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04/07/2013 | FRANCE | N°12-24164

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2013, 12-24164


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 février 2008, M. Joël X..., âgé de 47 ans, a été victime d'un accident de chasse ; que Bernard Y... a été déclaré coupable du délit de blessures involontaires par un tribunal correctionnel qui, statuant sur la constitution de partie civile de M. Joël X..., a condamné Bernard Y... et son assureur, la société Axa, à réparer le préjudice subi par M. Joël X..., et a alloué à ce dernier une provision en ordonnant une expertise médicale ; que Bernard

Y... est décédé le 19 mai 2009 ; que le tribunal correctionnel ayant déclaré ir...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 février 2008, M. Joël X..., âgé de 47 ans, a été victime d'un accident de chasse ; que Bernard Y... a été déclaré coupable du délit de blessures involontaires par un tribunal correctionnel qui, statuant sur la constitution de partie civile de M. Joël X..., a condamné Bernard Y... et son assureur, la société Axa, à réparer le préjudice subi par M. Joël X..., et a alloué à ce dernier une provision en ordonnant une expertise médicale ; que Bernard Y... est décédé le 19 mai 2009 ; que le tribunal correctionnel ayant déclaré irrecevables leurs constitutions de partie civiles, M. et Mme X..., parents de M. Joël X..., et Mme Z..., soeur de celui-ci, ont assigné M. et Mme Y..., ayants droit de Bernard Y..., et la société Axa, devant un tribunal de grande instance en indemnisation de leurs préjudices subis par ricochet ;

Attendu que le premier moyen, pris en sa cinquième branche, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais, sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour débouter M. et Mme X... de leur demande d'indemnisation résultant de l'achat d'un cyclomoteur au profit de Mme Z..., l'arrêt énonce que, depuis le retour de M. Joël X... chez ses parents après son hospitalisation, celui-ci, compte tenu de sa cécité, doit être assisté dans les gestes de la vie quotidienne par une tierce personne ; que Mme Z... qui, auparavant, travaillait au profit de tiers, a fait le choix personnel de s'occuper de son frère plutôt que de laisser ce dernier employer une auxiliaire de vie pour laquelle M. et Mme X... n'auraient pas eu à se préoccuper des moyens de transport ; qu'il est également acquis des écritures de Mme Z... que, lors de sa visite quotidienne au domicile de ses parents, celle-ci s'occupe aussi bien de ces derniers que de son frère ; que sa nouvelle mobylette lui permet également de se rendre sur d'autres lieux de travail ; que, dès lors, cette acquisition n'est pas la conséquence directe de l'accident de son frère, cet engin de transport lui étant nécessaire pour toutes ses activités professionnelles et familiales ;

Qu'en statuant ainsi, alors, que le préjudice dont il était demandé réparation était la conséquence directe de l'accident dont M. Joël X... avait été victime, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en ses première et quatrième branches :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande d'indemnisation résultant de la perte de ses revenus, des frais exposés pour l'achat d'une voiture sans permis et des frais de carburant destiné au cyclomoteur, l'arrêt énonce que, depuis le retour de M. Joël X... chez ses parents après son hospitalisation, celui-ci, compte tenu de sa cécité, doit être assisté dans les gestes de la vie quotidienne par une tierce personne ; qu'il bénéficie de l'aide quotidienne de sa soeur ; que l'aide qu'apporte Mme Z... à son frère résulte d'un choix personnel ; que ce dernier aurait pu faire appel à une tierce personne rémunérée ; que ces dépenses ne sont pas en lien direct avec l'accident mais résulte du choix professionnel de Mme Z... de s'occuper de son frère et de ses parents ; que l'aide apportée par Mme Z... n'était pas imposée par un devoir légal de soutien ; qu'au surplus, il appartient seul à M. Joël X... de choisir la personne qu'il doit employer pour l'assister dans les actes définis par l'expert et qu'il n'est nullement démontré que Mme Z... puisse poursuivre son assistance dans l'avenir ; que le préjudice qu'elle allègue n'est donc ni directement la conséquence de l'accident ni certain dans le temps ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'abord, que le préjudice dont il était demandé réparation était la conséquence directe de l'accident, qu'ensuite une demande d'indemnité pour assistance d'une tierce personne ne peut être rejetée au motif que cette assistance est assurée par un membre de la famille, qu'enfin, il résultait de ses propres constatations que le préjudice économique futur de Mme Z... n'était ni hypothétique ni éventuel, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Et, sur le second moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour débouter Mme Z... de sa demande de réparation de son préjudice d'affection, l'arrêt énonce qu'elle ne vivait plus au sein de la famille et qu'elle n'établit pas de lien d'affection particulier avec son frère ni de partage permanent d'activités de loisirs avec lui ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule preuve exigible était celle d'un préjudice personnel direct et certain, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leur demande d'indemnisation des frais d'acquisition d'un cyclomoteur et Mme Z... de ses demandes d'indemnisation du préjudice résultant des frais de carburant destiné au cyclomoteur, de la perte de revenus et des frais exposés pour l'achat d'une voiture sans permis ainsi que de son préjudice d'affection, l'arrêt rendu le 26 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. et Mme Y... et la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; condamne in solidum M. et Mme Y... et la société Axa France IARD à payer à Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour les consorts X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leur demande d'indemnisation des sommes déboursées pour l'achat d'un véhicule acquis permettant à Madame Z... de se rendre chez son frère afin de l'assister, d'AVOIR limité à la somme de 5000 euros le montant de l'indemnité compensant leur préjudice d'affection, et d'AVOIR dit n'y avoir lieu au versement d'une indemnité venant compenser le préjudice lié au fait de devoir vivre quotidiennement avec une personne handicapée et dépressive ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la responsabilité de M. Bernard Y... dans l'accident de chasse dont a été victime M. Joël X... Dès lors que par jugement du 7 juillet 2008 du tribunal correctionnel d'Abbeville M. Bernard Y... a été reconnu coupable de faits de blessures involontaires sur la personne de M. Joël X... au titre de l'accident de chasse dont celui-ci a été victime le 18 février 2008, cette décision qui a la force de la chose jugée sur l'action pénale s'impose au juge civil. En conséquence, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, M. José Y... et Mme Y..., en qualité d'héritiers de Bernard Y... sont tenus à réparation des préjudices consécutifs à l'accident de chasse précité. Il est constant que les proches d'une victime peuvent obtenir réparation de l'auteur du fait dommageable dès lors que leur préjudice est direct, personnel et certain. Sur le sursis à statuer : Les appelants soutiennent que dès lors que l'état de santé de Joël X... n'est pas consolidé, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes d'indemnisation faites par ses proches. Il ressort du dernier rapport de l'expert judiciaire JARDE que l'état de santé de M. Joël X... est quasiment consolidé, la cécité résultant de l'accident étant irréversible et l'absence de consolidation définitive tenant à l'existence de soins continus sur l'oeil droit dont il est envisagé éventuellement l'énucléation. Aussi, la cour considère qu'il n'y pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer des appelants car les préjudices qu'ils allèguent ne sont pas conditionnés par l'état de santé définitif de la victime. Sur les préjudices : il est acquis des débats et pièces produites que depuis son retour chez ses parents après son hospitalisation, M. Joël X... qui compte tenu de sa cécité, doit être assisté dans les gestes de la vie quotidienne par une tierce personne, bénéficie de l'aide quotidienne de sa soeur, Nadine Z.... -des époux Claude X... : -au titre de la mobylette : Les époux X... demandent le remboursement de la mobylette qu'ils ont acquis pour permettre à leur fille, Nadine Z... de venir s'occuper tous les jours de son frère. La cour considère que ce préjudice est sans lien direct avec