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09/07/2013 | FRANCE | N°11-30314

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2013, 11-30314


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 janvier 2011), que les époux X... ont, par jugement définitif, été déclarés titulaires d'un bail verbal portant sur un bien immobilier appartenant à Mme Viviane X... ; qu'après avoir délivré aux locataires un congé pour reprise, la bailleresse a agi en validation de ce congé et expulsion ; qu'en cours de procédure, après dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire préalablement ordonné, elle a également demandé paiement d'un arriéré locatif ; que reconv

entionnellement, les époux X... ont demandé le remboursement des travaux eff...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 janvier 2011), que les époux X... ont, par jugement définitif, été déclarés titulaires d'un bail verbal portant sur un bien immobilier appartenant à Mme Viviane X... ; qu'après avoir délivré aux locataires un congé pour reprise, la bailleresse a agi en validation de ce congé et expulsion ; qu'en cours de procédure, après dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire préalablement ordonné, elle a également demandé paiement d'un arriéré locatif ; que reconventionnellement, les époux X... ont demandé le remboursement des travaux effectués par eux dans le logement loué ainsi que le paiement d'une somme au titre de la plus-value apportée au bien et paiement de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la demande en paiement de l'arriéré de loyers n'avait été formulé que par conclusions signifiées le 9 mars 2010, la cour d'appel a exactement déduit de l'absence de contestation avant cette date que l'action en paiement n'était recevable que pour la période non prescrite ayant commencé à courir à compter du 9 mars 2005 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir la demande de remboursement des travaux réalisés par les époux X..., l'arrêt retient que cette demande relève d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur le moyen tiré de l'enrichissement sans cause que les parties n'avaient pas soulevé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Viviane X... à payer aux époux X... une somme au titre du remboursement du coût des travaux effectués par eux dans la maison louée et au titre de la plus-value apportée à la maison, l'arrêt rendu le 25 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Marcel X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour Mme Viviane X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Viviane X... à verser à Monsieur et Madame Marcel X... les sommes de 51.278,50 euros à titre de remboursement des travaux et de 80.000 euros au titre de la plus value apportée au bien immobilier ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que les demandes formulées à cet égard par les époux X..., initialement devant le tribunal d'instance par conclusions du 9 mars 2007 relèvent d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause ; Que contrairement aux prétentions de madame X..., ces demandes ne sont pas prescrites, demeurant soumises à l'ancien régime de la prescription trentenaire ; Attendu que l'expert Y... après avoir visité la maison et pris connaissance des différentes factures et tickets de caisse produits par les époux X..., conclut que ces derniers, tout au long des années d'occupation entre 1988 et juillet 1999, ont exécuté des aménagements importants dans l'immeuble tels que la création d'un auvent vers le séjour, la restructuration intérieure de la maison et l'installation d'une cuisine intégrée, la réfection complète de l'installation électrique, la création d'une cheminée à foyer fermé, le remplacement de la chaudière, le remplacement des volets, le ravalement des façades, des travaux en toiture, la construction d'un mur mitoyen, la construction d'un garage et d'un atelier, la construction d'un abri de jardin et d'un auvent pour la voiture et la reprise des réseaux d'évacuations enterrés ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que ces travaux excèdent les travaux d'entretien et de réparation incombant au locataire ; Qu'il est constant qu'une demande de permis de construire a été régularisée le 16 février 1991 pour une extension de 80 m² environ et que ce document au nom de madame Viviane X... comporte une signature semblable à celle qui figure sur d'autres documents établis par madame X... notamment un TIP du 6 août 1999 ; Que l'expert judiciaire relève en outre dans son rapport qu'après l'obtention du permis de construire une déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 21 mai 1991 pour la réalisation d'une construction sur deux niveaux ; Que madame X... a bien autorisé les transformations apportées à sa maison, ainsi que l'avait déjà relevé la cour dans son arrêt du 19 mai 2009 et n'apporte pas à ce jour d'éléments de preuve contraires ; Attendu que les époux X... produisent devant la cour la plupart des factures et tickets de caisse précédemment soumis à l'expert, notamment des factures de