus-value rapide, ainsi que le prétend la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE; que le mandat de gestion donné à cette banque était apparemment diversifié, mais au choix de la banque, ce qui est définitivement très vague ; que Mme X... a reçu des avis d'opéré et qu'elle n'a pas émis d'objection en constatant que la banque avait souscrit exclusivement des actions ; que cette gestion de type offensif, quoi que non stipulée ainsi dans le mandat, était dans la logique de la spéculation sur le prix de vente de son immeuble, ainsi que cela a déjà été observé ; que la banque devait naturellement faire diligence pour souscrire les placements, et que le reproche émis de ce chef n'a naturellement aucune sorte de fondement ; qu'une répartition plus équilibrée de l'investissement entre actions, obligations et valeurs monétaires n'aurait pas évité en l'espèce les pertes de Mme X..., puisque celle-ci a négocié les deux tiers de son portefeuille dans les six mois ; que dans ce cas, il est habituel de vendre d'abord les valeurs monétaires et les obligations, et de garder les actions pour le long terme ; qu'il a déjà été observé par ailleurs qu'une grande partie de ses pertes était consécutive à l'effondrement de trois valeurs technologiques américaines ; que Mme X... ne démontre pas et n'allègue même pas de faute particulière dans le choix initial de ces trois valeurs ; qu'au total, cette Cour estime que la gestion du portefeuille de valeurs mobilières de Mme X... ne comporte pas de faute caractérisée, et qu'il n'y aurait d'ailleurs pas de préjudice démontré même s'il devait être considéré que les termes ambigus du mandat de gestion imposaient à l'organisme bancaire de ne pas poursuivre exclusivement des placements financiers en actions ; qu'en réalité, l'erreur à l'origine des déconvenues de Mme X... est d'avoir effectué un placement boursier en pleine période d'éclatement d'une bulle spéculative ; que ce choix dont le caractère contestable apparaît nettement avec le recul du temps, lui incombe et résulte de son souhait de spéculer sur le prix de vente d'un immeuble » ;
1) ALORS QU'aux termes de la convention de gestion de portefeuille conclue le 18 octobre 2000, il était donné à la banque un mandat de «gestion diversifiée avec répartition de l'actif en obligations, actions et monétaire» ; que la banque n'a effectué que des opérations en actions; qu'en écartant toute faute du mandataire à ce titre en ce que le mandat était « très vague », la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS QUE le mandataire est condamné au payement de dommages et intérêt à raison des fautes qu'il commet dans sa gestion; qu'en écartant toute faute du mandataire tandis qu'elle constatait par ailleurs que sa gestion de type offensif n'était pas stipulée dans son mandat, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 1147 et 1992 du Code civil ;
3) ALORS QUE la réception sans protestation ni réserve des avis d'opéré n'empêche pas le client de reprocher à celui qui a effectué ces opérations d'avoir excédé les limites de son mandat; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1992 du Code civil ;
4) ALORS QU'aux termes de la convention de gestion de portefeuille conclue le 18 octobre 2000, il était donné à la banque un mandat de «gestion diversifiée avec répartition de l'actif en obligations, actions et monétaire» ; qu'en affirmant qu'une répartition plus équilibrée de l'investissement n'aurait pas évité les pertes puisque le mandant avait négocié les deux tiers de son portefeuille dans les six mois et que, dans une telle hypothèse, il était habituel de vendre d'abord les valeurs monétaires et les obligations et de garder les actions pour le long terme, ce qui revenait encore une fois à considérer que la gestion pouvait porter exclusivement sur des actions, en méconnaissance des termes du mandat, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-10073
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2013, pourvoi n°12-10073


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10073
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