l'accident dont a été victime M. Joël X.... En effet, ainsi que le relève justement les appelants, Mme Z... qui auparavant travaillait au profit de tiers, a fait le choix personnel de s'occuper de son frère plutôt que de laisser ce dernier salarier une auxiliaire de vie pour laquelle les parents X... n'auraient pas eu à se préoccuper des moyens de transport. Il est également acquis des écritures de Mme Z... que lors de sa visite quotidienne au domicile de ses parents, elle s'occupe aussi bien de ces derniers que de son frère. Sa nouvelle mobylette lui permet également de se rendre sur d'autres lieux de travail. Dès lors cette acquisition n'est pas la conséquence directe de l'accident de son frère, cet engin de transport lui étant nécessaire pour toutes ses activités professionnelles et familiales. Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef et cette demande rejetée. -au titre du préjudice d'affection : C'est pertinemment que les premiers juges ont considéré que les époux Claude X... souffrent d'un préjudice d'affection consistant dans le fait d'être témoins quotidiens et impuissants du handicap de leur fils qui vit avec eux depuis de nombreuses années. En revanche, la cour considère que ce préjudice sera justement évalué par la somme de 3000 euros. Le jugement est réformé en ce sens. -au titre des préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels : Les époux Claude X... réclament une indemnité de 30.000 euros au titre du changement dans leurs conditions d'existence qu'implique la survie douloureuse de leur fils qui du fait de son handicap est devenu dépressif. Ils exposent qu'ils sont inquiets quant à son devenir et notamment lorsqu'ils ne seront plus de ce monde, étant rappelé qu'ils sont âgés et malades. Ils ajoutent que leur fils ne peut plus s'occuper d'eux comme auparavant. S'il n'est pas contestable que les séquelles dont souffre Joël X... suite à l'accident de chasse dont il a été victime affectent particulièrement ses parents dès lors qu'il vivait et vit encore avec eux, la cour considère que ce préjudice est indemnisé au titre du préjudice d'affection précité. Toutefois, dès lors qu'ils sont privés de l'aide que leur apportait nécessairement leur fils dans la vie courante (préparation des repas, coupe des arbres etc...), la cour confirme l'indemnité de 2000 euros allouée par le tribunal de ce chef. » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Il résulte suffisamment des pièces de la procédure que M. Claude X... et Mme Thérèse A... épouse X... les parents de M. Joël X... qui vivaient avec ce dernier depuis plusieurs années à la date de son accident, souffrent d'un préjudice d'affection, consistant dans le fait d'être les témoins quotidiens et impuissants du handicap de leur enfant (¿) Que Monsieur Claude X... et Mme Thérèse A... épouse X... soutiennent que leur fils s'occupait d'eux et que par suite de son accident, ils subissent un important préjudice de ce chef. Cette assertion est établie par la production de différentes attestations mais doit être tempérée en ce que M. Clause X... et Madame Thérèse A... épouse X... vivent au même endroit que M. Joël X... et que l'assistance quotidienne de Mme Nadine X... épouse Z... au profit de son frère leur bénéficie nécessairement » ;

1°/ ALORS QUE le proche de la victime directe a droit à l'indemnisation de la charge économique et financière à laquelle l'expose l'assistance quotidienne qu'il procure à la victime, peu important qu'il en ait fait le choix ou que la victime ait eu la faculté de recourir à l'assistance d'une tierce personne ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il ressortait des débats et des pièces produites que depuis son retour chez ses parents après son hospitalisation, Monsieur Joël X..., compte tenu de sa cécité, devait être assisté dans les gestes de la vie quotidienne par une tierce personne et que ce rôle d'assistance était assumé, non par une aide à domicile, mais par sa soeur, Madame Z... (Arrêt attaqué, p. 5, § 6) ; qu'elle a également constaté que Monsieur et Madame X..., leurs parents, avaient fait l'acquisition d'une mobylette pour permettre à Madame Z... de venir s'occuper tous les jours de son frère (Arrêt attaqué, p. 5, § 7) ; qu'en déboutant cependant les époux X... de leur demande en indemnisation des sommes déboursées pour l'acquisition de ce