l'entreprise « Charpentier de Moins » entre 1991 et 1993 ; qu'ils produisent aussi l'attestation d'un voisin, monsieur Z... confirmant qu'ils ont réalisé tous les travaux dans la maison ; Que madame X... qui soutient qu'elle a elle-même financé les travaux ne fournit aucune pièce attestant leur paiement mais seulement deux témoignages rédigés par ses tantes qui se contentent à cet égard de simples allégations ; Que l'action des époux X... apparaît donc fondée ; Attendu que l'expert Y... a évalué précisément les travaux réalisés par les époux X... à la somme totale de 51.278, 50 euros TTC et la plus-value apportée à l'immeuble par ces travaux à la somme de 80.000 euros, Qu'en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande en paiement des dites sommes » (cf. arrêt p. 6, I, p. 7, § 4) ;
1°/ ALORS QUE, d'une part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en considérant que les demandes formulées par les époux X... relevaient d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause quand aucune des parties n'en avait réclamé le bénéfice revendiquant uniquement les dispositions applicables au contrat de bail, et ce sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE, d'autre part, l'action de in rem verso ne pouvait être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur, elle suppose que le juge constate que les rapports entre les parties ne pouvaient être appréciés qu'au regard de certaines règles et que ces règles n'ont pu jouer au profit du demandeur par suite d'un obstacle de droit, d'un obstacle de fait ou encore d'un obstacle tenant à la preuve ; qu'ainsi, l'action du locataire contre son bailleur en paiement des travaux pris à sa charge ne peut être fondée sur l'action de in rem verso ; qu'en décidant le contraire les juges du fond ont violé les règles gouvernant l'action de in rem verso et l'article 1371 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE, enfin et à titre subsidiaire, lorsque l'obligation de restitution est reconnue sur le fondement de l'enrichissement sans cause, l'appauvri ne saurait réclamer davantage que l'appauvrissement qu'il a subi ; qu'aussi, en cas de travaux effectués par l'appauvri dans la maison appartenant à l'enrichi, celui-ci ne saurait être condamné à lui restituer plus que le montant versé pour le paiement des travaux ; qu'en allouant néanmoins aux époux X... le montant de la plus value apportée à la maison en raison des travaux par eux effectués en plus de la condamnation de Madame X..., propriétaire, à leur rembourser le montant des travaux, la Cour d'appel a violé les règles gouvernant l'action de in rem verso ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux X... à verser à Madame Viviane X... uniquement la somme de 10.886,51 euros au titre d'arriéré de loyers pour la période non prescrite du 9 mars 2005 au 16 mai 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que madame X... réclame le paiement de loyers pendant la période du 16 mai 1988 au 16 mai 2009 ; Attendu que l'action en paiement de loyers se prescrit par cinq ans tant en application de l'ancien article 2277 du code civil qu'en application de l'article 2224 dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 ; Qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance de Lyon par jugement définitif en date du 7 janvier 2004 a reconnu au profit des époux X... l'existence d'un bail verbal consenti par madame X... et consacré ainsi la créance de loyers de la bailleresse ; Qu'il ressort des pièces de la procédure que madame X... n'a formulé une demande en paiement des loyers arriérés qu'au cours de l'instance d'appel, par conclusions signifiées le 9 mars 2010 ; que madame X... ne justifie pas d'une cause de suspension ou d'interruption de la prescription entre l'année 2004 et l'année 2010 alors que la créance de loyers était exigible ; Qu'en conséquence l'action en paiement aujourd'hui formée devant la cour d'appel n'est recevable que pour la période non prescrite du 9 mars 2005 au 16 mai 2009, date d'effet du congé » (cf. arrêt p. 5, III, § 1-5) ;
ALORS QUE, la prescription quinquennale n'atteint les créances qui y sont soumises que lorsqu'elles sont déterminées ; que n'est pas déterminée la créance dont le montant fait l'objet d'un litige entre les parties ayant conduit à la désignation d'un expert pour sa fixation ; qu'aussi, en retenant que la créance de loyers de Madame Viviane X... formulée le 9 mars 2010 après le dépôt du rapport d'expertise ayant déterminé la valeur locative du bien, était exigible à la date de la reconnaissance du bail soit en 2004, pour limiter sa demande au titre des arriérés de loyers à la période du 9 mars 2005 au 16 mai 2009 date d'effet du congé, quand le montant des loyers n'était pas déterminé avant le dépôt du rapport d'expertise, la Cour d'appel a violé l'ancien article 2277 ensemble l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-30314
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2013, pourvoi n°11-30314


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.30314
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