véhicule permettant à leur fille, Nadine Z..., de se rendre chez son frère pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne aux motifs que l'assistance assumée par Madame Z... était pour elle une option personnelle et qu'il appartenait seul à Monsieur X... de choisir la personne qui l'assisterait dans les gestes du quotidien, quand le préjudice subi par les époux X... était néanmoins en lien de causalité direct et certain avec l'accident subi par Monsieur Joël X..., nonobstant le fait que Madame Z... ait fait le choix d'assister son frère et que celui-ci aurait pu recourir aussi à l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ ALORS QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI QUE la cour d'appel a constaté que depuis son retour chez ses parents après son hospitalisation, Monsieur Joël X... devait être assisté par une tierce personne et qu'à ce titre il bénéficiait de l'aide quotidienne de sa soeur (arrêt attaqué, p. 4, 7 §) ; qu'en retenant que l'assistance procurée par Madame Z... à son frère relevait de son propre choix et qu'il appartenait à Monsieur Joël X..., seul, de choisir la personne à employer pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il ressortait que l'assistance assumée par Madame Z..., en lieu et place d'une aide-ménagère, procédait non seulement du choix de cette dernière mais également de celui de Monsieur Joël X... ; qu'elle a ainsi a violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE dans ses conclusions, Madame Z... faisait valoir qu'elle s'était trouvée contrainte d'assister son frère qui, bien que disposant effectivement de la faculté de recourir à l'assistance d'une tierce personne, n'avait pas pu faire appel à une auxiliaire de vie et s'était retrouvé seul face à son handicap (conclusions d'appel des exposantes, p. 13, 7 §, p. 8, 4 §) ; qu'en déboutant néanmoins les époux X... de leur demande en indemnisation des sommes déboursées pour l'acquisition d'une mobylette permettant à leur fille, Nadine Z..., de se rendre chez son frère pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne aux motifs que Madame Z... avait fait le choix personnel de s'occuper de son frère plutôt que de laisser ce dernier salarier une auxiliaire de vie pour laquelle les parents X... n'auraient pas eu à se préoccuper des moyens de transport, que Madame Z... n'était pas légalement tenue d'assister son frère et qu'il appartenait à celui-ci de désigner seul la personne qui l'assisterait dans les actes de la vie quotidienne, sans égard à ces conclusions qui étaient de nature à établir l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'accident subi par Monsieur Joël X... et le préjudice subi par les époux X..., la cour d'appel a de surcroît violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS EN OUTRE que les faits sans lesquels le dommage ne se serait pas produit en sont, de manière équivalente, la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était acquis des débats et des pièces produites que depuis son retour chez ses parents après son hospitalisation, Monsieur Joël X..., compte tenu de sa cécité, devait être assisté dans les gestes de la vie quotidienne par une tierce personne et que Madame Z... assumait depuis ce rôle (arrêt attaqué, p. 5, § 6) : qu'elle a également constaté que Monsieur et Madame X... avaient fait l'acquisition d'une mobylette pour permettre à Madame Z... de venir s'occuper tous les jours de son frère (Arrêt attaqué, p. 5, § 7) ; qu'en jugeant que l'acquisition d'un véhicule de transport n'était pas la conséquence directe de l'accident de Monsieur X..., aux motifs inopérants que Madame Z... l'utilisait également pour toutes ses activités professionnelles et familiales, motifs impropres à exclure l'existence d'un lien de causalité entre l'acquisition de cet engin et l'accident subi par Monsieur X..., la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du code civil ;

5°/ ALORS ENFIN QUE les juges doivent, dans la limite des conclusions des parties, tenir compte de tous les chefs de dommage, aussi bien matériels que corporels ou moraux pour en réparer l'intégralité; que si les juges du fond apprécient souverainement l'indemnité due à la victime sans être tenus de spécifier les bases sur lesquelles ils en ont évalué le montant, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est fondée sur des motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; qu'il en est ainsi lorsque le juge déboute la victime de sa demande indemnitaire au motif erroné que son préjudice a d'ores et déjà été indemnisé par l'allocation d'une somme à un autre titre ; que le préjudice d'affection, chef d'indemnisation venant compenser la peine éprouvée par les proches de la victime eu égard à la douleur, aux souffrances ou à la déchéance de celle-ci ne se confond pas avec le trouble dans les conditions d'existence subi par les proches de la victime directe qui partagent habituellement une communauté de vie affective avec celle-ci pendant sa survie handicapée ; qu'en l'espèce, Monsieur et Madame X... sollicitaient l'indemnisation du préjudice d'affection consistant dans le fait d'être témoins du handicap de leur fils (v. leurs conclusions, p. 8, 3 § ; p. 10, 2 §) mais également des troubles causés par le fait de devoir vivre avec et d'assister quotidiennement leur fils handicapé et dépressif et de ne plus pouvoir bénéficier de son aide (v. nos conclusions, p. 10, in fine ; p. 11, § 4 ; p. 18, § 2-3) ; qu'en rejetant la demande des époux X... aux fins d'obtenir d'indemnisation du préjudice subi du fait de devoir vivre avec et d'assister quotidiennement une personne handicapée et dépressive, aux motifs erronés que ce préjudice avait d'ores et déjà été indemnisé au titre de leur préjudice d'affection, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de réparation intégrale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Z... de sa demande aux fins d'indemnisation de son préjudice d'affection, de ses préjudices extra patrimoniaux exceptionnels, liés à la perte d'intérêt pour son travail, de ses pertes de revenus et de ses frais divers ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « -de Mme Z... : -au titre des frais divers : Mme Z... réclame à ce titre le remboursement des frais de carburant nécessaire pour qu'elle se rende chaque jour auprès de son frère ainsi que des frais de déplacement à Amiens où elle a conduit son frère avant que celui-ci ne bénéficie d'un transport en ambulance. Elle réclame également le remboursement de la voiture sans permis qu'elle a acquise pour se déplacer, du permis de conduire qu'elle va passer et d'un capital nécessaire à l'acquisition d'une voiture après l'obtention du permis. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la cour considère que l'aide qu'apporte Mme Z... à son frère résulte d'un choix personnel ; en effet, ce dernier aurait pu faire appel à une tierce personne rémunérée. Aussi, la cour déboute Mme Z... de sa demande au titre des frais de carburant, de l'acquisition du véhicule sans permis, du permis de conduire et du capital pour acquérir une voiture, dès lors que ces dépenses ne sont pas en lien direct avec l'accident mais résultent du choix professionnel de Mme Z... de s'occuper de son frère et de ses parents. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a alloué à Mme Z... une indemnité de 12860 euros au titre de l'acquisition du véhicule sans permis et celle de 3877,63 euros au titre des frais de carburant de la mobylette. S'agissant du remboursement des frais de conduite à Amiens allégué par Mme Z..., la cour ne peut comme les premiers juges que constater que l'attestation de Bruno B... ne permet pas de démontrer la fréquence des rendez-vous médicaux alléguée. Le jugement est confirmé de ce chef. -au titre des pertes de revenus : Dès lors que la cour considère que l'aide apportée par Mme Z... à son frère résulte d'un choix personnel qui n'était pas imposé par un devoir légal de soutien, la demande relative à la perte de revenus est rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef. Au surplus, ainsi que le relèvent justement les appelants, il appartient seul à Joël X... de choisir la personne qu'il doit employer pour l'assister dans les actes définis par l'expert et il n'est nullement démontré que Mme Z... puisse poursuivre son assistance dans l'avenir. Le préjudice qu'elle allègue n'est donc ni directement la conséquence de l'accident ni certain dans le temps. Le jugement est confirmé de ce chef. -au titre du préjudice d'affection et des préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels : Si les parents âgés de Joël X... qui vivent avec lui 24 heures sur 24 sont fondés à arguer d'un préjudice d'affection et d'un préjudice extrapatrimonial exceptionnel, en revanche, Mme Z... qui ne vivait plus au sein de sa famille et qui n'établit pas ainsi que l'ont relevé les premiers juges, de lien d'affection particulier avec son frère ni de partage permanent d'activités de loisirs avec lui, n'est pas fondée à réclamer une indemnisation de ces chefs. Le jugement est en conséquence infirmé sur ce point. -au titre de la perte d'intérêt pour son travail : Mme Z... expose qu'avant l'accident elle travaillait en qualité d'ouvrière agricole et qu'elle aimait cet emploi ; que maintenant, elle assiste son frère et ses parents dans leur quotidien, travail dans lequel elle trouve moins d'intérêt. Elle réclame en conséquence une indemnité de 60.000 euros à ce titre. Là encore, la cour constate que ce changement professionnel résulte d'un choix de Mme Z... qui n'était imposé par aucune disposition légale. Dès lors, le préjudice qu'elle allègue n'est pas en lien direct avec l'accident » ;

1°/ ALORS QUE le proche de la victime directe a droit à l'indemnisation du préjudice de la charge économique et financière à laquelle l'expose l'assistance quotidienne qu'il procure à la victime, peu important qu'il en ait fait le choix ou que la victime directe ait par ailleurs la faculté de recourir à l'assistance d'une tierce personne ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il ressortait des débats et des pièces produites que depuis son retour chez ses parents après son hospitalisation, Monsieur Joël X..., compte tenu de sa cécité, devait être assisté dans les gestes de la vie quotidienne par une tierce personne et que ce rôle d'assistance était assumé, non par une aide à domicile, mais par sa soeur, Madame Z... (arrêt attaqué, p. 5, § 6) ; qu'elle a également constaté que Madame Z... avait dû quitter son emploi pour s'occuper de son frère (arrêt attaqué, p. 6, 1 §), débourser des frais, notamment de carburant, pour se rendre quotidiennement chez celui-ci et fait l'acquisition d'une voiture sans permis (arrêt attaqué, p. 5, § 6-10) ; qu'en déboutant cependant Madame Z... de sa demande aux fins d'indemnisation des préjudices liés à la perte de revenus, à la perte d'intérêt pour son travail et aux versement de frais divers, aux motifs que l'assistance assumée par Madame Z... était pour elle une option personnelle, qu'elle n'y était pas légalement obligée, et qu'il appartenait seul à Monsieur X... de choisir la personne qui l'assisterait dans les gestes du quotidien, quand le préjudice subi par Madame Z... était néanmoins en lien de causalité direct et certain avec l'accident subi par Monsieur Joël X..., peu important le fait que Madame Z... ait fait le choix d'assister son frère et que celui-ci puisse recourir à l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ ALORS QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI QUE la cour d'appel a constaté que depuis son retour chez ses parents après son hospitalisation, Monsieur Joël X... devait être assisté par une tierce personne et qu'à ce titre il bénéficiait de l'aide quotidienne de sa soeur (arrêt attaqué, p. 4, 7 §) ; qu'en retenant que l'assistance procurée par Madame Z... à son frère relevait de son propre choix, qu'elle n'y était pas légalement obligée, et qu'il appartenait à Monsieur Joël X..., seul, de choisir la personne à employer pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il ressortait que l'assistance assumée par Madame Z..., en lieu et place d'une aide-ménagère, procédait non seulement du choix de cette dernière mais également de celui de Monsieur Joël X... ; qu'elle a ainsi violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE dans ses conclusions, Madame Z... faisait valoir qu'elle s'était trouvée contrainte d'assister son frère qui, bien que disposant effectivement de la faculté de recourir à l'assistance d'une tierce personne, n'avait pas fait appel à une auxiliaire de vie et s'était retrouvé seul face à son handicap (conclusions d'appel de l'exposante, p. 13, 7 §, p. 8, 4 §) ; qu'en déboutant cependant Madame Z... de sa demande aux fins d'indemnisation des préjudices liés à la perte de revenus, à la perte d'intérêt pour son travail et au versement de frais divers aux motifs que l'assistance assumée par Madame Z... était pour elle une option personnelle, qu'elle n'y était pas légalement obligée, et qu'il appartenait seul à Monsieur X... de choisir la personne qui l'assisterait dans les gestes du quotidien sans égard à ces conclusions qui étaient de nature à établir l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'accident subi par Monsieur Joël X... et le préjudice subi par Madame Z..., la cour d'appel a de surcroît violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS EN OUTRE QUE s'il n'est pas possible d'allouer des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice purement éventuel, il en est autrement lorsque le préjudice, bien que futur, apparaît aux juges du fait comme la prolongation certaine et directe d'un état de chose actuel ; qu'il s'ensuit que la réparation d'un préjudice ne peut être exclue du seul fait qu'il est indéterminé dans le temps dès lors qu'il est la prolongation certaine et direct d'un état de chose actuel ; qu'en l'espèce, Madame Z... faisait valoir qu'en raison de l'assistance procurée à son frère, elle était actuellement privée de la perception de revenus professionnels et qu'une telle situation était destinée à se poursuivre, Monsieur X... ne pouvant effectuer les gestes du quotidien sans l'assistance d'une tierce personne (conclusions d'appel de l'exposante, p. 12-14) ; qu'en déboutant néanmoins Madame Z... de sa demande aux fins d'indemnisation de la perte de revenus engendrée par l'assistance qu'elle procure à son frère aux motifs qu'« il n'est nullement démontré que Madame Z... puisse poursuivre son assistance dans l'avenir », quand il lui appartenait, s'agissant du prolongement certain et direct d'un état de chose actuel, de réparer un tel préjudice dont l'existence était acquise, bien que son quantum restât à déterminer, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ;

5°/ ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'il en est ainsi non seulement lorsque la demande d'indemnité est formée par la victime elle-même, mais encore lorsqu'elle l'est par un tiers qui, agissant de son propre chef, demande réparation du préjudice personnel dont il a souffert du fait du décès de la victime ou de l'atteinte corporelle subie par celle-ci ; que le préjudice moral des frères et soeurs de la victime directe est réparable dès lors que ce préjudice est personnel, certain, et direct, peu important que celui-ci soit qualifié ou exceptionnel ; qu'ainsi la réparation du préjudice moral subi par les très proches de la victime n'est pas subordonnée à la démonstration d'un lien d'affection particulier ou d'une relation particulière entretenue avec la victime ; qu'en déboutant néanmoins Madame Z... de sa demande en indemnisation des préjudices d'affection et extrapatrimoniaux exceptionnels qu'elle disait subir du fait du handicap de son frère, aux motifs inopérants que celle-ci ne justifiait pas « de lien d'affection particulier » ni « de partage permanent d'activité de loisirs avec lui », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ;

6°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'il en est ainsi non seulement lorsque la demande d'indemnité est formée par la victime elle-même, mais encore lorsqu'elle l'est par un tiers qui, agissant de son propre chef, demande réparation du préjudice personnel dont il a souffert du fait du décès de la victime ou de l'atteinte corporelle subie par celle-ci ; qu'en retenant, pour débouter Madame Z... de sa demande en indemnisation des préjudices d'affection et extrapatrimoniaux exceptionnels qu'elle disait subir du fait du handicap de son frère, que celle-ci ne justifiait pas de lien d'affection particulier avec son frère tout en constatant qu'elle l'assistait quotidiennement (arrêt attaqué, p. 4 § 6, p. 5 § 7), qu'elle le conduisait pour ses rendez-vous médicaux (arrêt attaqué, p. 5, in fine) et qu'elle avait renoncé à son emploi pour lui procurer cette assistance (arrêt attaqué, p. 6, § 1, p. 6 § 5), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que Madame Z... portait une affection particulière à son frère, violant ainsi l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-24164
Date de la décision : 04/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 26 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2013, pourvoi n°12-24164


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24164
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